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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACOBAT c/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUIN 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. ACOBAT C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACOBAT, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 533 039 541, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 140, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son dirigeant (contrat n° 0000006971926704)
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 502 492 663, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de son dirigeant
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 février 2023 (RG 23/1052), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [V].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 19 octobre 2023 (RG 23/1052).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 février 2025, la société ACOBAT a assigné la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB les opérations d’expertise confiées à M. [B] [V] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023 (RG 23/1052), rendue commune par ordonnance du 19 octobre 2023 (RG 23/1052),
Disons que la société ACOBAT communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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