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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00063
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN5R
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] – Loyers et charges impayées
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante en personne,
DEFENDERESSES :
[10] – 1644449 – IM3-2 – 1644449- IM4-7
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [T] NEE [F] – 000324013449
née le 15 Avril 1982 à
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me ROSAY Estelle, avocate au barreau de Tarascon
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale 2025-000853 du 11 avril 2025 attribué par le Tribunal judiciaire de Tarascon)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR 6 1644449
DIRECTION DE L’INSERTION – SERVICE SACAC – IMMEUBLE PIXELLA
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le
19 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 août 2024, Mme [C] [F] épouse [T] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 20 mois au taux de 0,00%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 264 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la [9] le
24 janvier 2025, Mme [U] [W] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant de la dette de la débitrice à son égard s’était accentué pour être porté à 6 462, 88 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, Mme [U] [W] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Elle explique ne pas s’opposer à l’échelonnement mais souhaite une actualisation de sa créance à hauteur de 6 536, 06 euros.
Elle produit un décompte actualisé de la dette de son ancienne locataire en faisant valoir qu’après la date d’arrêté de la dette, Mme [C] [F] épouse [T] n’a plus réglé ses loyers augmentant d’autant sa dette. Elle s’appuie sur l’ordonnance de référé du 1er janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon par laquelle la débitrice a été condamnée à rembourser également l’intégralité des dépenses (frais d’huissier, assignation commandement de payer et signification).
Mme [C] [F] épouse [T] est représentée à l’audience par un avocat. Elle ne conteste pas l’actualisation de la créance de Mme [W] mais souhaite une révision du plan sans augmenter les mensualités.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
Madame [U] [W] a formé sa contestation par courrier adressé par lettre recommandée le 22 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 18 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [C] [F] épouse [T] et Mme [U] [W] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de [C] [F] épouse [T] et Mme [U] [W] ne sont pas discutés.
En l’espèce, la créance de loyers de Mme [W] est fixé dans l’état des créances établi par la commission le 27 janvier 2025 à la somme de 2 849, 14 euros soit un passif total de 5 077, 15 euros.
La créancière explique à l’audience qu’après l’arrêté de la dette, Mme [T] n’a plus réglé ses loyers augmentant ainsi sa dette. Elle produit une ordonnance de référé datée du 1er février 2024 l’a condamnant à payer non seulement son loyer mais également les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Elle verse ainsi au débat un décompte établi par commissaire de justice actualisant la créance due au titre des loyers impayés mais également frais de commissaires de justice pour exécuter la décision de justice justifiés par la production de la copie des actes accomplis déduction faite des versements déjà opérés par la débitrice portant le montant de la créance à 6 536, 06 euros.
Ce montant n’est pas contesté par la débitrice.
Il convient par conséquent de fixer la créance de Mme [W] à la somme de 6 536, 06 euros.
Dans ces conditions, le passif de Mme [C] [F] épouse [T] sera porté à la somme totale de 8 764, 07 euros.
Selon le dossier de surendettement dont les éléments financiers ne sont pas contestés, la situation financière de la débitrice est la suivante :
Mme [C] [F] épouse [T] est âgée de 42 ans. Elle est salariée en CDI et a un enfant à charge.
Les ressources de [C] [F] épouse [T] et Mme [U] [W] s’établissaient à la somme de 2 099 € et ses charges à 1 835 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Mme [C] [F] épouse [T] et à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 471, 09 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 264 euros.
Compte tenu de l’augmentation du passif à rembourser, il convient de revoir le plan de surendettement en augmentant la durée d’échelonnement sans modifier la capacité de remboursement
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant une durée de 34 mois dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE la créance de Mme [U] [W] envers Mme [C] [F] épouse [T] identifiée dans l’état des créances de la commission de surendettement soue le libellé « Loyers et charges impayées » à la somme de 6 536, 06 euros ;
FIXE l’ensemble créances envers Mme [C] [F] épouse [T] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, au montant total de 8 764, 07 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [C] [F] épouse [T] à 264 euros par mois ;
DIT que les dettes de Mme [C] [F] épouse [T] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2025 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [C] [F] épouse [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, [C] [F] épouse [T] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que [C] [F] épouse [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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