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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 févr. 2024, n° 22/06806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 22/06806 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4NA
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats (LRAR)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [P] [H] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009613 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 novembre 2022
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Déclare irrecevables les pièces produites par Madame [T] [M] après l’ordonnance de clôture ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Madame [T] [P] [H] [M], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (35),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à Nantes;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 janvier 2022 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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