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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00009 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DL52
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée la [12]
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y], agent de la [11]
MINUTE N°
25/203
Date de
notification :
24/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [J] [K]
— [11]
— [12]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés
Madame [I] [N], auditrice de justice
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 04 janvier 2024
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2024, Madame [J] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après [7]) de la [5] (ci-après [8]) notifiée en date du 22 novembre 2023 rejetant son recours au motif que « l’état de santé de l’assurée n’entraine pas de réduction de capacité de gain et/ou travail au-delà des deux tiers », confirmant la décision de refus médical d’une pension d’invalidité notifiée par la [11], le 17 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025. L’affaire a été renvoyée à une reprise à leur demande, avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [J] [K], représentée par la [12], munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [J] [K].
*A titre principal :
— ordonner la mise en place d’une consultation médicale aux fins de statuer sur le placement en invalidité à compter du 14 juillet 2023 ;
— attribuer à Madame [J] [K] une pension d’invalidité à compter du 14 juillet 2023 ;
— renvoyer Madame [J] [K] devant la [6] pour la liquidation de ses droits.
*En tout état de cause :
— condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertises.
La [10] sollicite de :
— constater que l’avis du médecin conseil s’impose et dire et juger qu’à la date du 14 juillet 2023, l’état de santé de Madame [J] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et de gain ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 novembre 2023 ;
— débouter Madame [J] [K] de sa demande de consultation médicale.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de consultation médicale
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie3.
Aux termes de l’article L.341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort que Madame [J] [K] a formé une demande de pension d’invalidité le 14 juillet 2023 et a fourni un certificat médical en date du 13 juillet 2023 du docteur [V] [R], indiquant qu’elle souffre de « douleurs lombaires ».
La [9], a par notification du 17 août 2023, refusé à Madame [J] [K] le bénéfice d’une pension d’invalidité indiquant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant à 2/3 la capacité de travail ou de gain.
En effet, il résulte du rapport médical d’attribution d’ une pension d’invalidité du 16 août 2023 émanant du médecin conseil, que Madame [J] [K] a été victime d’un accident de travail le 1er octobre 2021 suite à une chute entrainant suivant certificat médical initial, une « sciatalgie bilatérale » . Elle fixe l’état de guérison au 14 juillet 2023, précisant qu’il n’existe pas d’autres pathologie invalidante et que Madame [J] [K] n’a pas subi de perte de capacité de gain et qu’elle est ainsi apte à un emploi.
L’analyse du médecin conseil de la [11] est confirmée par les deux médecins experts composant la commission médicale de recours amiable qui estiment que l’état de santé de l’assurée n’entraine pas de réduction de capacité de gain et/ou de travail au-delà des deux tiers ; confirmant ainsi le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Madame [J] [K], quand a elle, fait état de difficultés pour les gestes essentiels du quotidien et de douleurs musculaires qui rendent impossible l’exercice pérenne d’une activité professionnelle.
Or ces allégations sont insuffisantes pour établir que Madame [J] [K] souffrirait d’un degré d’incapacité la privant de sa capacité de travail ou de gain, d’autant plus qu’elle n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux permettant d’en justifier.
En outre, les éléments médicaux produits par la [11] apparaissent à la fois clairs, précis et circonstanciés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de consultation médicale formée par Madame [J] [K] et de confirmer la décision de rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] le 22 novembre 2023.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [K], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [K] de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 novembre 2023 ainsi que la décision de la [4] du 17 août 2023 de refus de délivrance d’une pension d’invalidité ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [J] [K].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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