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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORW
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [E] exploitant sous l’enseigne “Mixte Kebab”
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alev COMERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 56
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Nous, Blandine DITSCH, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2007, M. [M] [S] a conclu avec Mme [T] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 6] (68).
Selon acte reçu le 22 juin 2007 par Me [Y], notaire à [Localité 6], Mme [T] a cédé le droit au bail à Mme [F] [K].
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, Mme [K] a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à M. [G] [E].
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, M. [E] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir ordonner au défendeur de rédiger un contrat de bail écrit, de le voir condamner à lui rembourser la somme de 16 150 euros au titre des travaux qu’il a effectués et à lui payer la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions distinctes en date du 2 mai 2024, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission :
* de se rendre sur place après avoir convoqué contradictoirement les parties,
* de se faire communiquer l’intégralité des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner l’ensemble des prestations qui ont été commandées par M. [E] et réalisées par la société […] et la société […], au regard des constats réalisés par Me [L] et de la présente demande ;
* de dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
* de dire, en cas de carence ou de défauts avérés, si ces prestations rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* de décrire les non-conformités pouvant affecter les travaux réalisés,
* de chiffrer le coût de remise en état ainsi que le préjudice de jouissance subi par lui,
— dire et juger que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-greffe dans les deux mois de sa saisine, eu égard à l’urgence du dossier ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver pour le surplus l’ensemble des chefs de demande, lesquels suivront le sort de la procédure principale.
A l’appui de ses demandes, M. [S] fait valoir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel, que M. [E] a fait réaliser, sans en référer auprès de lui, des travaux d’envergure dont la qualité est contestable, ainsi qu’il résulte du constat de Me [R] [L], commissaire de justice, en date du 17 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [E], qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident, les conclusions notifiées par voie électronique les 2 mai 2024, 7 mai 2024 et 16 mai 2024 étant adressées à la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Par message adressé par Rpva le 10 juillet 2024, son conseil a toutefois indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
A l’audience des plaidoiries en date du 26 septembre 2024, le conseil de M. [S] s’en est remis à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, les parties avisées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose : “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent dès sa saisine pour ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que le local dont M. [S] est propriétaire a été donné à bail à M. [E], même si les parties contestent la nature du contrat de bail les liant, la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant, au demeurant,a été constatée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse suivant ordonnance du 16 janvier 2024.
Il n’est pas davantage contesté que M. [E] a fait réaliser des travaux dans le local, dont il sollicite le remboursement, ces travaux portant sur la réfection de la cheminée, le carrelage, les sanitaires (création, fourniture, pose d’un nouveau WC, modification de l’électricité, fourniture d’un miroir, raccordement de l’eau chaude), le lissage des murs plafonds et la peinture.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [S] produit le procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023 par Me [R] [L], commissaire de justice, laquelle relève notamment :
— sur la façade arrière du bâtiment, “la sortie d’un conduit d’évacuation et le passage d’une gaine électrique par un large trou percé de manière irrégulière dans la façade et laissé en partie ouvert”, “le niveau du chapeau du conduit [d’extraction pour hotte] légèrement inférieur au niveau de la gouttière horizontale de la toiture”,
— dans la cave, “l’effondrement partiel d’une poutre en bois et du plancher qu’elle soutenait. Le tout reste maintenu au plafond de manière fragile” et “l’installation d’une tuyauterie récente”,
— dans l’ancienne chambre froide, “la présence de moisissure sur le mur ainsi que l’existence d’un trou traversant la façade”.
Dès lors, M. [S] justifie de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, étant rappelé que M. [E] a expressément indiqué ne pas y être opposé.
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [S], partie demanderesse à l’incident.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 10] à [Localité 6] (68) ;
— recueillir les explications des parties en présence de leurs conseils, après les avoir régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées suffisamment à l’avance, et avoir pris connaissance du dossier et des pièces annexes ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’ensemble des prestations qui ont été commandées par M. [E] et réalisées par la société […] et la société […], au regard des constats réalisés par Me [L] et de la demande ;
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art ;
— dire, en cas de carence ou de défauts avérés, si ces prestations rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— décrire les non-conformités pouvant affecter les travaux réalisés,
— chiffrer le coût de remise en état ainsi que le préjudice de jouissance subi par M. [S],
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— s’expliquer sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué.
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [G] [S] entre les mains de la :
Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes
Pôle de gestion des consignations
[Adresse 5]
[Localité 8]
d’une somme d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) dans un délai expirant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 17 Octobre 2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORW
Affaire: [E]
/[S]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 Octobre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : [E]
/[S]
/
— Contentieux général
N° RG 23/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORW
Le soussigné, [N] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORW
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
/[S]
/
— N° RG 23/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORW
EXPERT : Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Localité 7].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 17 Octobre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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