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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTT
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] C/ S.A.S.U. MENELIK
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet FB & MB, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 519 289 763, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MENELIK, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Saint Germain en Laye (Yvelines), représenté par son syndic la société Cabinet FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Menelik devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 11 mai 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [V] [U] épouse [J].
A l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic la société Cabinet FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Menelik n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 11 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00395).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic la société Cabinet FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Menelik les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les désordres objets de la mesure d’expertise pourraient avoir leur source au sein d’un lot privatif appartenant à la société défenderesse.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 9] (Yvelines), représenté par son syndic, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 mai 2023 (ordonnance n° RG 23/00395) communes et opposables à la société Menelik, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Menelik parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Menelik l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Menelik en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic la société Cabinet FB & MB, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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