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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 11 juil. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00005 – Portalis DBZT-W-B7H-F5FU – parquet 22224000026 – minute 100/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [F] [B], née le 13 avril 1977 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 70, rue Marc Chagall – Appartement 48 – 62100 CALAIS
représentée par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3360 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], né le 15 juillet 1986 à ROME (ITALIE),
demeurant 20, rue d’Oultreman – 59300 VALENCIENNES
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 12 mai 2022, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [F] [B] en ayant été son concubin.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [F] [B] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 avril 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 23 mars 2024 après un changement d’expert.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [F] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [G] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :155 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :1 580 € pour déficit fonctionnel permanent.
[G] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence suite à sa libération du centre de rétention administrative de Coquelles, le pli est revenu avisé et non réclamé de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [F] [B]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM a été régulièrement mise en cause, le jugement de condamnation lui a été déclaré commun, mais n’est pas intervenue à la procédure.
[G] [H] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [F] [B] en lui portant des coups de poing au visage et la tirant par les cheveux.
[F] [B], âgé de 46 ans, présenta alors, directement imputables aux faits, les lésions suivantes :
« une fracture déplacée des os propres du nez ayant fait l’objet d’une réduction, une fracture non déplacée du plancher de l’orbite gauche, une fracture non déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, des contusions du genou gauche et de la jambe droite, un retentissement psychologique sous la forme d’une tension anxieuse et un crainte à l’idée de nouvelles violences. »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
Consolidation le 20 juin 2023.Gêne temporaire totale le 18 mai 2022.Gêne temporaire partielle de classe II du 12 mai 2022 au 31 mai 2022 et de classe I du 26 mai 2022 au 10 juin 2023.Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 12 mai 2022 au 31 mai 2022.Préjudice douloureux temporaire de 2/7 jusqu’à la consolidation.Déficit fonctionnel permanent de 1 %.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 1 855,45 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total le 18 mai 2022 en raison des soins hospitaliers thérapeutiques consistant en la réduction de la fracture du nez, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 mai 2022 au 25 mai 2022 en raison de la contention du nez puis de 10 % du 26 mai 2022 au 10 juin 2023 jusqu’à la consolidation.
Soit 25 + (13 x 25 x 25 %) + (16 x 25 x 10 %).
Il convient d’allouer à [F] [B] la somme de 146,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la souffrance morale, de la réduction chirurgicale de la fracture du nez et su stress post traumatique transitoire.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 du 12 au 31 mai 2022 en raison d’une ecchymose en lorgnette, d’une ecchymose de la paupière supérieure recouvrant l’œil et d’une plaie superficielle du zygoma, période habituelle de régression des contusions et de cicatrisation des plaies, de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1 %, compte tenu de l’anxiété anticipatroire à la réitération des faits persistante.
[F] [B] est âgée de 43 ans de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 1 580 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [F] [B] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
146,25 €
2 000,00 €
1 580,00 €
500,00 €
4 226,25 €
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [G] [H] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [F] [B] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [G] [H] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [F] [B] en raison des faits commis le 12 mai 2022 par [G] [H] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
146,25 €
2 000,00 €
1 580,00 €
500,00 €
4 226,25 €
CONDAMNE [G] [H] à payer à [F] [B] une indemnité de quatre mille deux cent vingt-six euros et vingt-cinq centimes (4 226,25 €), dont il convient de déduire la provision précédemment accordée de trois mille euros (3 000 €), soit une condamnation à paiement de mille deux cent vingt-six euros et vingt-cinq centimes (1 226,25 €), au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [G] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision C 59606 2022 004695 du 1er mars 2023 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [G] [H] en vertu de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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