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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVZB
Demandeur:
URSSAF RHONE ALPES
Défendeur:
Monsieur [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
En son adresse postale
TSA 50021
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
83 Chemin de l’Eglise
05000 PELLEAUTIER
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 21 novembre 2023, monsieur [X] [Z] saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 par l’URSSAF Rhône-Alpes, portant sur une somme de 70 423 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les années 2018 à 2021.
L’affaire était appelée à l’audience 5 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 aux fins de citation de monsieur [X] [Z], dont la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception était revenue au greffe « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire était retenue à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’URSSAF Rhône-Alpes était dument représentée et en l’absence de monsieur [X] [Z], cité par exploit délivré le 10 février 2026 sur procès-verbal de recherches infructueuses de ce dernier.
L’URSSAF Rhône-Alpes s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite de la juridiction qu’elle :
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 portant sur une somme de 70 423 euros réclamés au titre de régularisation des cotisations sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Condamne l’usager au paiement de ladite somme augmentée des frais de signification (73,08 euros) et des majorations de retard complémentaires telle qu’elle peuvent figurer sur la signification, et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Rejette toutes les autres demandes et prétentions de l’usager,Le condamne aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur [X] [Z], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur [X] [A] a été signifiée par commissaire de justice. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance appelée
Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, monsieur [X] [A] a régulièrement été affilié à la protection sociale des indépendants du 1er juin 2013 au 10 aout 2021 en qualité de gérant de la SARL « NOUS ESPACE MOBILITE MORVAN – BOURGOGNE DU SUD ».
L’URSSAF a émis une contrainte par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [X] [A] entre 2018 et 2021, calculées forfaitairement en l’absence de toutes déclarations sociales ou fiscales transmises, malgré relance envoyée le 15 septembre 2021 et l’opportunité laissée à ce dernier de les adresser durant l’instance. En l’absence desdites déclarations, il est impossible pour l’organisme de déterminer au réel les sommes dues, et il appartient à l’opposant de rapporter de la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 portant sur une somme de 70 423 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021, et de condamner l’usager au paiement de ladite somme.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [X] [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, monsieur [X] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par monsieur [X] [Z] et la déclare mal fondée ;
Déclare la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes régulière, recevable et bien fondée ;
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 portant sur une somme de 70423 euros réclamés au titre de régularisation des cotisations sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et condamne en conséquence monsieur [X] [Z] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 70 423 euros ;
Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal ;
Condamne monsieur [X] [Z] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés de 73,08 euros ;
Condamne monsieur [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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