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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 5 mai 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4FL
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. LE MAZOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CAMCA ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Virginie MANTELLO, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & associées, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 août 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [U], M. [D] [S], Mme [C] [U], la société Le Mazot, la société Swisslife et la société Protect en qualité d’assureur de la société Le Mazot et a commis M. [V] [B] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres et le ruissellement des eaux des chalets (RG n°25/00176).
Par acte d’accomplissement des formalités à l’étranger du 15 septembre 2025 la société Le Mazot a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Camca Assurance afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 29 août 2025 et surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui devront suivre le sort de l’instance au fond.
Suivant conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 à 11h47, la société Le Mazot maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions, fins et moyens de la société Camca Assurances.
Elle soutient avoir un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise son assureur, la société Camca. Elle expose que la contestation de garantie de la société Camca Assurance relève de l’appréciation du juge du fond en ce qu’un débat existe concernant le régime de la garantie applicable et la nature des désordres relevés. Elle indique également que la détermination de la connaissance du fait dommageable et de son imputabilité relèvent des missions de l’expert, outre la nécessité d’une analyse des garanties prévues au contrat.
Suivant conclusions aux fins de mise hors de cause notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Camca Assurance demande au juge des référés de :
— débouter la société Le Mazot de ses prétentions aux fins d’appel en cause,
— condamner la société Le Mazot à payer à la société Camca Assurance une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa mise hors de cause, elle indique que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle soutient ne pas être l’assureur décennal au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et ne pas être tenue de réparer les préjudices matériels découlant de la décennale légale obligatoire. De même, elle soutient qu’aucune de ses garanties facultatives ne peut être mobilisée puisque la déclaration d’ouverture de chantier est antérieure à la souscription du contrat et que la société Le Mazot avait connaissance des faits dommageables le 14 décembre 2022, soit avant la souscription du contrat auprès d’elle le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise à la société Camca Assurance
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il ressort des éléments de la cause que la société Camca Assurance ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société Le Mazot et ce, depuis le 11 septembre 2023 (Pièce n°1 défendeur).
La société Le Mazot justifie d’une attestation d’assurance “responsabilité civile en cours et après travaux” et “responsabilité civile décennale” souscrite auprès de la société Camca Assurance pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Pièce n°1 demandeur).
Il convient de rappeler que ni la date d’apparition des désordres affectant le chalet de l’indivision [U]/[S], ni leur nature et leur origine ne sont, à ce jour, déterminées et que la mission d’expertise a notamment pour objectif de les établir. Dès lors, en l’absence de détermination de la date du fait dommageable, laquelle peut résulter d’un ensemble de faits dommageables et soumise à l’appréciation du juge du fond, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que les garanties facultatives de la société Camca ne sont pas applicables. L’action à son encontre ne saurait, au stade de l’expertise judiciaire être qualifiée de manifestement vouée à l’échec.
Au surplus, il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance afin d’appliquer ou d’exclure une garantie contractuelle.
Compte tenu de sa qualité d’assureur “responsabilité civile en cours et après travaux” et “responsabilité civile décennale” de la société Le Mazot et des chefs de mission compris dans le cadre de l’expertise judiciaire, il apparait utile à la résolution du litige que la société Camca Assurance participe aux opérations d’expertise en cours. Il sera donc fait droit à cette demande.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société demanderesse,la société Le Mazot.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la présente ordonnance dessaisissant du juge.
Sa demande de mise hors de cause ayant été rejetée, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera allouée à la société Camca Assurance. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Camca Assurance en sa qualité d’assureur de la société Le Mazot l’ordonnance de référé du 29 août 2025 ayant commis M. [V] [B] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [V] [B] par l’ordonnance rendue le 29 août 2025 (RG n°25/00176) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Camca Assurance en sa qualité d’assureur de la société Le Mazot,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la société Le Mazot aux dépens,
DEBOUTONS la société Camca Assurance de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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