Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 janv. 2026, n° 23/04779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 12 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04779 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK6K / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [V] épouse [M]
[C] [Z]
[N] [L] épouse [F]
Contre :
[C] [S]
Grosse :
Me François xavier DOS SANTOS
Me Jean-luc GAINETON
Copies :
Me François xavier DOS SANTOS
Me Jean-luc GAINETON
Dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Me Jean-luc GAINETON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [H] [V] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [N] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendupar mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y], [U] [L] est né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 19] et est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme).
Il laisse pour lui succéder ab intestat, après recherches d’un généalogiste :
— Madame [H] [K] [G] [W] [V] épouse [M], née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 15] (Puy de Dôme), domiciliée [Adresse 6] ;
— Madame [N] [B] [K] [L] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 19] (Puy de Dôme), domiciliée [Adresse 1] ;
— Monsieur [C] [A] [D] [Z], né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 15] (Puy de Dôme), domicilié [Adresse 8].
Après le décès de [Y] [L], Monsieur [C] [S] a présenté un testament olographe rédigé sur une enveloppe du 13 août 2018 le désignant comme « héritier universel» , le 14 septembre 2022, à Maître [R] [E], notaire associé à [Localité 19], sans lui remettre l’original, ni de copie.
L’acte a été remis une semaine plus tard, le 21 septembre 2022 et a donner lieu, le 15 décembre 2022, à un acte de dépôt et description du testament par le notaire.
Entre-temps, le notaire avait interrogé le CRIDON.
Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] ont contesté la validité de ce testament.
Par une assignation du 22 décembre 2023, Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] ont saisi le Tribunal Judiciaire au contradictoire de Monsieur [C] [S] et sollicitent de :
— voir annuler le document déposé au rang des minutes du notaire, présenté par Monsieur [C] [S] comme étant un testament établi par Monsieur [Y] [L] à son profit,
— le priver de tout effet, faute de dispositions valables de dernières volontés,
— juger que la dévolution successorale du de cujus, [Y] [L], se fait selon les règles ab intestat au profit des demandeurs.
Ils demandent en outre la condamnation de Monsieur [S] à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, les entiers dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 janvier 2025, Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] sollicitent de voir :
— Annuler le document déposé au rang des minutes de Maître [R] [X], notaire à [Localité 19] en date du 15 décembre 2022 présenté par Monsieur [C] [S] comme un testament établi par Monsieur [Y] [L] ;
— Le priver de tout effet,
— dire et juger qu’en l’absence de toute disposition de dernière volonté la dévolution successorale suite au décès de Monsieur [Y] [L] s’établit selon les règles du code civil applicables pour les successions ab intestat.
— condamner Monsieur [C] [S] à payer à Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 5.000 euros chacun ;
— prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [C] [S] de l’intégralité de ses demandes comme infondées ;
— condamner Monsieur [C] [S] à payer à Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 17 février 2025, Monsieur [C] [S] sollicite de voir au visa de l’article 970 du Code Civil :
— DEBOUTER Madame [H] [V] épouse [M], Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [L] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— JUGER Monsieur [C] [S] recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles.
— JUGER que l’acte déposé au rang des minutes de Maître [X] est un testament olographe instituant Monsieur [C] [S] comme légataire universel de [Y], [U] [L], décédé à [Localité 17] le [Date décès 10] 2022.
— JUGER que Monsieur [C] [S] sera envoyé judiciairement en possession de l’ensemble de la succession du de cujus.
— CONDAMNER in solidum les trois demandeurs, Madame [H] [V] épouse [M], Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [L] épouse [F] à payer et porter à Monsieur [C] [S] :
— A titre de dommages et intérêts pour les pénalités fiscales qu’il va devoir acquitter, 10 000 €
— Au titre de l’article 700 du CPC, 5 000 €
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
— JUGER n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à Juge Unique du 12 mai 2025 puis renvoyée à l’audience Collégiale à la demande des demandeurs du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 04 novembre 2025 puis au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité du testament L’article 970 du Code Civil dispose : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Les demandeurs font valoir que le document litigieux ne répond pas aux conditions de l’article 970 du Code Civil et ne saurait donc être qualifié de testament. Ils expliquent que si en l’espèce, il est indiscutable que le document a été intégralement rédigé à la main, il est tout aussi indiscutable que celui-ci ne comporte aucune mention claire du nom de l’auteur de l’écrit.
Ils font, en outre valoir que dans l’hypothèse où il serait démontré que l’auteur dudit document serait, et serait uniquement, Monsieur [Y] [L], il devrait être relevé que sur ce document il n’est apposé aucune mention de la date à laquelle le document a été établi. La seule et unique date indiquée sur le document, qui se trouve être une enveloppe déjà utilisé, est le cachet de LA POSTE.
En l’espèce, le document litigieux est un document recto-verso, écrit sur une enveloppe de récupération, signé au verso après une mention « TSVP » qui prouve l’unité de rédaction. Par ailleurs, l’auteur indique qu’en cas de décès « si je doit crever » (sic), son lieu d’inhumation sera le caveau [L], face au monument de Vingré, [Adresse 13] « me semble-t-il ».
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, et notamment des éléments de comparaison versés, il apparaît que la signature apposée est bien celle du de cujus. Enfin, Comme l’a rappelé le CRIDON les ratures et les ajouts avec un autre stylo restent valables pourvu qu’ils entretiennent un lien avec la volonté du testateur.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’en dépit de la singularité de son support, le document manuscrit signé de Monsieur [Y] [L] remplit toutes les conditions légales pour être qualifiées de testament olographe, l’intention libérale du de cujus à l’égard de Monsieur [C] [S] étant fondée sur leur proximité.
L’article 901 du Code Civil dispose que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”. Ainsi la validité du testament impose que le disposant soit sain d’esprit, à défaut le testament est nul.
Il résulte de l’article 414-1 du Code Civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité et la preuve doit porter sur l’existence d’un trouble mental au moment précis de la rédaction du testament attaqué.
Il est constant qu’un testament olographe non daté n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ai rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Les demandeurs font valoir qu’à supposer que tous les présupposés défaillants soient établis, la validité du document dépendrait encore de sa date puisque selon qu’elle serait plus ou moins ancienne chronologiquement dans le laps de temps existant entre le 14 août 2018 et le 15 décembre 2022, elle se situerait à une date à laquelle Monsieur [L] avait ou n’avait pas la capacité de tester.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [L] a été placé sous curatelle le 26 avril 2019 puis sous tutelle le 21 septembre 2021. Monsieur [L] est décédé la [Date décès 10] 2022 à l’EPHAD de [Localité 17] où il résidait depuis octobre 2018.
La date du 13 août 2018 est celle de l’expédition de la lettre contenue dans l’enveloppe qu’utilisera Monsieur [Y] [L]. Les termes même du testament « « si je doit crever » (sic), son lieu d’inhumation sera le caveau [L], face au monument de Vingré, [Adresse 13] « me semble-t-il » », laissent apparaître une dégradation de l’état de santé du testateur qui lui fait envisager son décès. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats qu’à partir d’août 2018, Monsieur [L] a fait des allers-retours à l’hôpital, qu’à partir du 3 septembre 2018, il a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 19], qu’il a subi une intervention chirurgicale le 6 septembre 2018 avant d’être transféré le 21 septembre 2018 au centre de rééducation fonctionnelle [14] à [Localité 16] où il restera jusqu’au 29 octobre 2018, date à laquelle il sera admis à la résidence de l’Ambène à [Localité 17], géré par la société [18].
Au regard de la date apposée sur l’enveloppe litigieuse, le courrier lui a été adressé au domicile de Monsieur [L], et ce n’est qu’à partir de son hospitalisation, du 3 septembre 2018, pour une opération, qu’il n’a jamais regagné son domicile . De sorte qu’il y a lieu de retenir que le testament a été rédigé entre le 14 août 2018 et avant sa dernière entrée à l’hôpital le 3 septembre 2018.
En définitive, les pièces versées aux débats par les demandeurs ne démontrent pas qu’entre le 14 août 2018 et le 03 septembre 2018, Monsieur [Y] [L] a testé en état d’insanité d’esprit.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en nullité du testament instituant Monsieur [C] [S] en qualité de légataire universel, qui sera envoyé en possession de la succession de Monsieur [Y] [L].
Les demandeurs, ayant été déboutés de leur demande principales, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que le droit de recours ne dégénère en faute pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [S] va devoir faire face à des majorations de retard, il ne démontre pas que le comportement des demandeurs soit constitutif d’un abus ou qu’ils aient eu la conscience de porter préjudice à ce dernier.
Sur les autres demandes : – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] ont la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] à payer au titre des frais irrépétibles la somme totale de 4.500 euros à Monsieur [C] [S].
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT établi que Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 19] et est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme), a rédigé un testament olographe entre le 14 août 2018 et le 03 septembre 2018 instituant Monsieur [C] [S] en qualité de légataire universel ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] de leur demande en nullité du testament olographe rédigé entre le 14 août 2018 et le 03 septembre 2018 par Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 19] et est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme), instituant Monsieur [C] [S] en qualité de légataire universel ;
DIT que les conditions légales pour la mise en possession du légataire universel sont réunies, en conséquence, ORDONNE la mise en possession de Monsieur [C] [S] de l’ensemble des biens droits et actions composant la succession de Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 19] et est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du testament déposé le 21 septembre 2022 auprès de Maître [X] ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [C] [S] la somme totale de 4.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] épouse [M], Madame [N] [L] épouse [F] et Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Préjudice
- Lot ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Assurances ·
- Location meublée ·
- Tantième ·
- Vote
- Menuiserie ·
- Père ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Juge
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Accès ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.