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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 janv. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00784 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKWW
MINUTE N° :
NAC : 53D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2020, M. [Y] [E], agriculteur de profession, est titulaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] (ci-après désignée la CCMSG) d’un compte courant professionnel « AGRI » n° [XXXXXXXXXX03].
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la CCMSG consentait à M. [Y] [E], en vue de financer une activité de nature strictement professionnelle, un prêt « LIGNE AGRIDISPO » d’un montant de 30 000 €, n° [Numéro identifiant 5], au taux de 2 % l’an (TEG par an de 2,26 %) pour une durée de 7 mois, remboursable en une seule échéance au plus tard le 31 décembre 2021. Ce prêt a été prorogé jusqu’au 31 mars 2022 en application des dispositions contractuelles.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021, la CCMSG consentait à M. [Y] [E], en vue de financer une activité de nature strictement professionnelle, un second prêt « LIGNE AGRIDISPO » d’un montant de 40 000€, n° [Numéro identifiant 2], au taux de 2,50 % l’an (TEG par an de 2,73 %) pour une durée de 11 mois à compter du 1er février 2021, remboursable en une seule échéance au plus tard le 31 décembre 2021. Ce prêt a également été prorogé jusqu’au 31 mars 2022 en application des dispositions contractuelles.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 06 mai 2022, le service recouvrement amiable de la CCMSG sollicitait M. [E] aux fins de régulariser sa situation au plus tard le 15 mai 2022 en s’acquittant des sommes suivantes :
386,42 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] non autorisé,40 000 € au titre du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 1] 1503,15 900 € au titre du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 5].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 03 juin 2022, compte tenu de l’absence de régularisation par M. [E], la CCMSG le mettait en demeure de régler la somme totale de 56 305,58 € au plus tard pour le 13 juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 03 novembre 2022, la CCMSG mettait en demeure M. [E] de régler la somme totale de 55 804,09 € au plus tard pour le 10 novembre 2022.
En l’absence de réponse de M. [Y] [E], la CCMSG lui notifiait, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09 décembre 2022 la résiliation de l’ensemble de ses contrats et le mettait en demeure de s’acquitter au plus tard le 09 janvier 2023 de la somme totale de 60 576,74 € selon décompte de créance arrêté au 09 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à étude délivré le 20 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CCMSG faisait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la CCMSG demande au tribunal de condamner M. [Y] [E] à lui payer :
Au titre du solde du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03], selon décompte arrêté au 10 mars 2023 : La somme de 585,29 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 06 mai 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.Au titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4] : 40 693,15 € au principal provisoirement arrêté au 09 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement, 2 800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 06 mai 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.Au titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] :15 461,37 € au principal provisoirement arrêté au 09 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement,1 067,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 06 mai 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Elle demande également de :
dire et juger que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes la CCMSG fait notamment valoir, au visa des dispositions des articles 1193 et 1231 du Code civil, que M. [E], qui s’est valablement engagé suivant convention d’ouverture de compte et contrats de crédit, respectivement consentis les 12 décembre 2020, 18 juin 2020 et 29 janvier 2021, reste respectivement débiteur des sommes susmentionnées.
M. [Y] [E] a constitué avocat, lequel a ensuite indiqué qu’il n’intervenait plus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2024, avec renvoi contradictoire au 20 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de condamnations en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] conclu le 18 juin 2020 pour un montant de 30 000 € et du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4] conclu le 29 janvier 2021 pour un montant de 40 000 €, l’un comme l’autre des contrats prévoient, en leur article « 4.3.1 DUREE » que « Toutes les sommes dues au titre des présentes, en principal, intérêts frais et accessoires devront être intégralement réglées au plus tard à la date de l’échéance du crédit soit le 31 décembre 2021 ».
La CCMSG indique que, dans l’un comme dans l’autre de ces contrats, le prêt a été prorogé jusqu’au 31 mars 2022 en application des stipulations de l’article « 4.7 PROROGATION DE L’ECHEANCE SANS NOVATION », prévoyant notamment que le crédit peut être prorogé pour une durée maximum de 3 mois c’est-à-dire, concernant les deux contrats de crédit, jusqu’au 31 mars 2022.
De plus, il résulte des conditions générales des deux contrats évoqués, au point « 1.1 » du point « 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur », sous la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuses durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit […] ».
Au cas présent, la CCMSG par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 mai 2022 sollicitait auprès de M. [E] le paiement notamment des sommes dues en exécution du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] » et du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4].
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 03 juin 2022 et 03 novembre 2022, la CCMSG mettait en demeure M. [E] de régler les sommes dues en exécution de ces contrats.
Enfin, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09 décembre 2022, la CCMSG notifiait à M. [E] la résiliation de ses contrats de prêt, pré-évoqués, dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible.
De plus, ce même courrier comprend un décompte de créance pour le contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] » et le contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4] », d’un montant respectif de 16 528,86 € et 43 493,15 €, correspondant aux montants des demandes présentées par la CCMSG dans le cadre de la présente instance, au titre de ces contrats.
M. [E] n’oppose aucun élément aux prétentions de la demanderesse.
A cet égard, il n’est versé, à cette instance, aucune pièce ou aucun élément à même d’établir que M. [E] aurait exécuté ses obligations relatives aux contrats de crédit souscrits.
En outre, il résulte des conditions générales des deux contrats en question, sous la clause « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE », que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : […]
Aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit […] », sauf situations ne correspondant pas au cas d’espèce.
Par ailleurs, contrairement aux indications de la CCMSG, M. [E] n’était pas mis en demeure de régler les sommes dues par courrier du 06 mai 2022 mais, une première fois, par courrier du 3 juin 2022.
En effet, si la CCMSG adressait un courrier à M. [E] le 06 mai 2022, elle l’invitait, à cette occasion, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, au plus tard pour le 15 mai 2022, la régularisation de sa situation.
Par courrier du 03 juin 2022, M. [E] était mis en demeure de régler pour le 13 juin 2022 au plus tard la somme totale due par celui-ci en exécution, notamment, des contrats de crédit, c’est-à-dire 55 804,09 €.
Ainsi, il convient, en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, de dire que ces sommes seront dues outre intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, date de première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Dès lors, il convient, en application des dispositions des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, de condamner M. [Y] [E] à payer à la CCMSG :
Au titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] :40 693,15 € au principal provisoirement arrêté au 9 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement, 2 800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 03 juin 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlementAu titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4] :15 461,37 € au principal provisoirement arrêté au 9 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement,1 067,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 03 juin 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, concernant le solde du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03], fonctionnant régulièrement en position débitrice, tel que cela est établi au 10 mars 2023 par la liste des mouvements avec soldes progressifs dudit compte (pièce n° 2 par la CCMSG), il convient néanmoins de noter qu’aucune des pièces versées aux débats n’établit les effets prévus par le contrat d’un fonctionnement irrégulier en position débiteur du compte considéré.
Ainsi, le « CONTRAT CREDIT MUTUEL », versé en pièce n°1 par la demanderesse, s’avère silencieux concernant le fonctionnement en position débiteur du compte considéré, et les effets prévus par le contrat à cet égard.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamner M. [Y] [E] à payer à la CCMSG la somme de 585,29 € au titre du solde du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03].
Ensuite, l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’interdiction de capitalisation des intérêts découlant des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier ne s’applique pas en matière de crédit professionnel.
Or, les deux crédits susvisés ont été conclus dans le cadre professionnel.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [E], partie succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, la CCMSG est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [Y] [E] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Y] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] :
Au titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 5] :40 693,15 € au principal provisoirement arrêté au 9 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement, 2 800 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 03 juin 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlementAu titre du contrat de crédit « LIGNE AGRIDISPO » n° [Numéro identifiant 4] :15 461,37 € au principal provisoirement arrêté au 9 décembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement,1 067,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 03 juin 2022 date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande de condamnation de M. [Y] [E] à lui payer la somme de 585,29 € au titre du solde compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03],
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Condamne M. [Y] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Vice-président
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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