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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5R4
JUGEMENT N° 26/82
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Me Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 135
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [E] et [U], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Août 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, M. [L] [C] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 20 mars 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le jour même.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 7 mai 2025, M. [L] [C] a réitéré sa demande.
La CDAPH a, par décision du 19 juin 2025 notifiée le jour même, renouvelé son refus.
Par requête du 14 août 2025, M. [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, M. [L] [C] a comparu assisté de son avocat.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, M. [L] [C] a demandé au tribunal de :
— constater qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
en conséquence,
— annuler la décision de la CDAPH lui refusant l’octroi de l’allocation adulte handicapé,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du jour de sa demande,
en tout état de cause :
— condamner la MDPH de Côte d’Or à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, en ce cas, donner acte à Maître Poix Bastien, avocat au barreau de Dijon de ce qu’il renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la MDPH aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [C] a fait valoir que, jusqu’en septembre 2024, il a pu bénéficier de l’AAH suite à une agression ayant entraîné un accident de scooter en 2016.
Il a expliqué que, depuis cet événement, il présente des troubles psychiatriques majeurs et réactionnels à l’accident, notamment un trouble post traumatique, des troubles du sommeil, une irritabilité, une hyper vigilance et des difficultés de concentration.
Il a indiqué que ses difficultés de santé l’empêchent de travailler depuis l’accident et que c’est pour cette raison qu’il ne comprend pas pourquoi le renouvellement de sa demande d’AAH a été refusé.
Il a également souligné que la MDPH a bien relevé ses difficultés linguistiques et de calcul et est consciente qu’il a besoin de créneaux calmes pour faire ses courses, mais sans considérer pour autant le retentissement professionnel.
Il a enfin affirmé être au RSA et en recherche d’emploi.
La MDPH a comparu, représentée.
Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a rappelé qu’au moment de la demande M. [L] [C] était âgé de 43 ans et qu’il a pu, par le passé, travailler en Algérie dans la vente de bijoux et en France comme veilleur de nuit, agent d’entretien puis laveur de vitres. Elle a précisé qu’il est inscrit à France Travail et accompagné par le Team Handicap.
Elle a exposé qu’il présente une déficience psychique associée à une efficience limitée et qu’il a fait l’objet d’une visite médicale en 2021 et en 2025.
Elle a mentionné que M. [L] [C] est illettré et ne sait que peu calculer.
Elle a souligné qu’il reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et que sa déficience a donc une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Elle a également indiqué que M. [L] [C] est en capacité d’exercer une activité sur un poste égal ou supérieur à un mi-temps, si bien qu’il ne relève pas d’une RSDAE.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, lesquelles ont pu formuler des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappelé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions dont il ressort :
“M. [L] [C] a été victime d’un accident, mais quel est son taux d’I.P.P ? Ce serait important de le savoir. Je constate que depuis cinq ans le médecin psychiatre ne lui change pas son traitement alors qu’il indique qu’il ne fonctionne pas.”
Il convient tout d’abord de relever que le taux d’incapacité entre 50% et 80% reconnu par la MPDH à M. [L] [C] n’est pas contesté par ce dernier.
L’examen de sa demande d’AAH implique donc de rechercher s’il peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [L] [C] justifie sa demande par la production de plusieurs certificats médicaux, dont certains sont postérieurs à sa demande à la MDPH, mais qui n’apportent pas d’éléments supplémentaires par rapport au certificat médical joint lors du dépôt de celle-ci. En effet, le psychiatre qui le suit, le docteur [H] [G], fait état, à la date de la demande et par la suite également, d’une incapacité de travailler du patient et d’une absence d’amélioration de l’état de santé de ce dernier pour le moment. Cependant, ce médecin n’étaye pas ses considérations par des éléments concrets permettant de comprendre en quoi les difficultés de santé de M. [L] [C] demeurent incompatibles avec un travail même à temps partiel.
De plus, alors même que M. [L] [C] n’a pas contesté les déclarations de la MDPH selon lesquelles il est inscrit à [1] et accompagné par le [2], il n’a produit aucune pièce relative à des tentatives d’insertion professionnelle ou des recherches infructueuses d’emploi.
Il n’est ainsi pas démontré par le requérant, auquel il convient de rappeler qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien du bénéfice d’une prestation de la MDPH, que les troubles dont il souffre sont un frein important à l’accès à l’emploi, l’empêchant d’exercer une activité sur un poste égal ou supérieur à un mi-temps, y compris sur un poste adapté.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [C] ne justifie pas, à la date de la demande, soit le 18 août 2024, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [L] [C] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de rejet de la demande d’AAH de la MDPH doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
M. [L] [C], succombant en ses prétentions, sera condamné au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, la demande formulée par M. [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ainsi que sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours formé par M. [L] [C],
— Déboute M. [L] [C] de sa demande d’AAH,
— Confirme la décision du 20 mars 2025, notifiée le même jour 2025, par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande d’AAH,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamne M. [L] [C] au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejette la demande formulée par M. [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande d’exécution provisoire,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement don’t il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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