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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01361 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HKL
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[S] [U] [L]
né le 10 Septembre 2013
comparant en personne, assisté de Mme [W] [L] ([Localité 19])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [P] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [W] [L] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 16] en date du 19 décembre 2024 rejetant sa demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([7]) déposée à la [17] à la date du 23 mai 2024 au profit de son enfant [S] [U] [L], né le 10 septembre 2013, laquelle a été confirmée implicitement à la suite d’un recours préalable enregistré par l’organisme le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [W] [L] et Monsieur [N] [U] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leur demande en exposant que [S], actuellement en classe de 6ème, présente des troubles DYS et bénéficie depuis le cours préparatoire d’une aide humaine qui a été individualisée puis actuellement mutualisée ce qui correspond à 5 heures par semaine. Ils précisent que [S] suit des séances hebdomadaires d’ergothérapie pour parvenir à la maitrise de l’outil informatique et estiment, au regard, des retentissements sur les apprentissages scolaires des troubles présentés par [S], que cet accompagnement est insuffisant
La [Adresse 14], régulièrement représentée, a indiqué à l’audience qu’elle abandonnait ses écritures et s’en remettait à l’appréciation du tribunal pour le calcul du nombre d’heures d’accompagnement nécessaires à l’enfant.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du
code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnéeà l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des
familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [S] [U] [L] est âgé de 12 ans et scolarisé à temps plein en classe de 6ème.
Lors de la demande déposée en mai 2024, [S] était âgé de 10 ans et demie et en classe de CM1.
La [9] a estimé qu’au regard des d’éléments transmis, les besoins de l’enfant ne justifient pas son accompagnement par une aide humaine individuelle et a attribué à [S] une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 août 2026 ainsi que du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2029.
Il résulte des pièces du dossier que [S] est en grande difficulté lors du passage à l’écrit compte-tenu des lenteurs d’exécution majeures, des relectures difficiles des écrits et d’un accès à la compréhension des textes écrits limité par la surcharge cognitive. Il présente également une grande fragilité attentionnelle, une fatigabilité, une difficulté dans la compréhension des consignes et dans l’organisation de son travail et de son matériel compte tenu de ses troubles DYS.
De fait, le [11] établi au cours de l’année de CM2 a conclu à une scolarité n’ayant pas permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, l’enseignante soulignant que les activités suivantes sont réalités avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, fixer son attention, mémoriser, activités de motricité fine, lire, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail.
L’équipe pédagogique a notamment indiqué que la réduction des heures de présence de l’AESH avait été néfaste à l’évolution scolaire de [S], notant par ailleurs, une perte de motivation de l’enfant et concluant à la nécessité d’une AESH individuelle pour l’aider dans l’attention, la mise au travail et le maintien dans l’activité.
Le tribunal prend acte de l’accord de la [17] sur la demande d’AESH individualisée formée à l’audience.
Le tribunal observe par ailleurs que les difficultés rencontrées par [S] vont nécessairement être plus contraignantes au collège alors qu’il termine le cycle 3 de consolidation et va aborder en septembre 2026 le cycle 4 des approfondissements ce qui justifie de lui accorder un accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [W] [L] en attribution d’un accompagnement individuel de son enfant [S] [U] [L] ;
DIT que [S] [U] [L] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du présent jugement et jusqu’à la fin du cycle 4 soit le 31 août 2029 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [15] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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