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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 déc. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00499 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQAC
DEMANDEUR
M. [V] [D] [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
Mme [M] [P] [B] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**************************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [D], [F] [X], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11],
et de
Madame [M], [P], [B] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 28 mars 2024 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par leurs père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
FIXE la résidence habituelle des mineurs [K] et [S] au domicile de leur mère, Mme [M] [I] ;
DIT que M. [V] [X] bénéficiera sur ses enfants, sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi soir au lundi matin reprise de l’école et, les semaines paires, du mardi soir au jeudi matin retour à l’école ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : selon un découpage des vacances par quinzaine, la première quinzaine des vacances de juillet et la première quinzaine des vacances d’août les années paires et la seconde quinzaine des vacances de juillet et la seconde quinzaine des vacances d’août les années impaires ;
DIT que, pendant les vacances scolaires, le passage de bras interviendra le samedi à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent auprès duquel les enfants ne résident pas d’aller chercher ces derniers chez l’autre parent ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 300 euros, la contribution que doit verser M. [V] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs et AU BESOIN L’Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 10]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [V], [D], [F] [X] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M], [P], [B] [I], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, seront partagés par moitié entre les parties sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et CONDAMNE le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (voyages scolaires, activités scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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