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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRPZ
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée "[H]" sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [G] [C] veuve [S], décédée le 24/12/2025
Madame [V] [C],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [C] était propriétaire des lots de copropriété numéro 4 et 5 au sein de la résidence située [Adresse 6] (résidence “[H]”).
Monsieur [Y] [C] est décédé, son épouse, Madame [G] [C], et sa fille, Madame [V] [I], sont devenues toutes deux respectivement usufruitières et nu-propriétaire desdits lots.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet [Etablissement 1] a adressé plusieurs mises en demeure les 27 mars 2025, 23 septembre 2025, 19 décembre 2025, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet INTERPLAGES a fait assigner uniquement Madame [V] [C] (remis à personne) devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement celle-ci et Madame [G] [I] :
à lui payer la somme de 8530,13 € euros correspondant au montant des charges de copropriété échue au 1er janvier 2026 inclus, non compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à lui payer la somme de 141 € au titre des frais à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice matériel subi par le syndicat, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 février 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de son conseil, à l’encontre de Madame [V] [C], et a déclaré se désister de ses demandes à l’égard de [G] [I], précisant que cette dernière était décédée le 24 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [V] [C] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [G] [C]
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]” située [Adresse 8] à [Localité 4], a informé la juridiction du décès de Madame [G] [C] et a produit un acte de décès. Il a en outre indiqué qu’il se désistait de ses demandes à son égard.
Cependant, il convient de constater que l’assignation n’a été délivrée qu’à Madame [V] [C], et que le décès de Madame [G] [C] est survenu le 24 décembre 2025, avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, il convient de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi de demandes à l’encontre de Madame [G] [C], et seules les demandes à l’encontre de Madame [V] [C] seront examinées. De plus, Madame [V] [C] précedemment nue-propriétaire, obtient la pleine propriété du bien immobilier du fait du décès de ses deux parents.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [C],le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 22 juillet 2023, 20 juillet 2024,19 juillet 2025,15 novembre 2025, approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,la répartition des charges de copropriété, les appels de fonds,la lettre de mise en demeure,un relevé de comptes.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Madame [V] [C] lui doit encore la somme de 8530,13 euros.
Bien qu’avisée des causes et enjeux du procès, Madame [V] [C] n’a fait connaître aucune cause de libération de la dette, laquelle est au demeurant justifiée par les pièces susvisées.
Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de 8530,13 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation.
Le syndicat sollicite par ailleurs la somme de 141 € au titre de frais nécessaires correspondant à l’envoi des lettres de mise en demeure des 27 mars 2025, 23 septembre 2025, et 19 décembre 2025, qui sera retenue. Madame [V] [C] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Madame [V] [C].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Madame [V] [C], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Madame [V] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande à l’encontre de Madame [G] [C];
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] (résidence “[H]”) la somme de 8530,13 euros, au titre des charges de copropriété dues au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] (résidence “[H]”) la somme de 141 € au titre des frais nécessaire ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] (résidence “[H]”) de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] (résidence “[H]”) la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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