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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/51814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.T.HOME c/ Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS désormais SOCIETE ENTORIA ès qualités d'assureur de la société SVIAT, Société QBE EUROPE SA/NV es qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SAS ACOUSTIQUE CONSULTING, S.A.S. ENTORIA, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, S.A.S. ACOUSTIQUE CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 25/51814 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4W
N° :9
Assignation du :
05, 06 Mars 2025
N° Init : 22/58243
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. C.T.HOME
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0923
DEFENDEURS
Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS recherchée en sa qualité erronée d’assureur de la société N.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 31]
S.A.S. ENTORIA Venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, prise en sa qualité d’assureur de la société N.A.S
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentées par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS désormais SOCIETE ENTORIA ès qualités d’assureur de la société SVIAT
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS – #D2069
S.A.S. ACOUSTIQUE CONSULTING
[Adresse 16]
[Localité 20]
non représentée
Société QBE EUROPE SA / NV es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SAS ACOUSTIQUE CONSULTING
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [G] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [B] [X]
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 15]
[Localité 34]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ès qualités d’assureur de monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non représentée
Société ALPHA INSURANCE A/S ès qualités d’assureur RCD de monsieur [C] [K] [U] exerçant sous l’enseigne BET CETEBA
Chez FISCAL REPS
[Adresse 11]
[Localité 22]
non représentée
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED Assureur DO du BET CETEBA
Chez ACS SOLUTIONS
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
MIC INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING en sa seule qualité d’assureur de la société EQUINOXE
[Adresse 43]
[Localité 26]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
S.A.S. SVIAT
[Adresse 10]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. PRESTA SERVICES autrement déoommée ISOPLUS
[Adresse 12]
[Localité 32]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Monsieur [I] [D]
[Adresse 17]
[Localité 23]
représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
Société FIDELIDADECOMPANHIA DE SEGUROSS.A. DITE FIDELIDADE
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 29]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS – #D2069
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société N.A.S
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société C.T. HOME a procédé à la réalisation de travaux de rénovation sur un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, composé notamment de deux maisons mitoyennes situées respectivement aux [Adresse 6] et [Adresse 18] à [Localité 39].
A l’issue de ces travaux de rénovation, la société C.T. HOME a cédé la maison située au [Adresse 5] à [Localité 38] à Madame [B] [X] et à Monsieur [D] par acte notarié en date du 18 mai 2020 ; l’autre maison précitée a été cédée, par acte notarié en date du 13 mars 2020 à Monsieur [N] et Madame [W].
Se plaignant notamment de troubles phoniques, par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2022, Monsieur [I] [D], Madame [B] [X], d’une part, et Monsieur [S] [N] et Madame [G] [W], d’autre part, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS C.T. HOME, dès lors que cette société est intervenue dans le cadre de la rénovation de leurs maisons respectives en qualité de maître d’ouvrage.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P] [L] afin que ce dernier détermine notamment les désordres invoqués respectivement par les demandeurs à l’instance.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [T] en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2025, la société SAS C.T. HOME a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et en extension de la mission de l’expert Monsieur [T], Madame [X], Madame [W], Monsieur [N], Monsieur [Y] [H], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALPHA INSURANCE A S en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] [U] exerçant sous l’enseigne BET CETEBA, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société SAS C.T. HOME, de Madame [X], de Monsieur [N] et de Madame [W], la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE, la société SVIAT, la société ENTORIA, anciennement SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION en sa qualité d’assureur de la société SVIAT, la société PRESTA SERVICES, la société SAS ACOUSTIQUE CONSULTING et son assureur, la société QBE EUROPE.
Après un premier renvoi sollicité à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues déposées à l’audience et soutenues oralement, la société C.T. HOME sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procedure civile,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
Au principal,
> Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront,
Mais des à présent, vu l’urgence,
Donner acte à la société C.T. HOME qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’intervention volontaire de Monsieur [I] [D],
Recevoir Ies societes LLOYD’S INSURANCE COMPANY, FIDELIDADE COMPANHIA [O] et MIC INSURANCE COMPANY en leurs demandes d’intervention volontaire,
Donner acte à Monsieur [Y] [H], la société QBE EUROPE SA/NV, à la société MIC INSURANCE COMPANY, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] SA de leurs protestations et réserves d’usage,
Débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [D], Madame [G] [N] et Monsieur [S] [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
Rendre opposables et communes les termes de votre Ordonnance de référé du 23 mai 2023, ceux de l’Ordonnance de remplacement d’Expert rendue le 13 juin 2023 par le Juge du contrôle des expertises près le Tribunal judiciaire de PARIS, ainsi que Ies operations d’expertise subséquentes confiées à Monsieur [E] [T] à :
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa triple qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la societe C.T. HOME ainsi que d’assureur responsabilite civile décennale de Monsieur [C] [K] [U] exercant sous l’enseigne BET CETEBA,
Monsieur [Y] [H], en sa qualité de maître d’oeuvre, et son assureur, à savoir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, autrement dénommeée la MAF,
La societe ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de de Monsieur [C] [K] [U] exercant sous l’enseigne BET CETEBA,
L’assureur responsabilite civile décennale de Ia societe EQUINOXE, à savoir la société MIC INSURANCE COMPANY,
L’assureur responsabilité civile décennale de la société N.A.S, à savoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
L’assureur de la société SVIAT, à savoir la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] SA,
La société PRESTA SERVICES, exercant sous l’enseigne ISOPLUS,
La société SAS ACOUSTIQUE CONSULTING et son assureur responsabilité civile décennale, a savoir la société QBE EUROPE,
La société SVIAT.
Etendre la mission de Monsieur [E] [T], Expert judiciaire, au contradictoire des parties aux chefs de mission suivants :
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de determiner si ls désordres ou non conformités allégués proviennent d’une erreur de conception, d’un vice caché, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toutes autres causes,
— Donner toutes précisions techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de determiner si les bruits, désordres, malfaçons, non-conformités allégués sont de nature ou non à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
> L’autoriser à s’adjoindre, si necessaire, tout sapiteur de son choix pris sur l’une des listes d’experts dresse par Ies [Localité 35] d’Appels,
> Réserver les depens.”
Par conclusions comprenant une demande d’intervention volontaire de Monsieur [D], lesquelles ont été déposées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [N], Madame [W], Madame [X] et par suite Monsieur [D] sollicitent du juge des référés :
“Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé,
Vu l’article 245 et 279 du Code de procédure civile ;
Vu la note aux parties n° 2 adressée par Monsieur [E] [T], Expert judiciaire, le 28 février 2025 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [I] [D] ;
— Déclarer recevables et bien fondés Madame [X] et Monsieur [D] et Monsieur et Madame [N] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Débouter la SAS C.T. HOME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de Monsieur [I] [D] ;
— Condamner la SAS C.T. HOME à verser à Madame [X] et Monsieur [D] et Monsieur et Madame [N] la somme de 4 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS C.T. HOME aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait reconnaître le bien fondé des demandes formulées par la SAS C.T. HOME
— Mettre à la charge de la SAS C.T. HOME la provision complémentaire qu’il conviendra de consigner.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, lesquelles comprenant une demande d’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] SA, cette société et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, ès qualités d’assureur de la société SVIAT sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
− Mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION ;
− Juger recevable la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] S.A en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie, en sa seule qualité d’assureur présumé de responsabilité civile décennale de la société SVIAT ;
− Donner acte à la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] S.A, intervenante
volontaire sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
− Mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge de la société C.T. HOME ;
− Condamner la société C.T. HOME aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY sollicite du juge des référés de :
“A titre principal,
DEBOUTER la société CT HOME de sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY prise en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage ;
DONNER ACTE à la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société C.E.T.E.B.A de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d’extension de mission sollicitée par la société CT HOME.
DONNER ACTE à la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande d’extension de mission.
CONDAMNER la société CT HOME à verser à la compagnie ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY une somme de 1000 € au titre des frais engagés pour la défense des intérêts de la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société ACASTA EUROPE LIMITED COMPANY prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à son égard par la société CT HOME ;
JUGER que les dépens resteront à la charge du demandeur à la mesure expertale.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, lesquelles comprennent une demande d’intervention volontaire de la part de la société MIC INSURANCE COMPANY, cette société et la société MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société EQUINOXE, sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— CONSTATER que la société EQUINOX a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie de droit anglais MIC INSURANCE LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre
prestation de services ;
— CONSTATER que le portefeuille de la compagnie MIC INSURANCE LTD a été transféré à l’entité de droit français MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE LTD, située à [Localité 37] ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY;
Au surplus,
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves :
— Tant s’agissant de la demande formée par la société CT HOME tendant à lui rendre communes et opposables la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [I] [D], Madame [B] [X], Monsieur [S] [N] et Madame [G] [N] ;
— Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société
EQUINOXE ;
— RESERVER les dépens.”
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement, comprenant une demande d’intervention volontaire formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette société et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société NAS sollicitent du juge des référés :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la police n°CRCD01-027659,
Vu l’assignation et les pièces dénoncées et communiquées,
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA :
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance ;
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
— RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la société C.T. HOME, sous les plus expresses réserves de garantie ;
En tout état de cause :
— DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
— RESERVER les dépens.”
La société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SAS ACOUSTIQUE CONSULTING et la ACOUSTIQUE CONSULTING ont formé des protestations et réserves sur les demandes de la société C.T. HOME.
Monsieur [Y] [H] a également formé des protestations et réserves quant aux demandes de la société C.T. HOME.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
SUR CE,
Sur les interventions volontaires
Vu les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile,
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose, au vu des pièces versées et des contrats d’assurance produits aux débats, de recevoir en leurs interventions volontaires les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société NAS, la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE, de la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] SA en sa qualité d’assureur de la société SVIAT.
Par ailleurs, dès lors que le bien dont est copropriétaire Monsieur [D] est un des immeubles, objet de l’expertise, il sera reçu en son intervention volontaire, dès lors qu’il justifie, par ce seul fait, d’un motif légitime.
Sur les mises hors de cause des sociétés MIC INSURANCE, ès qualités, et ENTORIA, ès qualités,
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, au vu des contrats d’assurance produits et de leurs évolutions, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION en qualité d’assureur de la société SVIAT ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la société NAS.
Il en sera, de même, pour la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE.
Sur les opérations d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il ressort que l’ensemble des entreprises dont il est sollicité que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, hors les sociétés d’assurance précitées, présentement visées dans l’acte introductif d’instance sont intervenues dans le cadre des rénovations opérées sur les biens de Monsieur [N], Madame [W], d’une part, et Monsieur [D] et Madame [X], d’autre part.
En conséquence, et quand bien même, comme le relèvent justement Monsieur [N], Madame [W], Monsieur [D] et Madame [X], la société C.T HOME a attendu, presque deux ans après le début de l’expertise judiciaire, la mise en cause des autres sociétés alors même qu’elle a assuré une mission de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de rénovation dénoncés, il convient de rendre communes les opérations d’expertise à l’encontre de Monsieur [Y] [H], de la société SVIAT, de la société PRESTA SERVICES et de la société ACOUSTIQUE CONSULTING.
Au surplus, il sera relevé que l’expert est favorable à ces mises en cause.
Par suite, toutes les demandes contraires à ces mises en cause seront rejetées.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise aux assureurs
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose au vu des polices d’assurance produites, tout en relevant les protestations et réserves soulevées, à rendre communes les opérations d’expertise aux sociétés FIDALIDADE COMPANHIA [O] SA en sa qualité d’assureur de la société SVIAT, QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE CONSULTING, MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société NAS, la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LIMITED et la société ALPHA INSURANCE A/S en leurs qualités d’assureurs de Monsieur [C] [K] [U] exerçant sous l’enseigne BET CETEBA ainsi que de la société MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [H].
S’agissant de la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LIMITED, il sera relevé qu’au stade de l’expertise, les contestations sérieuses soulevées par ladite société quant à sa garantie éventuellement due en qualité d’assureur dommages-ouvrage devront être tranchées par le juge du fond, dès lors que le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente un intérêt direct et personnel pour lui. Il sera, à ce titre, relevé que les causes des désordres ne sont pas, pour l’heure, identifiés, et notamment l’étendue de la responsabilité éventuelle de la société C.T. HOME.
Par ailleurs, le point de départ des troubles dénoncés n’étant pas, à ce stade, fixé, les contestations sérieuses tirées de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances devront être tranchées par le juge du fond, dès lors que la société C.T. HOME a effectué une déclaration de sinistre à la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LIMITED.
Par suite, les opérations d’expertise seront rendues communes à cette société d’assurance, en sa qualité d’assureur de la société C.T. HOME.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En l’espèce, l’extension de la mission sollicitée par la société C.T. HOME a pour but, conformément à sa formulation, de solliciter de l’expert qu’il qualifie juridiquement les désordres relevés et d’indiquer si les désordres relevés rendent impropres l’ouvrage à sa destination.
Cela étant posé, il ne saurait être fait droit à la demande d’extension de la société C.T. HOME en ce que d’une part, il n’appartient pas à l’expert de qualifier juridiquement les désordres relevés mais de les décrire et de donner un avis éclairé sur leur imputabilité potentielle. En outre, il entre dans la mission originelle de l’expert telle que définie initialement de donner son avis sur les conséquences des désordres relevés et notamment si l’ensemble des désordres relevés et constatés rendent impropres l’ouvrage à sa destination d’immeuble d’habitation.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il convient de proroger le dépôt du rapport.
Au regard des demandes de la société C.T. HOME et, dès lors que les opérations d’expertise sont rendues communes à diverses sociétés qu’elle a fait intervenir dans le cadre des travaux de rénovation dont s’agit et du nombre conséquent d’entre elles, ce qui va nécessairement générer des réunions d’expertise supplémentaires et par suite des frais subséquents, il convient de prévoir une consignation complémentaire à ses frais dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens d’instance seront laissés à sa charge.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société NAS, la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE, de la société FIDELIDADE COMPANHIA [O] SA en sa qualité d’assureur de la société SVIAT, Monsieur [D],
Mettons hors de cause les sociétés ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION en qualité d’assureur de la société SVIAT ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la société NAS et la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE,
Rendons communes l’ordonnance du 23 mai 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] et celle du juge du contrôle des expertises en date du 13 juin 2023 ayant désigné Monsieur [T] en remplacement de Monsieur [L] à :
— Monsieur [Y] [H],
— la société SVIAT,
— la société PRESTA SERVICES,
— la société ACOUSTIQUE CONSULTING,
— la société FIDALIDADE COMPANHIA [O] SA en sa qualité d’assureur de la société SVIAT,
— la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE CONSULTING,
— la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EQUINOXE,
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société NAS,
— la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LIMITED et la société ALPHA INSURANCE A/S en leurs qualités d’assureurs de Monsieur [C] [K] [U] exerçant sous l’enseigne BET CETEBA,
— la société MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [H],
— la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société C.T.HOME,
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement mises en cause et que celles-ci devront être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Rejetons le surplus des demandes de la société C.T. HOME,
Fixons à la somme de huit mille euros (8.000 euros) la consignation complémentaire à titre de provision concernant les frais d’expertise qui sont à la charge de la société C.T. HOME,
Disons que ladite consignation devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 1er septembre 2025,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Prorogeons au 25 février 2026 la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées en ce sens,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 38], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX036]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 38] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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