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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
Monsieur [Z] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 26 juillet 2023 à Monsieur [Z] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 à hauteur d’une somme totale de 6 723 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [Z] [N] le 01 août 2023.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 07 août 2023 Monsieur [Z] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 29 mai 2024. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 11 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 septembre 2024.
Suivant ses dernière conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider partiellement la contrainte pour la somme de 2 799 euros,condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF expose que Monsieur [Z] [N] a été affilié au régime social des travailleurs non-salariés du 01 avril 2008 au 16 juin 2022 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [9]. Elle indique avoir procédé à la radiation de cette activité à la date du 16 juin 2022, et cela suite aux documents transmis par le centre de formalités des entreprises faisant mention d’une radiation d’office du RCS au 16 juin 2022. Elle précise n’avoir eu connaissance d’une formalité de dissolution antérieure. Elle ajoute avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales en prenant en compte cette date de radiation du 16 juin 2022.
Monsieur [Z] [N], comparant en personne, conteste la somme réclamée.
Au soutien de sa prétention Monsieur [Z] [N] indique que dès 2019 son activité a été radiée au niveau des services des impôts et plus particulièrement des services pour le recouvrement de la TVA. Il précise avoir arrêté son exercice de travailleur indépendant depuis le 06 janvier 2020, et ce malgré la prise en compte d’une radiation au RCS qu’en 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 26 juillet 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [Z] [N] le 01 août 2023.
Monsieur [Z] [N] a formé opposition à cette contrainte, opposition reçue au greffe le 07 août 2023 soit dans le délai de 15 jour prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [Z] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, l’URSSAF retient une affiliation de Monsieur [Z] [N] au régime social des travailleurs non-salariés du 01 avril 2008 au 16 juin 2022, date de sa radiation.
Elle produit aux débats des justificatifs émanant du centre de formalités des entreprises et faisant mention d’une date de déclaration de radiation d’office du RCS au 16 juin 2022.
De son côté Monsieur [Z] [N], qui soutient avoir cessé officiellement son activité indépendante en lien avec la gérance de la SARL [9] le 06 janvier 2020, verse aux débats une situation au répertoire SIRENE à la date du 29 mai 2024 faisant mention pour la SARL [9] de la fermeture d’un établissement depuis le 06 janvier 2020 mais avec une cessation d’activité depuis le 16 juin 2022.
Il produit également un extrait Kbis de cette société à la date du 26 novembre 2023 mentionnant une radiation de la Société avec une date de cessation totale d’activité au 16 juin 2022.
Il apparaît ainsi à la lecture de ces éléments communiqués par Monsieur [Z] [N] que la radiation de la SARL [9] dont il est le gérant majoritaire n’a été régularisée officiellement que le 16 juin 2022, à défaut pour Monsieur [Z] [N] de justifier d’une radiation effective de son activité de travailleur indépendant à une date antérieure et notamment au 06 janvier 2020.
L’URSSAF justifie à travers ses écritures du principe et du montant de sa créance arrêtée à la date du 16 juin 2022 au titre de sa radiation effective.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 sera validée pour la somme restant du de 2 799 euros après nouveau calcul opéré par l’URSSAF, somme au paiement de laquelle Monsieur [Z] [N] sera condamné.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042621602 du 26 juillet 2023 délivrée par l'[10] à Monsieur [Z] [N] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042621602 du 26 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [Z] [N] pour la somme de 2 799 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [N] à payer à l'[10] la somme de 2 799 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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