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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[X] [U]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00335 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERJ3
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [U]
MDPH
Maître Rahola
Docteur [Z]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2023, Madame [X] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision de la MDPH du 17 mai 2024, elle s’est vu notifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur contestation de Madame [X] [U], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé cette décision le 06 septembre 2024.
Par requête en date du 06 novembre 2024, Madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [X] [U], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 26 janvier 2026, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— annuler les décisions de la MDPH lui refusant l’AAH,
— lui octroyer l’AAH avec effet rétroactif au 17 mai 2024.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [U] s’appuie sur le certificat médical du docteur [V] lequel indique en novembre 2023 un retentissement sur la recherche d’emploi/suivi de formation en raison d’un port de charge limité et d’un état dépressif.
Elle vise également un courrier de sa mère qui souligne notamment que le travail à temps complet n’est pas envisageable pour sa fille.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Elle a sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 septembre 2025.
Par courriel du 24 janvier 2025, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, ses écritures en date du 17 janvier 2025, dans lesquelles elle sollicite du tribunal de ;
— confirmer les décisions rendues par la CDAPH ;
— débouter Madame [X] [U] de sa demande d’AAH.
La MDPH fait valoir que l’évaluation de l’état de santé de la demanderesse est limitée à défaut de production d’éléments médicaux et professionnels complémentaires, ce qui ne permet pas de réunir les critères de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’annuler, d’infirmer, ni de confirmer cette décision.
Par ailleurs, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’allocation aux adultes handicapés et la demande d’une mesure d’instruction
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Il convient de souligner que le tribunal apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [X] [U] sollicite l’attribution de l’AAH et soutient subir une restriction professionnelle à l’emploi. Elle indique souffrir de spondylarthrite. Le certificat médical initial à l’appui de la demande mentionne un syndrome anxio-dépressif.
Dès lors, il y a lieu de constater que le litige porte sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur son handicap.
Sur les demandes accessoires
Les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE de comparution la MDPH ;
ORDONNE une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
Et COMMET pour y procéder
Monsieur le Docteur [Y] [Z]
[Adresse 3] à [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen clinique de Madame [X] [U], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— fixer, à la date du 07 décembre 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Madame [X] [U], apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [X] [U] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— donner un avis sur la durée de l’allocation dans l’hypothèse où Madame [X] [U] remplit les conditions permettant d’en bénéficier ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure sur le rapport du médecin consultant dès sa réception ;
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, la requérante en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
Si elle n’en a pas fait la demande dans sa requête, la requérante peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RESERVE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15H00, [Adresse 4] [Localité 4] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La présidente,
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