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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' IMMOBILIERE GROUPE CASINO c/ S.A.S. GREECE 72 |
Texte intégral
N° Minute :
25-478
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20201 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVAK
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] n°428 269 856, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au bareau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. GREECE 72,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, et Maître Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 2 janvier 2007, la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a consenti un bail commercial au bénéfice de la société FLOREAL, à effet du 1 er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre 2015.
Le bail s’est poursuivi tacitement depuis cette date.
La société GREECE 72 est ensuite venue aux droits de la société FLOREAL selon acte de cession de fonds de commerce du 27 septembre 2023.
Les lieux loués sont désignés à l’article I des Conditions particulières du Bail comme suit :
« Sur le commun de [Localité 4]), [Adresse 8], dans un ensemble immobilier à usage d’Hypermarché situé sur un terrain cadastré section AS °[Cadastre 2] d’une contenance de 165 711 m2 environ, un emplacement d’environ 3 474 m2 correspondant à l’aire de distribution de carburant (volume 5). »
Aux termes de l’article II de ses Conditions particulières du Bail, il est prévu que:
« Le Preneur installera et exploitera à cet emplacement une activité de Station de [3], à l’exclusion de toute autre activité ».
Selon procès verbal de constat du 30 avril 2025, la SELARL MG Huissiers, commissaire de justice a constaté que la station service est fermée.
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2025, la société l’Immobilière Groupe Casino a été autorisée à faire assigner la société Greece 72 pour l’audience des référés du 20 mai 2025 à 9heures30.
Par acte en date du 15 mai 2025, la société L’immobilière Groupe Casino a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de TOURS la société Greece 72 au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’immobilière Groupe Casino demande au juge des référés de :
vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société GREECE 72 de ses demandes,
CONDAMNER la société GREECE 72 à remettre les lieux loués en état d’exploitation, conformément aux clauses et conditions du Bail Commercial du 2 janvier 2007, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la reprise effective de l’exploitation.
DIRE que le Juge des référés conservera le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il aura prononcée,
CONDAMNER la société GREECE 72 à verser à la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Greece72 demande au juge des référés de:
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile,
ORDONNER une médiation entre les sociétés URANIE, IMMOBILIERE GROUPE CASINO et GREECE 72 afin de trouver une solution amiable à ce litige;
Sur les conditions légales de l’article 835 du code de procédure civile :
Vu l’article 835 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1192 du Code civil,
JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, notamment pour chacun des motifs suivants :
— Le loyer et les charges sont acquittées par la société GREECE 72
— L’hypermarché et la station-service forment une unité commerciale ce que reconnaît IGC dans son assignation ; or, l’article 9.1 du bail liant la société GRECE 32 et le règlement du centre commercial ne stipule pas une obligation d’exploitation effective et continue,
— La station-service est sécurisée
JUGER qu’aucun dommage imminent n’est établi, notamment pour chacun des motifs suivants :
— Le loyer et les charges sont acquittés
— Le déclin du centre commercial a commencé il y a plusieurs années
— La station -service est sécurisée ([5] n°24, 25)
— Aucun dommage n’est survenu depuis le 12 mai 2025 (date de la requête) ce qui établit l’absence d’imminence du prétendu dommage d’explosion,
— l’article 751-2 6° du Code de commerce fait référence à une cessation d’activité pendant trois années ;
En conséquence ,
DÉBOUTER la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions ;
À titre subsidiaire,
FIXER une astreinte proportionnée eu égard au fait que le loyer et les charges sont acquittées par la société GREECE 72 qui subit des pertes;
DIRE que l’astreinte sera limitée à une période de 30 jours et ne pourra commencer à courir que dans un délai de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et que sa liquidation relèvera de la compétence du juge de l’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer à la société GREECE 72 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE MÉDIATION
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige ne peut ordonner une médiation qu’après avoir recueilli l’accord des parties.
En l’espèce, la société L’immobilière Groupe Casino s’oppose à l’exercice d’une médiation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE SOUS ASTREINTE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce le contrat de bail du 2 janvier 2007 , tacitement renouvelé stipule à l’article XI intitulé -Jouissance-Ouverture du commerce-Exploitation que:
“ le preneur exploitera son commerce avec diligence et efficacité de façon à réaliser toutes les ventes ou prestations correspondant à ce type d’activité.
Notamment, il devra exploiter son commerce de manière continue et pour la totalité de la surface louée, sans pouvoir cesser cette activité de manière continue et pour la totalité de la surface louée, sans pouvoir cesser cette activité pour quelque raison que ce soit, fusse temporairement ou partiellement, pendant la durée du présent bail, de sa tacite reconduction ou de ses renouvellement successifs. Il ne pourra modifier la répartition des surfaces de vente et de réserve telle qu’elle existe, sans accord préalable écrit du bailleur. De même, le preneur ne pourrra en aucun cas étendre son activité sur des parties privatives ou communes, ne serait-ce que temporairement ou partiellement sans l’accord écrit du bailleur.
La présente clause est déterminante de la volonté des parties…”
Il résulte de cette clause claire que le preneur est incontestablement et contractuellement tenu d’une obligation d’exploitation effective et continue de la station service.
Or, il ressort du procès verbal de constat de la SELARL MG Huissiers, commissaire de justice en date du 30 avril 2025 que la station service est fermée, que les panneaux d’affichage numérique sont éteints, que les pompes sont éteintes, que la cabine de caisse est fermée et que des cônes ont été placés afin d’en interdire l’accès.
La cessation d’activité de la station service qui est une violation de l’obligation d’exploitation continue constitue donc un trouble manifestement illicite.
Cependant actuellement, il est justifié du paiement des loyers.
Il ressort du procès verbal de constat de Maître [N] de la SELARL LEGIFUZ en date du 16 mai 2025 que l’ensemble du matériel de la station service a été mis en sécurité et que la guérite qui abrite les installations électriques est placée sous alarme.
Il ressort en outre d’une facture en date du 5 juin 2025 que la société Tockheim Services France a procédé à la mise en sécurité des installations de la station service.
Si la violation des obligations contractuelles de la société Greece 72 est établie, il apparaît toutefois que la demande de réouverture sous astreinte n’est pas proportionnée aux intérêts en cause.
En effet, il est produit la déclaration d’impôts de la SAS Greece 72 pour l’année 2024 qui fait apparaître un déficit de 78.503€.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation du comptable en date du 18 mai 2025, que la société Greece 72 n’a pas eu de salarié durant l’exercice clos au 31/12/2024.
Dans ces conditions, eu égard à la situation financière de la société Greece72, la réouverture sous astreinte peut nuire aux intérêts de celle-ci en ce que cela risque de conduire à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire conduisant inéluctablement à la cessation définitive d’activité de la station service ce qui est contraire au but recherché.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de réouverture sous astreinte présentée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la mesure sollicitée ne paraissant pas nécessaire à la préservation des droits de la société L’immobilière Groupe Casino et pouvant conduire à la cessation définitive d’activité de la station service exploitée par la société Greece 72 dont l’activité est déjà fortement déficitaire.
SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ailleurs, compte tenu du manquement de la société Greece 72 à ses obligations contractuelles, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés statuant publiquement par ordonnance, contradictoire en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à médiation en l’absence d’accord des parties,
DÉBOUTE la société L’immobilière Groupe Casino de sa demande de réouverture sous astreinte des locaux à usage de station service loués à la société Greece 72,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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