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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 23/02538 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZH
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S. NORME ET STYLE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 798 953 253
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Mélinda FOSSEY, membre de la SELARL MÉLINDA FOSSEY, avocate au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [H] [E], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de Commerce du mans,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Mélinda FOSSEY, membre de la SELARL MÉLINDA FOSSEY, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1964
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mélinda FOSSEY, membre de la SELARL MÉLINDA FOSSEY, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître [W] [C] de la SELARL SELARL [W] [C] – 50 le
N° RG 23/02538 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZH
Jugement du 08 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit, acceptée le 24 septembre 2021, la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) a consenti à la SAS NORME ET STYLE, représentée par Madame [T] [F], un prêt équipement (n°09148184) d’un montant de 80.000 €, remboursable sur 84 mois, au taux d’intérêts fixe de 0,940 %.
Monsieur [Z] [F] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt par acte distinct du 24 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, la BPGO a mis en demeure la SAS NORME ET STYLE de régulariser les échéances échues impayées au titre du prêt, à hauteur de 1.229,91€.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé réception du 18 avril 2023, distribué le 20 avril suivant.
Par courrier du même jour, la BPGO a avisé Monsieur [F] de l’exigibilité intégrale des sommes dues au titre du prêt garanti.
Par acte du 20 septembre 2023, la BPGO a fait assigner la SAS NORME ET STYLE et Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS NORME ET STYLE et a désigné la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 28 mars 2024.
Par courrier du 16 avril 2024, la BPGO a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE une créance à titre chirographaire de 84,62 € au titre du solde débiteur de compte (n°32721668348) et une créance à titre chirographaire de 80.036,65 € au titre du prêt (n°09148184).
Selon assignation du 28 juin 2024, la BPGO a attrait à la procédure la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le seul numéro RG 23/02538.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la BPGO sollicite de :
— surseoir à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur [F] jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la SAS NORME ET STYLE,
— fixer les créances de la BPGO au passif du redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE :
• au titre du prêt n°09148184 et à titre chirographaire, à la somme en principal de 80.036,65 € arrêtée au 26 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
• au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] et à titre chirographaire, à la somme en principal de 84,62 € arrêtée au 26 mars 2024,
— condamner in solidum la SAS NORME ET STYLE et Monsieur [F] à payer à la BPGO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
— condamner in solidum la SAS NORME ET STYLE et Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction selon l’article 699 du Code de procédure civile, y incluant les frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives.
N° RG 23/02538 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZH
La BPGO soutient qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer sur ses demandes à l’égard de Monsieur [F], caution coobligée personne physique d’une personne morale placée en redressement judiciaire, au sens de l’article L. 622-28 du Code de commerce.
Concernant les demandes de fixation au passif de la SAS NORME ET STYLE, la BPGO rappelle qu’elle a valablement déclaré sa créance au titre du prêt et du compte courant. Ayant mis en cause le mandataire judiciaire, elle avance avoir respecté les dispositions de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS NORME ET STYLE, la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [F] demandent de :
— surseoir à statuer sur les demandes relatives à Monsieur [F] jusqu’à ce qu’un jugement arrête un plan ou prononce la liquidation de la SAS NORME ET STYLE?
— condamner la BPGO aux entiers dépens.
La SAS NORME ET STYLE, le mandataire judiciaire et Monsieur [F] se prévalent des dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce pour soutenir qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées à l’égard de la caution personne physique. Ils font valoir que l’action ne pourra être poursuivie qu’une fois rendu un jugement arrêtant un plan ou prononçant une liquidation judiciaire, au visa de l’article R. 622-26 du Code de commerce.
La clôture des débats est intervenue le 24 avril 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de créance à l’égard de la SAS NORME ET STYLE
L’article L. 622-21 1° du Code de commerce impose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-24 alinéa premier du même code prévoit que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le délai ainsi fixé est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon l’article R. 622-24 du même code.
En l’espèce, la BPGO justifie d’une déclaration de créance par courrier du 16 avril 2024. La publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire au BODACC étant intervenue le 28 mars précédent, il apparaît que la BPGO a déclaré sa créance dans les délais impartis. S’il n’est pas justifié d’un accusé réception de ce courrier, ni de la liste ou de l’état de créances attestant d’une telle déclaration de créance, aucune observation n’est formée à ce titre par le mandataire judiciaire, régulièrement attrait à la présente procédure.
Il ressort de la déclaration de créance que la BPGO a sollicité l’admission de ses créances à titre chirographaire, selon les détails suivants :
— au titre du prêt n°09148184, une créance de 80.036,65 €, arrêtée au 26 mars 2024, comprenant le principal, les intérêts échus, l’indemnité contractuelle et les frais de procédure,
— au titre du compte n°32721668348, une créance de 84,62 €, arrêtée au 26 mars 2024, comprenant le solde débiteur du compte et les intérêts échus.
La SAS NORME ET STYLE, Monsieur [F] et le mandataire judiciaire ne forment aucune observation sur ces sommes.
Aussi, il convient d’ordonner la fixation de ces créances au passif du redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE, conformément au dispositif.
N° RG 23/02538 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZH
Sur l’action engagée à l’égard de la caution
Selon l’article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [F], personne physique, s’est porté caution solidaire de la SAS NORME ET STYLE, en garantie d’un prêt bancaire, par acte du 24 septembre 2021.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS NORME ET STYLE par jugement du 26 mars 2024.
Il ressort de ces dispositions qu’à compter de cette date, l’action engagée par le créancier à l’encontre de la caution coobligée personne physique est suspendue, dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Il convient par conséquent d’ordonner un sursis à statuer concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [F], caution personne physique, dans cette attente.
Au regard des délais inhérents à la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, il convient d’envisager un rappel du dossier dans un délai inférieur à six mois.
Sur les demandes annexes
Une partie des demandes faisant l’objet d’un sursis à statuer, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, qui feront également l’objet d’un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances de la Banque Populaire Grand Ouest au passif du redressement judiciaire de la SAS NORME ET STYLE, à titre chirographaire, à hauteur de :
— 80.036,65 € au titre du prêt n°09148184,
— 84,62 € au titre du compte n°32721668348 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées à l’égard de Monsieur [Z] [F], caution personne physique, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS NORME ET STYLE ;
JUGE que l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile suite à la production par l’une des parties du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS NORME ET STYLE ;
ORDONNE en tout état de cause le renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures, pour contrôle de l’évolution de la procédure ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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