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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01140 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPBW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. J-TRUCKS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0153
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Christophe LUCAS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SARL J-TRUCKS a assigné en référé Madame [V] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner à Madame [V] [Y] de restituer la benne TP immatriculée [Immatriculation 4] retenue actuellement au centre de stockage [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que la juridiction de céans se réservera en tant que de besoin le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
— Condamner Madame [V] [Y] à payer à la société J-TRUCKS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 11 avril 2025.
A cette audience, la SARL J-TRUCKS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et, se référant à ses conclusions écrites, a maintenu sa demande principale, sollicité que Madame [V] [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle a une activité d’achat, vente, location et réparation de véhicules automobiles, et qu’elle a, dans ce cadre, conclu avec la société LOCALOURD un contrat de location pour une benne semi-remorque immatriculée [Immatriculation 4] en date du 25 novembre 2020. Elle indique qu’à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, Maître [V] [Y], commissaire-priseur, a été mandatée pour dresser l’inventaire des biens et les conserver en tant que gardien pour les besoins de la procédure. Ayant déclaré ses créances et solliciter la restitution, notamment, de la benne litigieuse par courrier du 7 mars 2023, elle indique n’avoir reçu aucune réponse à sa demande, alors que cette benne était transférée le 31 mai 2023 au centre de stockage de [Localité 3]. Elle précise avoir renouvelé sa demande le 31 mai, puis relancé celle-ci le 12 juin 2023, date à laquelle le mandataire judiciaire donnait son accord pour la restitution de ce bien. Malgré cela, Maître [V] [Y] refusait de restituer la benne tant que les frais de gardiennage n’en seraient pas payés. Or, elle estime que cette benne est retenue sans droit ni titre, dans un contexte où Maître [V] [Y] a terminé sa mission, où le contrat de dépôt, auquel elle n’est pas partie, ne peut lui être opposé, où le détail des sommes réclamées en paiement n’est pas justifié et alors qu’elle en conteste sérieusement le montant pour la période postérieure à l’autorisation de restitution formulée par le liquidateur judiciaire.
En défense, Madame [V] [Y], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter la société J-TRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à lui verser la somme de 22.196,77 euros au titre du remboursement des frais de stockage exposés, à titre provisionnel, cette somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SARL J-TRUCKS devait initialement récupérer les véhicules lui appartenant avant le 31 mai 2023 à 16 heures, mais qu’elle n’avait pas la preuve de l’autorisation de restitution par le liquidateur pour la benne litigieuse, de sorte que celle-ci a été placée en gardiennage. Elle précise qu’à partir de l’autorisation du liquidateur, c’était à la société demanderesse de se rapprocher d’elle pour récupérer le véhicule, ce qu’elle n’a fait que le 29 février 2024 en demandant l’annulation de la dette de gardiennage en échange du paiement par ses soins du bordereau d’adjudication d’un ensemble dont elle s’était portée acquéreur le 1er juin 2023, ce qu’elle a refusé. Elle indique avoir ensuite reçu une première mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule le 11 avril 2024, réitérée le 17 avril suivant. Elle rappelle que le stockage de la benne litigieuse visait à préserver les droits de la SARL J-TRUCKS et que cette société ne lui a pas fait défense de la transférer sur le lieu de stockage. Elle indique qu’elle est ainsi dépositaire du véhicule et qu’en application des articles 1947 et 1948 du code civil, elle est en droit de demander le paiement des frais ainsi engagés. Elle ajoute que c’est le manque de diligences de la société demanderesse qui a conduit à cette situation, tant avant la mise en gardiennage que depuis lors. Elle considère dès lors que sa créance, au titre des frais de gardiennage, n’est contestable, ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte que la demanderesse peut être condamnée à titre reconventionnel au paiement d’une provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 16 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de restitution sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la SARL J-TRUCKS soutient que Madame [V] [Y] a conservé la benne semi-remorque dont elle était propriétaire sans droit ni titre, alors que Madame [V] [Y] revendique l’existence d’un dépôt au sens des articles 1921 et suivants du code civil constituant une contestation sérieuse à l’illicéité du trouble allégué.
Il sera préalablement rappelé que le dépôt d’un bien mobilier peut être volontaire ou nécessaire. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, alors que le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
Selon l’article 1922 du code civil, le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Ainsi, à la suite de la liquidation judiciaire de la société LOCALOURD, qui avait conclu un contrat de location en date du 25 novembre 2020 avec la SARL J-TRUCKS concernant la benne semi-remorque immatriculée [Immatriculation 4], l’inventaire des biens mobiliers présents dans ses locaux a été confié à Maître [V] [Y] en sa qualité de commissaire-priseur. Les éléments versés aux débats confirment que, les lieux devant être évacués avant le 31 mai 2023, la SARL J-TRUCKS a été informée de la nécessité de reprendre les biens dont elle était propriétaire avant cette date, ce qu’elle a pu faire à l’exception de la benne litigieuse pour laquelle aucune autorisation n’avait été obtenue auprès du liquidateur judiciaire.
Alertée par Madame [V] [Y], la SARL J-TRUCKS faisait des démarches en ce sens auprès du liquidateur par mail du 31 mai 2023 à 17 heures 06. Par courriel en date du 12 juin 2023, la SELARL MJC2A, liquidateur judiciaire, informait la SARL J-TRUCKS qu’elle pouvait récupérer la benne litigieuse et l’invitait pour cela « sous réserve qu’elle se trouve en nature, à vous rapprocher du Commissaire-priseur désigné dans ce dossier ».
Or, il ne ressort d’aucun des éléments versés par la demanderesse qu’elle ait formalisé des démarches en ce sens à compter du 12 juin 2023, comme elle y était expressément invitée. De surcroît, contactée par courriel par le cabinet de Madame [V] [Y] par mails des 25 juin, 23 août et 10 novembre 2023, la SARL J-TRUCKS ne justifie d’aucune réponse à ces relances avant le 29 février 2024, date à laquelle elle a sollicité une compensation entre la facture de gardiennage et une créance résultant d’une adjudication dont elle restait redevable pour un lot acquis le 1er juin 2023.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas contesté que la SARL J-TRUCKS, propriétaire de la benne litigieuse, n’a pas consenti expressément au dépôt volontaire de son bien.
En revanche, le fait de savoir s’il existe un contrat de dépôt, et le cas échéant s’il a été autorisé tacitement ou s’il relève d’un dépôt nécessaire permettant la préservation des droits du propriétaire, relève de l’analyse des pièces versées aux débats, et dès lors de la seule appréciation du juge du fond.
Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse du caractère manifestement illicite du trouble allégué qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en restitution de la benne semi-remorque immatriculée [Immatriculation 4] telle que formulée par la SARL J-TRUCKS.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
L’article 1948 du même code précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Sur ce, Madame [V] [Y] produit une facture en date du 9 décembre 2024 pour un montant TTC de 22.196,77 euros correspondant aux frais de gestion du véhicule semi-remorque [Immatriculation 4] entre le 31 mai 2023 et le 9 décembre 2024. Elle ne précise pas si elle est dépositaire du véhicule ou si elle a elle-même conclu un contrat de dépôt avec une société tiers.
Mais, d’une part, l’existence même d’un contrat de dépôt fait l’objet de contestations sérieuses telles que précédemment évoquées. D’autre part, à supposer le dépôt juridiquement démontré, aucun élément n’est produit par la défenderesse pour établir les termes de celui-ci et les obligations financières en résultant.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SARL J-TRUCKS dans le préjudice invoqué par Madame [V] [Y] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la SARL J-TRUCKS.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution de la benne semi-remorque immatriculée [Immatriculation 4] formée par la SARL J-TRUCKS ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Madame [V] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL J-TRUCKS aux dépens ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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