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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 22/14804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14804
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZV
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267
DÉFENDERESSE
S.A.S. [T] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0017,
et par Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE,avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant,
Décision du 19 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/14804 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2005, la société Offigim, aux droits de laquelle vient la société [T] France a donné à bail à la société [M] un local à usage commercial d’une surface de 81,56 m2 (local n°6) situé au sein de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 4] (53) pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 16 juin 2004, moyennant un loyer annuel de base d’un montant de 26 700,33 euros HT et HC, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base de 6 % HT du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, payable trimestriellement.
Les locaux sont à destination exclusive de “prêt à porter mixte à l’exclusion de toute autre activité ou commerce”, sous l’enseigne Mid West.
Les locaux pris à bail sont contractuellement désignés comme suit :
“ une boutique et arrière-boutique avec deux caves et droit à l’usage du W.C. commun du rez-de-chaussée (le tout formant les lots 1 – 2 – 22 – 23 de la copropriété).”
Le 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Laval a prononcé un jugement d’ouverture de procédure judiciaire à l’encontre de la société [M] et un plan de continuation a été adopté le 20 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, l’avocat de la bailleresse a adressé à la preneuse une mise en demeure de payer la somme de 22 063,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 août 2022, échéance du 3ème trimestre 2022 inclus.
Par courrier officiel du 10 octobre 2022, l’avocat de la société [M] a répliqué que le décompte joint à la mise en demeure ne pouvait “ fonder le moindre commandement de payer visant la clause résolutoire dans la mesure où les sommes qu’il porte sont sujettes à contestation” ; dans ce même courrier, la société preneuse a ensuite détaillé une par une les lignes comptables contestées.
A la suite, par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, la société [T] France a fait signifier à la société [M] un commandement visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme en principal de 26 363,79 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 10 novembre 2022, échéance du 4ème trimestre 2022 incluse, outre les frais du commandement de payer d’un montant de 209,96 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la société [M] a fait assigner la société [T] France devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société [M] demande au tribunal de :
“- JUGER que le commandement délivrée le 15 novembre 2022 à la Société [M] à la requête de la Société [T] est nul comme étant erroné et imprécis ;
— JUGER qu’il n’existe aucune dette locative, le preneur ayant réglé son loyer conformément aux accords pris ;
Par conséquent :
— DEBOUTER la Société [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la Société [T] fait usage de la clause résolutoire du bail commercial de mauvaise foi,
A titre très subsidiaire :
— ACCORDER à la Société [M], en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, 24 mois de délai pour régler le montant de la prétendue dette locative dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, sur justification des éléments à produire par le bailleur et en considération des sommes déjà réglées par le preneur ;
— SUSPENDRE pendant ce délai les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Société [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la Société [T] à verser à la Société [M] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société [T] aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.”
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 la société [T] France demande au tribunal de :
“ DEBOUTER la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
DEBOUTER la société [M] de sa demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 novembre 2022,
JUGER que le commandement de payer délivré le 15 novembre 2022 par la société [T] FRANCE est valide et recevable,
JUGER que le commandement de payer n’a pas été délivré de mauvaise foi,
DEBOUTER la société [M] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
DEBOUTER la société [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
RECEVOIR la société [T] FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
A titre reconventionnel et principal
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [T] FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 18 décembre 2022 à 00h00,
A titre reconventionnel et subsidiaire
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 3 mai 2005 aux torts exclusifs de la société [M] pour défaut de paiement des loyers et charges, à effet de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel et en toute hypothèse
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société [M] ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société [M] ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier ;
ORDONNER qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 6.209,66 euros augmentée des charges, taxes (dont la TVA) et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;
CONDAMNER la société [M] à verser à la société [T] FRANCE la somme de 26.363,79 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires postérieurs au redressement judiciaire suivant décompte arrêté à la date du 10 novembre 2022, outre les intérêts au taux conventionnel, jusqu’à complet paiement, et capitalisation des dits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société [M] à verser à la société [T] FRANCE la somme de 2.636,38 euros au titre de la clause pénale en application de l’article 23 du bail, arrêtée au 10 novembre 2022, outre taux conventionnel, et capitalisation lesdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société [M] à verser à la société [T] FRANCE la somme de 18.628,98 euros au titre de l’indemnité en cas de résiliation du bail en application de l’article 24.2 du bail, arrêtée au 10 novembre 2022, outre taux conventionnel, et capitalisation lesdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
JUGER que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société [T] FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles ;
ORDONNER le retrait par la société [M] des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société [M] ;
ORDONNER que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société [T] FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée dont le coût sera exclusivement supporté par la société [M] ;
CONDAMNER la société [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
Les conclusions ont été signifiées à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, créancier inscrit sur le fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l’affaire fixée devant la 2ème section de la 18 ème chambre le 9 avril 2025, renvoyée à l’audience de la 1ère section du 6 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité du commandement de payer et la bonne foi du bailleur
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, l’article 24-1 du bail commercial liant les parties prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée infructueuse, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur autorisée par le juge.
La société [T] France justifie avoir fait signifier à la preneuse un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022 pour la somme de 26 576,46 euros en principal, outre le coût de l’acte, correspondant à un arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2022 inclus, lequel acte vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelle le délai d’un mois dont dispose la locataire pour s’acquitter des sommes dues.
Pour s’opposer aux effets de ce commandement de payer visant la clause résolutoire, la société [M] fait valoir que le décompte est imprécis et que l’acte n’a pas été délivré de bonne foi en ce que la dette locative reprend des postes qu’elle a contestés et pour lesquels aucun justificatif n’a été produit, malgré ses demandes.
L’article 1134 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Disposition d’ordre public, cette exigence s’applique à la délivrance d’un commandement de payer. La preuve de l’absence de bonne foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En outre, pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis et permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur attend.
En l’espèce, il est établi qu’antérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la bailleresse a adressé à la société [M], par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, une mise en demeure de payer la somme de 22 063,79 euros selon décompte arrêté au 25 août 2022, échéance du 3ème trimestre 2022 incluse.
Par courrier officiel du 10 octobre 2022, la société [M] a contesté ce décompte en indiquant expressément qu’il ne saurait fonder le moindre commandement visant la clause résolutoire dans la mesure où les sommes qu’il porte sont sujettes à contestation.
La preneuse a ainsi indiqué :
— qu’il convient d’imputer le règlement de 4 300 euros effectué au mois de septembre 2022 qui n’apparaît pas,
— que la somme de 12 501,90 euros correspondant au loyer du 2ème trimestre 2020, échu pendant la fermeture de l’exploitation à raison de la crise sanitaire, doit être annulée,
— que le décompte fait état de deux avoirs “suite réajustement de loyer” en 2020 et 2021 dont le détail, pourtant indispensable à la validité du décompte, ne lui a jamais été communiqué,
— que le décompte mentionne une somme de 3 727,54 euros intitulée “échéance 01/21" qui ne correspond à aucune facture émise.
En conclusion de ce courrier, l’avocat de la société [M] précisait “à réception de ces éléments et s’il subsiste une somme à régulariser Ma Cliente vous l’adressera sans délai étant précisé que depuis le plan de continuation, l’intégralité des loyers et charges sont intégralement réglés à ce jour.
Je reste dans l’attente des documents sollicités et me tiens à votre disposition pour tout échange afin de nous accorder sur un décompte.”
Or malgré ces contestations expressément formulées et la demande de la preneuse visant à obtenir des éléments justificatifs, la société [T] France a laissé sans réponse ce courrier et a délivré le 15 novembre 2022 l’acte visant la clause résolutoire litigieux, en y annexant le même décompte, actualisé, que celui joint à la mise en demeure du 26 septembre 2022.
En agissant ainsi, la société [T] France n’a pas usé de ses prérogatives contractuelles de bonne foi, de sorte que sur ce fondement, le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être déclaré de nul effet.
En conséquence la société [T] France sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer acquise la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de paiement de la société [M] à une indemnité d’occupation en découlant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’état de ses dernières conclusions, la société [T] France sollicite la condamnation de la société [M] à lui payer la somme de 26 363,79 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires échus suivant décompte arrêté à la date du 10 novembre 2022, ce qui correspond au montant réclamé en principal aux termes du commandement de payer délivré le 10 novembre 2022.
La société [M] s’oppose à cette demande, en élevant plusieurs contestations.
Elle soutient en premier lieu que le montant du loyer et des charges avait été ramené à la somme de 3000 euros TTC par mois durant la période d’observation, du 15 janvier 2020 au 20 octobre 2021, suite à un accord pris entre son avocat et le mandataire de la bailleresse et que cette dernière n’a pas tenu compte de cet accord, ayant émis deux avoirs dont le montant ne correspond pas aux remises consenties.
Elle indique ainsi :
— qu’en 2020 un avoir de 11 782,24 euros a été établi alors qu’il aurait du être de 13.423,95 euros:
[4167,30 € (loyer appelé) – 3000 € (loyer payé) = 1167,30 € x 11,5 mois (du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ]
— qu’en 2021 un second avoir de 9431,86 euros a été émis alors qu’il aurait dû être de 11 739,10 euros [4173,91 € (loyer appelé) – 3000 € (loyer payé) = 1173,91 € x 10 mois (de janvier à octobre 2021].
Elle en conclut à une différence en sa faveur de 3 948,95 euros.
La société [T] France ne conteste pas le principe de l’accord conclu avec la société preneuse mais soutient que cette dernière ne tient pas compte des prorata à effectuer entre le redressement judiciaire du 15 janvier 2020 et l’adoption du plan de continuation le 20 octobre 2021.
Elle précise que “le tableau établi par le preneur dans ses conclusions (page 10) est d’autant plus erroné que le prorata est erroné pour janvier (s’agissant d’un mois en 31 jours et non 30 jours, il ne faut pas diviser le loyer en deux…)”
Il est établi et non contesté que la période d’observation s’est déroulée du 15 janvier 2020 au 20 octobre 2021 et que la société [T] France a pendant cette période accordé une réduction du loyer et des charges, ramené à la somme mensuelle de 3000 euros TTC.
Pour cette période, le montant du loyer du par la société [M] était donc de 63 700 euros, selon le calcul suivant :
(3000 euros/30 x 17 jours) + (20 mois x 3000 euros) + (3000 euros/30 x 20 jours)]
La société [T] France a continué à appeler le loyer contractuel dû sans considération de cet accord, à savoir les sommes de 4 167,30 euros par mois en 2020 et 4173,91 euros en 2021 soit pour la période considérée la somme de 88549,57 euros
[4167,30 euros/30 x 17 jours) + (11 mois x 4167,30 euros) + (9 mois x 4173,91 euros) + (4173,91 mois/30 x 20 jours)]
Soit un différentiel de 24849,57 euros.
Parallèlement, la société [T] France a crédité sur le compte de la société [M] un avoir de 11 782,26 euros TTC le 9 octobre 2020 et un avoir de 9431,86 euros en 2021 soit la somme globale de 21214,12 euros.
La société [M] est donc créancière à ce titre envers la société [T] France de la somme de 3635,45 euros (24849,57 – 21214,12).
La société [M] soutient en second lieu que la société [T] France n’a pas comptabilisé le règlement de la somme de 4500 euros effectué par virement le 3 mars 2020 pour les échéances du 15 janvier 2020 au 29 février 2020.
La société [T] France réplique que ce règlement n’est pas justifié
Au soutien de ses prétentions, la société [M] verse aux débats un courrier électronique aux termes duquel le chargé de recouvrement du bailleur sollicite la communication d’un relevé d’identité bancaire, un courrier électronique de l’avocat de la société preneuse et un extrait de copie d’écran faisant état d’un virement de 4 500 euros au profit de “la SAS [Adresse 5]”.
Faute de production d’élément comptable plus probant, ces pièces ne suffisent pas à établir le bon règlement à la société [T] France de la somme de 4 500 euros le 3 mars 2020 par la société preneuse, comme elle le soutient.
Etant entendu en toute hypothèse que l’analyse comparée des décomptes produits (décompte annexé au commandement pour la bailleresse et décompte détaillé figurant dans les conclusions de la société [M]) révèle un virement de 4500 euros comptabilisé par la bailleresse en juillet 2021 correspondant au montant revendiqué par la société [M].
Ces observations étant faites, le tribunal relève en tout état de cause que la dette locative dont se prévaut la bailleresse, arrêtée au 10 novembre 2022, a, au vu des décomptes postérieurs versés aux débats et compte tenu de la règle légale d’imputation des paiements, été apurée par la société [M] ; ainsi aucune somme ne reste due à cette date du 10 novembre 2022 par la société [M] à la société [T] France, laquelle ne réclame pas d’arriéré locatif échu postérieurement, sauf à solliciter la condamnation de la société [M] à payer une indemnité d’occupation, demande qui sera traitée infra.
Dès lors, la société [T] France sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [M] à lui payer la somme de 26 363,79 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires postérieurs au redressement judiciaire suivant décompte arrêté à la date du 10 novembre 2022, outre les intérêts.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Selon l’article 1184 devenu 1227 du code civil, la résiliation d’un contrat synallagmatique doit être demandée en justice. Il en résulte qu’il appartient au tribunal saisi d’apprécier au jour où il statue si le manquement contractuel revêt en l’espèce une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
A titre subsidiaire la société [T] France demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société [M] pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il ne sera cependant pas droit à cette demande, à laquelle s’oppose la société [M], les manquements invoqués par la bailleresse ne revêtant pas un caractère de gravité suffisant compte tenu des versements opérés par la société locataire qui a apuré la dette arrêtée au 10 novembre 2022 dont se prévaut la société [T] France dans le cadre de la présente instance.
Partant, la société [T] France sera déboutée de ses demandes subséquentes visant à obtenir l’expulsion de la société [M], sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de conserver le dépôt de garantie.
Sur la demande de la société [T] France formée au titre de la clause pénale
La bailleresse sollicite l’allocation d’une somme de 2 636,38 euros à titre de pénalité en application de l’article 23 du bail qui prévoit que “ En cas de retard dans le paiement d’un seul terme ou fraction de terme du loyer, de ses accessoires, et plus généralement de retard dans le paiement de toute somme exigible aux termes du présent Bail, celle-ci sera automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit besoin pour le Bailleur d’accomplir aucune formalité ni mise en demeure, majorée, à titre de clause pénale, de dix pour cent de son montant.»
En application de l’ancien article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère excessif de la pénalité conventionnelle, qui a un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire, s’apprécie au regard d’une part du dommage que la clause a vocation à compenser, et d’autre part en considération de la pression que la menace de la sanction doit exercer sur l’autre partie pour l’inciter à s’exécuter.
En l’espèce, la majoration de la somme due au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 10% apparaît manifestement excessive dès lors que la bailleresse ne fait pas état d’un préjudice particulier résultant de la défaillance de la locataire.
A cet égard, et compte tenu des versements opérés par la société [M] qui a apuré la dette locative dont se prévaut la société [T] France mais aussi des impayés qui ont pu exister antérieurement à cet apurement, le montant de la clause pénale sera d’office réduit à la somme de 300 euros.
La société [M] sera donc condamnée à payer à la société [T] France la somme de 300 euros de ce chef, avec intérêts à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire
Compte tenu des dispositions du présent jugement, la demande de la société [M] formée à titre subsidiaire, est sans objet.
Sur les autres demandes
Compte tenu des dispositions du présent jugement, considérant que la plupart des demandes de la SAS [T] France a été rejeté, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
En outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 novembre 2022 par la SAS [T] France à la SARL [M],
Déboute la SAS [T] France de ses demandes visant à voir constaterl’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la SAS [M] et à voir prononcer à titre subsidiaire la résiliation dudit bail,
Déboute la SAS [T] France de ses demandes d’expulsion de la SARL [M], de paiement d’une indemnité d’occupation, et de conservation du dépôt de garantie,
Déboute la SAS [T] France de sa demande de condamnation de la SARL [M] à lui payer la somme de 26 363,79 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires postérieurs au redressement judiciaire suivant décompte arrêté à la date du 10 novembre 2022, outre les intérêts au taux conventionnel, jusqu’à complet paiement, et capitalisation des dits intérêts,
Condamne la SARL [M] à payer à la SAS [T] France la somme de 300 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, et rejette le surplus de la demande en paiement formée par la SAS [T] France de ce chef,
Déboute la SAS [T] France et la SARL [M] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [T] France et la SARL [M] conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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