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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01177 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C
DEMANDERESSE :
Société [24]
[Adresse 25]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me FRYS
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] a été recruté au sein de la société [24] (société anonyme [22]) en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2000.
Le 26 janvier 2021, M. [F] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un « burn out sur le lieu du travail » qu’il a adressée à la [6] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 8 juillet 2020 par le Docteur [E] [W], médecin généraliste.
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 13 octobre 2021, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [F] [P].
Par décision en date du 18 octobre 2021, la [5] a pris en charge la maladie déclarée par M. [F] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la société [24] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] de la pathologie de M. [F] [P].
Réunie en sa séance du 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête transmise le 25 mars 2022, la société [24], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00566 a fait l’objet, par ordonnance du 1er décembre 2022, d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.
Réinscrite à la demande du conseil de l’employeur en date du 19 avril 2024, sous le numéro RG 24/01177, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
La société [24], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
— Juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [F] [P] n’était accompagnée d’aucun certificat médical ;
— Annuler la reconnaissance de maladie professionnelle ;
À titre subsidiaire :
— Annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ou à tout le moins la déclarer inopposable à son égard ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2022 ;
— Déclarer la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [P] dépourvue de caractère professionnel et faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux de cotisations de la société en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
— Condamner la [5] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [5] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
La requérante fait notamment valoir, sur l’absence de certificat médical de maladie professionnelle, que lors de la réunion de conciliation du 18 mai 2022 et devant les conseillers ordinaux, le Docteur [W] a admis avoir établi des certificats de complaisance sous la pression et à la demande de M. [P] et a établi une déclaration sur l’honneur en ce sens ; que c’est notamment le certificat médical de maladie professionnelle daté du 8 juillet 2020 qui a été purement et simplement annulé et retiré par le Docteur [W] ; qu’il n’existe donc plus de certificat médical de maladie professionnelle au titre d’un épuisement.
Sur l’annulation de l’avis du [12] et de la décision de la [5], la société [23] soutient que lors de l’enquête réalisée par la [5], aucun acte d’investigation n’a été accompli ; que la société n’a jamais été auditionnée contrairement à M. [P] ; que dès lors l’enquête n’a pas été équitable, loyale et sérieuse ; que la motivation du [12] est insuffisante en ce qu’elle se contente d’affirmer des éléments sans les justifier ni détailler son argumentation ; que l’avis ne fait qu’énoncer les données prises en considération sans fournir d’analyse permettant de comprendre son raisonnement et doit être à ce titre annulée pour insuffisance de motivation ; que, de plus, la motivation du [12] comporte des erreurs et des affirmations dénuées de toutes justifications et ne correspondent pas à la réalité du dossier de M. [P].
Enfin, la société [24] relève et argumente l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [F] [P].
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— À titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins ;
— Avant dire droit, désigner un second [12] sur le fond ;
— Débouter la société [24] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société [24] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose en substance qu’à la réception du certificat médical initial, celui-ci était parfaitement recevable en application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et qu’elle se devait donc de procéder à l’instruction du dossier ; que l’annulation des certificats médicaux est intervenue après avis du [12] et prise en charge de la pathologie par la caisse ; qu’ainsi, ce seul fait ne saurait entrainer d’office l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie à l’égard de l’employeur ; que, néanmoins, cet élément se devra d’être porté à la connaissance d’un second [12] qui en appréciera la portée médicale.
La [5] ajoute que l’avis du comité régional est clair, précis et sans équivoque, s’impose à elle ; que le tribunal ne pourra statuer sans solliciter préalablement l’avis d’un second [12].
Sur le fond, la caisse relève avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire puisqu’elle a recueilli les pièces et questionnaires de l’employeur et de son salarié ; que l’avis du [12] est motivé ; que, s’agissant du lien essentiel et direct entre le travail de M. [P] et son état de santé, elle souligne être tenu par l’avis du [12].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat d’absence de certificat médical initial.
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 2020 M [P] a été placé en arrêt maladie ; sans avoir repris son activité, le 26 janvier 2021, M. [F] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un « burn out sur le lieu du travail » qu’il a adressée à la [6] accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 juillet 2020 par le Docteur [E] [W], médecin généraliste.
Par procès-verbal de conciliation établi en date du 18 mai 2022 (pièce n°63 de la requérante), suite à la réunion tenue le même jour entre le conseil de la société [24] et le Docteur [W], en présence de deux conseilleurs ordinaux désignés conciliateurs, il a été convenu ce qui suit :
— " annulation du certificat initial de maladie professionnelle daté du 08/07/2020
— annulation de toutes les prolongations rédigées par la suite, notamment celle du 01/12/2021
— rédaction d’une déclaration sur l’honneur par le Dr [W] relatant les 2 décisions précédentes ".
Il déclarait de fait « avoir à tort établi un certificat médical pour maladie professionnelle datée du 8 juillet 2020, avoir antidaté ce certificat, avoir à tort indiqué la mention » épuisement émotionnel, psychique et physique sur le lieu de travail « avoir à tort qualifié ce certificat pour maladie professionnelle ».
Le 19 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Docteur [W] une sanction visant l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis à compter du 1er mai 2024 (pièce n°92 de la requérante) au motif notamment que le praticien, consulté par M. [F] [P], a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle, daté du 8 juillet 2020 pour « épuisement émotionnel, psychique et physique sur le lieu de travail » :
« Or, ce certificat est antidaté, rétroactif, et contradictoire avec les réels arrêts maladie concomitants à la période de juillet 2020.
En agissant ainsi, par la rédaction de certificats antidatés, rétroactifs et en établissant un certificat pour « épuisement émotionnel, psychique et physique sur le lieu de travail » sans avoir pu constater personnellement ces faits le Dr [W] a commis des fautes en contrevenant aux dispositions précitées du code de la santé publique qui justifient une sanction disciplinaire ".
Il en résulte que le certificat médical malgré les termes du procès-verbal déclarant annuler le certificat initial de maladie professionnelle (annulation qui ne lie pas le tribunal) est un élément existant de sorte que l’employeur ne peut prétendre qu’il n’existe plus de certificat médical initial.Il existe bien au contraire en tant que constat d’un épuisement psychique, émotionnel et physique ; en effet la déclaration sur l’honneur du médecin permet simplement de conclure qu’il reconnait qu’il ne pouvait relier l’épuisement mentionné au « lieu de travail » ; cette attestation ne permet néanmoins pas de conclure qu’il admet ne pas avoir constaté un épuisement professionnel ou avoir établi un certificat médical de complaisance .
Il en résulte également s’agissant d’un certificat médical antidaté (ce qui s’induisait d’ailleurs de sa présentation 6 mois après sa prétendue date de rédaction) que la date de 1ère constatation médicale n’est pas établie même s’il peut être présumé qu’elle a du être effectuée courant janvier 2021 pour être jointe à la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2021.
En conséquence la société [24] sera déboutée de sa demande tendant à constater l’absence de certificat médical initial.
Sur l’instruction diligentée par la [5] :
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R. 461-9 et suivants du même code.
Les articles R. 461-9 et R. 461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [12].
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
***
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative conduite par la [6], suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] [P] en date du 26 janvier 2021, que l’enquêteur assermenté a commencé l’instruction du dossier en réceptionnant les pièces suivantes :
— la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 3 mai 2021 ;
— la fiche colloque – concertation médico-administrative maladie professionnelle le 5 mai 2021 ;
— le questionnaire de la victime réceptionné le 17 mai 2021 ;
— le questionnaire employeur réceptionné le 20 mai 2021.
L’agent assermenté précise également la liste de l’ensemble des documents transmis par l’assuré entre le 17 mai 2021 et le 2 juin 2021 – pièces numérotées de 1 à 19 – et ceux communiqués par l’employeur les 18 et 20 mai 2021, à savoir :
— document n°A – courrier employeur
— document n°B – questionnaire employeur
— document n°C – fiche de poste
— document n°D – entretien annuel de 2018
— document n°E – entretien annuel de 2019.
Concernant la chronologie des démarches, l’agent de la caisse a renseigné les dates et les échanges eus avec l’assuré – ou son épouse Mme [I] [P] gérant le dossier administratif de celui-ci – et l’employeur comme suit :
— 03/05/2021 – Mail à 11h15 à [Courriel 20] avec questionnaires + téléphone pour explications (…)
— 17/05/2021 – Explications avec Mme [P] [I] épouse de Mr [P] (elle gère le dossier)
Réponse assuré reçu en plusieurs fois le 17, 18, le 20 mai et le 1er et 02 juin 2021
— 03/05/2021 – Mail employeur à 10h38 à [Courriel 18] directeur (…)
— 18/05/2021 – Rappel à l’employeur du délai du 21 mai 2021 maxi pour l’envoi des pièces
— 18/05/2021 – Réception d’une première partie de réponse employeur
— 20/05/2021 – Réception du questionnaire employeur.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’agent assermenté de la [5] a diligenté l’enquête administrative de façon contradictoire à l’égard de l’assuré et de l’employeur.
La société [24] soutient que l’enquête a été totalement subjective et insuffisante, la caisse n’ayant pas approfondi les investigations en se basant uniquement sur les pièces de M. [P].
Toutefois, au regard des éléments renseignés par l’agent assermenté de la [6], il convient de relever que la société [24] tout comme M. [F] [P] ont été en mesure de transmettre les documents de leur choix dans le cadre de la procédure d’instruction ; que l’employeur s’est d’ailleurs saisi de cette possibilité pour communiquer la fiche de poste et les entretiens annuels de 2018 et 2019 de son salarié.
Au surplus, le fait que l’épouse de M. [F] [P] ait pris en charge la gestion administrative du dossier de ce dernier dans le cadre de l’enquête, en tant qu’interlocutrice auprès de l’agent de la caisse, ne signifie nullement qu’elle ait été témoin direct des conditions de travail de l’assuré.
Dans ces conditions, au regard de la régularité de l’instruction conduite de façon contradictoire par la [6], le moyen de la société [24] tendant à la nullité de l’enquête ne pourra être que rejeté.
Sur la motivation du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
En l’espèce, le [14] a rendu son avis lors de sa séance du 13 octobre 2021.
A cette date, le comité a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [F] [P] en ayant pris connaissance des éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime
— le certificat médical établi par le médecin traitant
— l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail
— le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s)
— l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il motive sa décision comme suit : " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate le caractère permanent de la pression professionnelle avec une multitude de tâches à exécuter à l’origine d’un épuisement. Nous n’avons pas objectivé d’accompagnement ni de soutien de la part de la hiérarchie. Il n’y a pas de facteur extra professionnel.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Cet avis favorable se fonde sur la permanence d’une pression professionnelle, l’absence de soutien de la hiérarchie et l’absence de facteur extra professionnel, afin de caractériser la reconnaissance d’un lien entre la maladie de M. [F] [P] et son travail.
Dès lors, le moyen de la société [24] tiré de l’absence de motivation de l’avis du [12] doit être rejeté étant précisé que son annulation n’aurait en tout état de cause pas pu entrainer l’inopposabilité de la décision mais uniquement la désignation d’un autre [12].
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se positionnera sur le lien entre un épuisement professionnel constaté médicalement courant janvier 2021 par rapport à une activité professionnelle interrompue le 8 juillet 2020.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
EN PREMIER RESSORT :
DÉBOUTE la société [24] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [F] [P] par la [6] pour non-respect du principe du contradictoire de la procédure d’instruction et absence de motivation de l’avis rendu par le [9] ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [7] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [5] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie déclarée par M. [F] [P] à savoir un « burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, au vu notamment d’une constatation médicale courant janvier 2021 par rapport à une activité professionnelle interrompue le 8 juillet 2020.
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [5] doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [24] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [12] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSEOIT À STATUER sur la contestation du caractère professionnel de M. [F] [P] par la société [24] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier La présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [G] [U], à la société [24], à la [11] et au [15]
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