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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PEREMPTION
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7J-[Localité 10]
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MEILLANT & BOURDELEAU, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 582 043 956, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
ET
Madame [P] [W] veuve [M], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 6].
Madame [Z] [T] [M], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 6].
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 décembre 2017 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 3] (ci-après “SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTS GRILLETS”) à Madame [P] [W] veuve [M] et Madame [Z] [T] [M] en recouvrement de sa créance,
Vu la publication du commandement de payer le 29 janvier 2018 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTS GRILLETS au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 (Volume 2018 S numéro 9),
Vu les assignations signifiées le 24 janvier 2025 aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTS GRILLETS a fait assigner Madame [P] [W] veuve [M] et Madame [Z] [T] [M] afin d’obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTS GRILLETS a maintenu ses demandes,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au commandement litigieux, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de produire effet de plein droit.
Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d’en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTS GRILLETS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 décembre 2017 à l’encontre de Madame [P] [W] veuve [M] et Madame [Z] [T] [M], publié le 29 janvier 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, volume 2018 S n°9 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 3ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11] (aujourd’hui 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11]) avec mention en marge de la copie publiée ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 1]) ;
RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n’a plus cours au sens de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 07 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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