Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCEE NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau D’AJACCIO
La MUTUELLE DES MOTARDS dont le siège social, est [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D’AJACCIO
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, (F.G.A.O) Personne morale de droit privé (Art. L. 421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 8] – Représenté par son Directeur Général sur Délégation du Conseil d’Administration élisant domicile en sa délégation de [Adresse 12] [Adresse 6] où est géré le dossier
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO
La CPAM de la CORSE DU SUD, dont le siège social est [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
Non comparante ni représentée
le
copies exécutoire avocats /parties défaillantes/ copies service expertise
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2022, Monsieur [S] [V], qui circulait sur une motocyclette assurée auprès de la Mutuelle des Motards, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] [C], et appartenant à son employeur, Monsieur [T] [P].
Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio des chefs de blessures involontaires, et circulation sans assurance.
Monsieur [V] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de Corse-du-Sud en référé expertise, puis le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et Monsieur [T] [P] devant le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il se réfère à l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [V] demande au juge des référés de:
— le recevoir Monsieur [V] en sa demande,
— ordonner une expertise médicale,
— et débouter le FGOA et Monsieur [P] de leurs demandes de mise hors de cause.
Le fonds de garantie demande de :
— déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée,
— lui donner acte de son intervention volontaire en la présente procédure,
— prendre acte qu’en aucun cas, cette intervention ne pourra motiver une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable,
— ordonner l’expertise médicale, aux frais avancés du demandeur, avant droit sur son droit à indemnisation de la victime et tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
Monsieur [P] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 avril 2025 par voie électronique, la Mutuelle des Motards demande de lui donner acte qu’eelle ne s’oppose pas à l’expertise.
Monsieur [P] conclut à sa mise hors de cause, et à la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 421-1 du code des assurances dispose que « le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu,
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré » ;
Attendu que l’article R. 421-12 prévoit que lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée ; qu’en outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ;
Attendu que, selon l’article R. 421-14 du même code, « les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité ; à défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire (…) ; en dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1 » ;
Attendu que, de ces textes, il résulte qu’à défaut de décision fixant le montant de l’indemnité ou de transaction, la victime n’est pas recevable à citer le fonds de garantie en justice ; qu’il y aura lieu de constater son irrecevabilité, et le fonds de garantie étant intervenu volontairement à l’instance, de lui en donner acte en application de l’article R. 421-15 du code des assurances ;
Sur la mise hors de cause de [T] [P]
Attendu qu’à l’appui de sa demande à l’encontre de [T] [P], Monsieur [V] fait valoir que celui-ci était le propriétaire du véhicule qui l’a accidenté, et qu’il se trouvait au moment de son accident entre les mains de son préposé ; qu’ainsi, Monsieur [V] présente un intérêt à voir ordonner l’expertise au contradictoire de [T] [P], étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’étendue des responsabilités ;
Sur l’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Monsieur [V] verse notamment aux débats une attestation du Docteur [X] [R], dont il ressort qu’il a subi dans l’accident une fracture plurifragmentaire déplacée de la clavicule droite, une contusion du calcanéum droit et des plaies abrasives multiples et qu’il a dû subir une opération chirurgicale ; qu’il présente un motif légitime à l’expertise ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Monsieur [S] [V], comme l’avance des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [S] [V] irrecevable en ses demandes dirigées contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
DONNONS ACTE au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire,
REJETONS les demandes formulées par Monsieur [T] [P]
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Le Docteur [E] [U]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ;
1 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9 – Incidence professionnelle
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17 – Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] [V] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Fromagerie ·
- Nuisance ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fromage
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Frais supplémentaires ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Libération
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente ·
- Produit ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Reconnaissance ·
- Copie
- Déni de justice ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Durée ·
- Délai de procédure ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Juge ·
- Partie ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
- Europe ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.