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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00360 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6Z
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [I]
C/
Madame [L] [O] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 novembre 2025 à la requête de Mme [L] [O] épouse [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, M. [N] [I] accompagné de son travailleur social, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation de surendettement, des problèmes de santé de sa mère et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis qu’il perçoit sa pension d’invalidité. Il expose qu’il héberge sa mère et que celle-ci est en train de régulariser sa situation administrative.
Mme [L] [O] épouse [X], représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 10.432,37 euros, fait valoir que le loyer est trop élevé par rapport aux ressources de l’intéressé et rappelle son statut de bailleur privé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
Le juge de l’exécution a autorisé la transmission par le demandeur en cours de délibéré des justificatifs relatifs à l’hébergement de sa mère au domicile, la situation de santé de celle-ci et à la perception de l’APL.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 octobre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 16 décembre 2024,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [N] [I], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [N] [I] à payer la somme de 4.867,48 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée le 26 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 24 février 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [I] disposait de revenus mensuels de 599,23 euros correspondant aux allocations chômage, avec une enfant mineure née en 2019 en garde alternée et scolarisée à [Localité 2]. Il dispose d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis janvier 2026 et son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 13.264 euros. Il justifie héberger sa mère qui bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) de 850,54 euros, laquelle est versée à l’association qui intervient au domicile.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 10.432,37 euros au 18 mars 2026. Il apparait que le requérant a réglé une somme de 938 euros le 10 février 2026 et le 02 mars 2026, de sorte qu’il a repris récemment le paiement de l’indemnité d’occupation courante de 934,37 euros est payée. De plus, aucune somme n’étant versée en sus, l’arriéré locatif n’a pas diminué.
En revanche, M. [N] [I] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 29 mai 2025.
Il est également suivi par un travailleur social de l'[Localité 3] 95 dans le cadre d’une mesure FNAVDL. Il résulte de la note sociale produite que l’intéressé a exercé le métier de régulateur de train pendant plusieurs années et a subi en 2021 un problème de santé important, entrainant un arrêt de travail. Il a ensuite repris son emploi à 80% avant d’être licencié pour inaptitude en mars 2023. Depuis cette date, il perçoit des allocations chômage, notamment l’ASS depuis novembre 2025. Il a rencontré en janvier 2026 le médecin de la sécurité sociale afin d’étudier une éligibilité à une pension d’invalidité. Il a également déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 02 septembre 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation consistant en un effacement total de ses dettes. Le travailleur social fait état de la détresse psychologique de M. [N] [I] depuis ses problèmes de santé, son licenciement pour inaptitude et sa rupture amoureuse. Il est indiqué que l’octroi de délais lui permettrait de stabiliser sa situation, de poursuivre ses démarches auprès des organismes sociaux et financier, et d’éviter une précarisation aggravé liée à une expulsion immédiate.
La situation personnelle de M. [N] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime et imposer à ce dernier une dette locative importante qui va a priori faire l’objet d’un effacement. Toutefois, il convient de souligner que l’intéressé s’est retrouvé dans une situation de précarité mais qu’il s’est mobilisé tant sur le plan des paiements que des démarches, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [N] [I], de sa situation médicale, professionnelle et familiale, il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [I].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [I] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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