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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDQ
N°MINUTE : 26/130
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [W] [H], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [T] [K], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S.U. [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [V] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C], salarié de la société [1], exerçant en qualité de soudeur et mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle le 1er mai 2023, au titre du tableau 57 pour une tendinopathie de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [Z] le 1er mai 2023 fait état d’une « tendinopathie de l’infra et supra épineux gauche ».
Par un courrier recommandé en date du 29 septembre 2023, la Caisse a adressé copie de cette déclaration ainsi que du certificat médical initial à la société [1] et lui a indiqué qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations sur la période allant du 05 au 16 janvier 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse primaire à intervenir (au plus tard le 25 janvier 2024).
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse.
A la suite du colloque médico-administratif, la Caisse a pris en charge la maladie souscrite par M. [C] au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à la société [1] par courrier en date du 22 janvier 2024.
Par courrier du 27 mars suivant, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la décision, qui lors de la séance du 16 mai 2024 a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 1er juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après trois remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (n°230429599) contractée par M. [E] [C] le 29 avril 2023.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de la Caisse primaire de prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [C] [E] opposable à la société [1] ;
Débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de la l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités de communication
La société [1] fait valoir que les caisses primaires d’assurance maladie, et notamment celle du Hainaut, lui imposerait l’utilisation d’un service en ligne (QRP) géré par la Caisse Nationale d’assurance maladie, contrairement aux dispositions des articles L. 112-9, L. 112-15, 112-17 du code des relations entre le public et l’administration et portant ainsi atteinte au principe du respect du contradictoire par l’impossibilité d’exercer ses droits définis à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la caisse ne l’a pas mise en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier AT/MP de l’assuré lors de la période annoncée et avant sa décision de prise en charge, et ce, en raison de l’obstination de l’organisme à vouloir imposer un téléservice purement facultatif en l’état du droit positif.
En réplique, la Caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a adressé par courrier recommandé la copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que celle du certificat médical initial.
Ceci exposé,
Selon l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ou l’organisme de sécurité sociale peut mettre en place un téléservice, sachant que, par ailleurs, l’usager dispose d’un droit de saisir l’administration par voie électronique en application de l’article L. 112-8 du même code. L’article R. 112-9-2 du même code précise que l’organisme doit informer l’usager des téléservices mis en place.
L’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration précise, en son avant dernier alinéa, que lorsqu’un téléservice a été mis en place pour l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice.
L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration prévoit pour l’usager la possibilité de remplacer l’envoi par lettre recommandée d’un document par l’utilisation :
— d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives,
— d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques,
— d’un procédé électronique accepté par cette administration.
L’administration peut, quant à elle, remplacer l’envoi par lettre recommandée par l’envoi recommandée électronique ou par un procédé électronique, sous réserve de l’accord exprès préalable de l’intéressé.
Selon l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration entend recourir à un procédé électronique au lieu de l’envoi par lettre recommandée, elle informe les intéressés des caractéristiques du procédé utilisé et des conditions de mise à disposition du document, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier.
Ces deux derniers articles ne concernent donc que le remplacement de l’envoi par lettre recommandée (Cour d’appel de Nancy, 04 février 2026, n° 25/00415).
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, il n’est pas prévu d’envoi par lettre recommandée mais par tout moyen conférant date certaine à sa réception des éléments en ce qui concerne la transmission :
— de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,
— du questionnaire,
— l’information sur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire des observations.
En l’espèce, par courrier recommandé du 29 septembre 2023, la caisse a communiqué à la société [1], la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [C] et le certificat médical initial. Par ce même courrier, elle l’a informée de la nécessité d’investigations et lui a demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
La caisse a, par ailleurs, avisé ladite société que : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 5 janvier 2024 au 16 janvier 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 25 janvier 2024 ».
En bas de page, dans un encadré, il était précisé qu’à défaut de se connecter au site, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier pourraient se faire au point d’accueil de la caisse. Pour éviter l’attente, il était conseillé de prendre rendez-vous en appelant le 3679 (pièce n°3 de la Caisse).
La société [1] avait donc le choix entre le questionnaire en ligne ou le questionnaire papier.
Il ressort du procès-verbal de constatation rédigé par Mme [J] [Y], agent assermenté de la Caisse primaire du Hainaut, que celle-ci a pris attache le 21 novembre 2023 à 11h20 avec la société [3] afin de solliciter la confirmation de son adresse postale ainsi qu’une adresse mail. Dans un courriel de relance adressé le 28 novembre 2023 à la société [3], Mme [Y] écrivait : " (…) étant contrainte par des délais, je me permets de vous envoyer par mail le questionnaire concernant la demande de maladie professionnelle n°230429599, de Mr [C] intérmaire dans votre société.
Merci de compléter celui-ci et me le retourner par avant le 07/12/2023, svp. "
Suite à cette relance, le questionnaire employeur complété était communiqué par la société le 11 décembre suivant par courriel.
La société [1] n’invoque pas le fait de n’avoir pu consulter le dossier dans les locaux de la caisse.
Dans ces conditions, le contradictoire a été respecté et la communication entre l’employeur et la caisse n’est pas irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l’administration.
Par voie de conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité et la décision de la caisse sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mars 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [1] la décision du 22 janvier 2024 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [C] le 1er mai 2023 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDQ
N° MINUTE : 26/130
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