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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 28 juil. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me [N] + 1 CCC Me [Y] + 1 CCC au Me [J] [R] (notaire) : Antibes, 5 place de Gaulle + 1 CCC au juge commis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRTO
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [P]
né le 16 Avril 1955 à ETAIN (55400)
34 chemin de Bernones
33480 CASTELNAU DE MEDOC
représenté par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A] [P]
né le 22 Mars 1962 à METZ (57000)
19 rue Amiral de Grasse
06600 ANTIBES
représenté par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] veuve [P], en son vivant demeurant à Antibes, est décédée le 27 novembre 2018 laissant pour lui succéder ses 2 fils, [U] et [T].
Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [T] [P] afin de voir principalement ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère, et préalablement à ces opérations nommer un expert afin notamment de procéder à l’inventaire du mobilier, à la reconstitution des comptes, au chiffrage des avantages consentis à Monsieur [T] [P] au détriment de son frère, à évaluer l’immeuble.
Par jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, le défendeur ayant constitué avocat 3 jours après la clôture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de :
Vu l’acte de notoriété du 11 juin 2019, les articles 778, 815 et suivants, 1240 du Code civil, les pièces versées aux débats, 1360 du code de procédure civile, 541–1 (sic) et 700 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal de proximité d’Antibes du 28 novembre 2024,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Madame [B] [M] [X] veuve [P] née le 6 janvier 1929 à Florange et décédée le 27 novembre 2018 à Antibes
Commettre tel notaire avec faculté de délégation qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations et commettre un juge du siège qu’il plaira du tribunal pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés
Fixer la valeur du bien indivis situé 89, Boulevard du président Wilson à Antibes à savoir les lots BT 148 à 150 constitués par un appartement de 2 pièces, à la somme de 233 000 €
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [P] à l’indivision successorale à la somme de 775 € depuis le 27 novembre 2018 jusqu’au partage définitif
À titre subsidiaire, préalablement à ces opérations et pour y parvenir
Nommer tel expert qu’il plaira avec mission de (…) procéder à l’inventaire du mobilier, reconstituer les comptes de la défunte sur l’année précédant son décès en procédant préalablement à l’interrogation du fichier ficoba, l’examen des comptes des héritiers et à recensement et comparaison des opérations y apparaissant, et à l’isolement des opérations dont ont pu bénéficier les héritiers pour comptabiliser l’ensemble des retraits d’espèces effectués sur la dernière année au guichet automatique par [T] [P] et sur l’ensemble de ses comptes et vérifier les opérations ayant pu exister sur la même période sur les comptes des héritiers, chiffrer les avantages consentis à M. [T] [P] au détriment de son frère, concernant l’immeuble procéder à l’évaluation du bien situé à Antibes, à la fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [P], la fixation de la part locative des charges de copropriété incombant à M. [T] [P] et plus généralement les autres frais impôts liés à sa jouissance privative exclusive, la fixation d’une indemnité pour la jouissance du mobilier par M. [T] [P], donner son avis sur les possibilités de partage eu égard aux droits des parties sur la composition des lots (…)
Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
Dire que l’expertise ordonnée fonctionnera aux frais avancés de la succession et que l’expert dressera un pré-rapport de ces opérations soumises aux dires des parties dans un délai raisonnable avant dépôt de son rapport définitif au greffe de la juridiction
En tout état de cause
Réserver le chiffrage du préjudice de Monsieur [U] [P] en regard de tout recel successoral
Dire que M. [T] [P] restera redevable des charges de copropriété pour leur part locative et de tous les frais et impôts incombant à sa jouissance privative exclusive
Condamner M. [T] [P] à payer à M. [U] [P] 5000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil,
Débouter Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement
Condamner [U] [P] à payer à [T] [P], la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Condamner [U] [P], succombant, à payer à [T] [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [U] [P] produit aux débats :
–l’acte de décès de sa mère Madame [B] [X], décédée à Antibes le 27 novembre 2018
–l’acte de notoriété dressé le 11 juin 2019 dont il résulte que Madame [X] est décédée en laissant pour lui succéder ses 2 fils [U] et [T] [P] sans dispositions testamentaires connues
–l’acte notarié par lequel Madame [X] avait acquis le 9 novembre 2009 l’appartement situé à Antibes dans la résidence Eden Blue 89, boulevard Wilson (lot 89).
Par ces éléments, M. [U] [P] justifie être en indivision successorale avec son frère et justifie que la succession comporte un bien immobilier situé à Antibes.
M. [U] [P] produit en outre les mandats de vente qui avaient été signés respectivement les 30 septembre 2019 auprès de l’agence Wilson immobilier et 29 janvier 2020 auprès de l’agence Tanit immobilier, par les 2 frères, aux prix respectifs de 220 000 € puis 197 000 €. Il verse aux débats un courriel du 24 septembre 2020 de l’agence Tanit de compte rendu d’une visite de l’appartement le 7 septembre 2020 relatant que les potentiels clients ont invoqué « le manque de luminosité (volets baissés lors des visites ?), Une odeur vraiment désagréable de cigarettes ou de cigares, et le fait que l’appartement n’est pas mis en valeur (lit au sol…) »
Il résulte de ces pièces qu’initialement les 2 frères avaient réussi à signer des mandats de vente, mais que manifestement aucun acquéreur n’a été trouvé au prix demandé, semble-t-il compte tenu de l’absence de mise en valeur du bien.
M. [U] [P] produit en outre le courrier RAR qui a été adressé par son conseil le 31 août 2020 à M. [T] [P] pour lui rappeler qu’il s’était engagé à la vente amiable du mobilier, au rafraîchissement par ses soins du logement, au versement d’une indemnité, et à la mise en vente au prix de 180 000 € nets vendeur. Dans ce courrier M. [T] [P] est mis en demeure de justifier qu’une assurance a été souscrite pour le bien dont il est occupant, à quitter le logement, dans la mesure où celui-ci sera plus facile à vendre s’il est libre et dans la mesure où M. [T] [P] est dans l’incapacité de régler les charges. L’accusé de réception de ce courrier RAR a été retourné « pli avisé et non réclamé ».
M. [U] [P] produit en outre des échanges de courriels entre son conseil et le notaire dont il résulte qu’il a réussi à obtenir un entretien en visioconférence le 27 juin 2022 à l’issue duquel le principe de la vente avait été entériné dans la mesure où M. [T] [P] n’était pas en capacité de se voir attribuer le bien immobilier, M. [T] [P] s’occupait dans les meilleurs délais de reprendre contact avec les 2 agences qui avaient été précédemment mandatées ainsi qu’une 3e de son choix afin d’établir une nouvelle estimation du bien, que les parties se sont entendues pour régulariser les 3 mandats de vente et que l’engagement a été pris pour que le nécessaire soit présenté d’ici le 15 juillet prochain et le mobilier intégré à la vente et réparti entre les co indivisaires.
M. [U] [P] produit les courriels du notaire dont il résulte que M. [T] [P] a adressé 2 estimations, le 22 juillet 2022, mais qu’il est en attente du 3e.
M. [U] [P] produit les courriels de relance du 7 octobre 2022 et du 20 octobre 2022 pour réclamer un inventaire actif/passif des forces de la succession et un procès-verbal des difficultés, dans la mesure où les pièces demandées n’ont pas été transmises.
Par ces éléments, M. [U] [P] justifie d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise que son intention est de parvenir à la vente du bien indivis pour pouvoir régler les charges et répartir le boni de liquidation, et justifie des diligences pour parvenir à un partage amiable qui se sont révélées vaines.
L’action est donc recevable, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté en défense.
Pour s’opposer aux demandes, Monsieur [T] [P] fait valoir en substance que :
• la défunte n’ayant pas de patrimoine « significatif » pas plus que d’épargne et dans l’attente de la vente du dernier domicile, le notaire n’a pas « matière » à liquider les opérations de partage pour le moment
• l’appartement est à la vente dans différentes agences immobilières et n’a pas reçu d’offre d’achat ce jour
• la demande tendant à voir désigner un notaire pour liquider la succession est incompréhensible car il existe un notaire saisi en la personne de Maître [R], et Monsieur [U] [P] a la faculté d’être assisté d’un notaire pour le conseiller et interagir avec le notaire instrumentaire
• les allégations relatives un préjudice moral et les demandes indemnitaires subséquentes « ne trouvent pas leur place » car elles sont mensongères et non corroborées, et témoignent du dessin du demandeur de porter préjudice à son frère et de battre monnaie
• il n’existe pas de mesure d’instruction utile à l’administration de la preuve qui n’aurait pas été diligentée par le notaire instrumentaire et n’ait pas été acceptée par les parties. Celles-ci sont d’accord sur l’ensemble des points et en ont témoigné par leurs échanges rendant la présente action judiciaire d’autant plus « incongrue »
• feue Madame [P] n’était pas sous régime de protection et avait la libre disponibilité de sa retraite mensuelle. Il appartient au notaire de lister dans l’actif successoral l’ensemble des avoirs financiers du défunt diligence qui n’a rien révélé hors le compte-courant de la défunte. Le demandeur dispose des relevés bancaires qu’il produit d’ailleurs au débat dans ses propres pièces.
• Il n’y a pas de désaccord sur la valeur du bien immobilier
• Monsieur [T] [P] n’a jamais été domicilié dans l’appartement de la rue Wilson ainsi qu’en atteste une voisine ainsi que les avis d’imposition du requis, l’attestation d’assurance de son domicile et a contrario les relevés de consommation d’eau et d’électricité qui témoignent que cet appartement était bien inoccupé depuis le décès de Madame [P].
Sur ce, le tribunal constate que les discussions en vue de réaliser les opérations de liquidation compte et partage de l’indivision successorale résultant du décès de feue [A] [P] n’ont pas abouti à un partage, et que malgré les démarches amiables préalables, aucun partage n’a été signé entre les parties.
Le demandeur se trouve donc bel et bien dans les conditions légales pour obtenir un partage judiciaire. Le fait qu’un notaire, dans le cadre des tentatives amiables obligatoires préalables à la saisine du tribunal, a d’ores et déjà été saisi par les parties n’est pas un obstacle à la désignation d’un notaire par la juridiction dans le cadre du partage judiciaire. Au constat qu’il existe un immeuble à partager, la désignation d’un notaire s’impose.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de juger que Monsieur [T] [P] doit une indemnité pour son occupation privative du bien depuis le décès de la défunte jusqu’au partage définitif, et de voir fixer cette indemnité à la somme de 775 € au crédit de la succession.
Aux termes des dispositions de l’article 815–9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé par le notaire Maître [R] le 11 juin 2019 que Monsieur [T] [P], présent à l’acte, s’est domicilié à cette date au 89, Boulevard Wilson, c’est-à-dire précisément à l’adresse de sa mère avant son décès survenu le 27 novembre 2018. Quelque 7 mois après le décès, Monsieur [T] [P] demeurait donc dans le bien indivis.
L’assignation délivrée le 29 janvier 2024 dans la présente procédure relate que le commissaire de justice s’est vu confirmer par le facteur rencontré lors de sa tournée que Monsieur [T] [P] demeurait bien à cette adresse.
Il est justifié en outre que la consommation individuelle d’eau dans l’appartement n’a jamais cessé depuis le décès de Madame [B] [P] (pièce 28 et 29 émanant du syndic et qui démontrent que le compteur doit bien des consommations réelles).
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [P] n’a pas les clés de l’appartement, et que celui-ci demeure en Gironde.
Les pièces produites en défense par Monsieur [T] [P] sont de nature à démontrer tout au plus que l’intéressé est ou a été propriétaire d’un bien situé à Juan-les-Pins, qu’il a assuré auprès de la MAIF et qu’il se domicilie vis-à-vis de l’administration fiscale dans ce bien.
Mais dès lors que Monsieur [T] [P] est seul possesseur des clés de l’appartement indivis depuis le décès de feu [A] [P], que 7 mois après il y demeurait toujours de sorte que cette adresse a été mentionnée dans l’acte de notoriété, qu’il n’a jamais cessé d’avoir un usage de cet appartement de sorte qu’une consommation d’eau persiste témoignant d’un usage réel, et que l’ensemble de cet usage est incompatible avec les droits de son indivisaire, il y a lieu de juger que Monsieur [T] [P] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le décès et jusqu’à la cessation de cet usage de l’appartement incompatible avec les droits de son indivisaire.
Cette indemnité d’occupation sera valablement évaluée à la somme mensuelle de 775 € qui est justifiée par l’évaluation produite aux débats en date du 29 novembre 2024 (pièce 32) et qui est en proportion avec la valeur vénale du bien tel qu’elle résulte des avis de valeur produits aux débats et des mandats de vente d’ores et déjà signés par les parties.
Il sera jugé qu’en sa qualité d’occupant du bien indivis, occupation incompatible avec les droits de son indivisaire, Monsieur [T] [P] conservera la charge des charges de copropriété dites locatives ainsi que celle des taxes d’habitation, taxes sur les ordures ménagères et frais incombant à l’occupant.
Le notaire devra faire le compte entre les parties. Celles-ci devront remettre dans les meilleurs délais et spontanément l’ensemble des justificatifs des paiements qu’elles ont pu effectuer pour le compte de l’indivision.
À ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par [U] [P] contre son frère dès lors que ne sont pas établis le fait que celui-ci lui aurait caché le décès de sa mère, aurait caché au syndic également le décès de Madame [B] [P], le fait que Monsieur [T] [P] se serait livré à du recel successoral, et s’opposerait à toute mise en vente du bien.
En effet, il n’est produit aux débats par le demandeur que le relevé de compte de la défunte pour la période du 30 novembre 2018 au 3 décembre 2018. Il en ressort que des débits sont intervenus le 3 décembre 2018 c’est-à-dire postérieurement au décès. Les sommes sont parfaitement identifiables, pour un montant total de l’ordre de quelques centaines d’euros.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [P] contre son frère [U] faute pour le défendeur de démontrer que l’assignation a été délivrée à une « mauvaise adresse » alors que le commissaire de justice a noté que l’adresse de Monsieur [T] [P] boulevard Wilson à Antibes était confirmé par le facteur, pas plus que ne sont établies les « fausses déclarations » sur la domiciliation du [T] [P] pour obtenir une indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
M. [T] [P] qui succombe supportera les dépens et devra indemniser M. [U] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feue [B] [M] [X] veuve [P] décédée à Antibes le 27 novembre 2018 ;
Désigne Maître [J] [R] notaire à Antibes, 5 place de Gaulle, pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rapport entre le notaire et les parties
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
Pouvoirs du notaire commis
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
Délai d’exécution de la mission
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
Empêchement du notaire commis
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
Clôture de la procédure
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Fixe la valeur du bien indivis situé 89, Boulevard du président Wilson à Antibes à savoir les lots BT 148 à 150 à la somme de 233 000 €
Juge que M. [T] [P] est redevable personnellement, depuis le décès de Madame [X], des charges de copropriété de l’immeuble Eden Blue dans leur part locative, et de tous les frais et impôts afférents depuis le décès à sa jouissance privative
Condamne Monsieur [T] [P] à régler à l’indivision successorale résultant du décès de feue Madame [B] [X] veuve [P] une indemnité d’occupation d’un montant de 775 € mensuels depuis le décès survenu le 27 novembre 2018, jusqu’à la date de cessation de l’usage privatif, incompatible avec les droits de son indivisaire, de l’appartement indivis par Monsieur [T] [P]
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en désignation d’un expert, la demande principale étant accueillie
Réserve les demandes de Monsieur [U] [P] au titre d’un éventuel recel successoral
Déboute M. [U] [P] et Monsieur [T] [P] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts
Condamne M. [T] [P] à payer à M. [U] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [P] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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