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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] ( sans réf. ), S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDH
JUGEMENT
Minute : 25/00281
Du : 11 avril 2025
Monsieur [C] [Z] [H]
C/
[17] (861921748)
S.A. [14] (sans réf.)
[15] (0000000372000068715261)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [Z] [H]
domicilié [Adresse 10]
[Localité 8]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
[17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 22 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par [C] [Z] [H] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 22 août 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 2 septembre 2024, [C] [Z] [H] a contesté l’état détaillé des dettes, et notamment la créance de la [14], de [17], et de la [15].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, [C] [Z] [H], comparant en personne, explique n’avoir jamais été locataire à [Localité 13], de la [14], que le solde débiteur de son compte à la [15] s’élève à la somme de 212,32 euros. Il explique également ne pas avoir de dette à l’égard de la société [17].
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas communiqué des justificatifs de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [C] [Z] [H] le 22 août 2024. Le recours exercé le 2 septembre 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance à l’égard de la [14]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la [14] d’un montant de 2.092,18 euros, SANS REFERENCE.
Aucune pièce n’est versée aux débats sur cette dette, et le débiteur explique ne jamais avoir été locataire de la [14].
Dès lors, la créance de la [14] mentionnée sur l’état détaillé des dettes sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance à l’égard de [17]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de [17] d’un montant de 512,74 euros, relatif à un contrat n°861921748.
La SA [17] ne verse aucune pièce aux débats.
Dès lors, la créance à l’égard de la SA [17] n’est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance à l’égard de la [15]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la [15], d’un montant de 398,06 euros, relatif à un contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Il ressort de relevé de compte produit par le débiteur relatif à ce compte que le solde s’élève à la somme de 212,32 euros, au 6 février 2025.
La créance de la [15] sera donc fixée à 212,32 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [C] [Z] [H] ;
FIXE à la somme de 212,32 euros la créance détenue par la SA [15], relatif à un contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance à l’égard de la [14] ;
ECARTE de la procedure de surendettement la créance à l’égard de la SA [17] ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [C] [Z] [H] à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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