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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/44
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [J] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/02902 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OACO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Madame [J] [S] épouse [T] et Monsieur [W] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2021, la SA FINANCO – devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] un crédit destiné à financer un camping-car de marque AUTOSTAR immatriculé [Immatriculation 1] – numéro de série ZFA25000002521712, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 45900 euros remboursable en 156 mensualités de 463,94 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,52 %.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 3 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T], de lui régler la somme de 3044,18 euros dans un délai de quinze jours avant déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 11 avril 2025 adressés à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les a informés de la déchéance du terme acquise à la date du 8 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et in solidum au paiement des sommes suivantes :
43268,54 euros, somme actualisée au 29 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 11 avril 2025,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle sollicite par ailleurs la restitution du véhicule AUTOSTAR susvisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (24 août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l’encontre de Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 9 juillet 2021.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque, pour apprécier la solvabilité des emprunteurs, produit pour unique document l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 du couple, sans autre précision sur leurs revenus actualisés au moment de la signature du contrat, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié leur solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 45900 euros
Paiements réalisés : 16984,23 euros
Soit un total de 28915,77 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] au paiement de la somme de 28915,77 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Il résulte du contrat de crédit et de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, signée par l’ensemble des parties, que le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété, et ce, jusqu’au remboursement complet de sa créance.
Il y a donc lieu d’autoriser la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de type camping-car de marque AUTOSTAR immatriculé [Immatriculation 1] – numéro de série ZFA25000002521712 et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout commissaire de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Il convient de préciser que la valeur vénale hors taxe à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme de 28915,77 euros susvisée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 28915,77 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de type camping-car de marque AUTOSTAR immatriculé [Immatriculation 1] – numéro de série ZFA25000002521712 et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;
Autorise la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la valeur vénale hors taxe à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme de 28915,77 euros susvisée ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [J] [T] aux dépens,
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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