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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 janv. 2025, n° 22/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05865 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3YI
NAC : 72A
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7], situé1 [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 15, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 845 012 863
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] est propriétaire des lots 493 et 494 au sein de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 6] située [Adresse 1].
Par assignation en date du 19 octobre 2022, le [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Atrium Gestion Paris 15, l’a a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal le condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, majoré des intérêts au taux légaux, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 16 mai 2023, le [Adresse 12] [Adresse 6] demande au tribunal de:
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 36 de son décret d’application,
Vu l’arrêté de péril,
— condamner M. [B] [W] au paiement de la somme de 11.485,56 euros,en principal, appel de charges du 4ème trimestre 2022 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.817,34 euros à compter du 20 octobre 2020, puis sur celle de 6.466,98 euros à compter du 7 mai 2021, puis sur celle de 9.654,09 euros à compter du 13 avril 2022, puis à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts à chaque annuité échue,
— le condamner au paiement de la somme de 2.800,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.600,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer
— débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique régulièrement notifiées par RPVA le 07 avril 2023, M. [B] [W] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable toute demande de paiement de charges antérieures au 10 octobre 2017, soit la somme de 4.040,74 €, car prescrite ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de sa demande en paiement de la somme de 11.485,56 € en principal, majorée des intérêts légaux ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.000 € au titre de l”article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [B] [W] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription et demande que soit déclarée irrecevable toute demande de paiement de charges antérieure au 10 octobre 2017 soit la somme de 4.040,74 euros tandis que le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la fin de non recevoir présentée devant le tribunal statuant au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sus rappelées, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Dès lors, la présente fin de non recevoir tirée de la prescription présentée devant le tribunal statuant au fond -et non dans le cadre d’un incident introduit devant le juge de la mise en état- ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, M. [B] [W] demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété en soutenant que:
— les décisions des assemblées générales ne lui sont pas opposables puisque les procès verbaux des assemblées générales se rapportant à la gestion par le cabinet Sergic ne sont pas communiquées
— le syndic ne justifie ni des convocations auxdites assemblées générales ni de leur notification qui lui auraient été faites
— la résolution acceptant la désignation pour la gestion de l’exercice à compter du 9 décembre 2019 au 31 décembre 2021 aux fonctions de syndic de la société Atrium Gestion n’est pas produite
— le syndicat ne justifie pas de la créance de charges alléguée
— le syndic ne démontre pas que la répartition des charges a été calculée conformément au règlement de copropriété
— le syndic met abusivement à sa charge d’importants frais et honoraires de recouvrement.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient produire l’ensemble des éléments composant la dette réclamée. Il conteste toute incohérence des comptes et soutient que les charges ont été calculées conformément aux tantièmes dont le défendeur est propriétaire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [B] [W] à lui payer une somme de 11.485,56 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés alors que le seul décompte versé aux débats en pièce n°2 fait apparaître un montant de 9.359,27 euros au titre du décompte des charges.
Il convient donc de déduire du montant de 11.485,56 euros réclamé au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux les sommes de 1.950 euros correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 176,29 euros réclamée au titre des dépens qui auraient dû faire l’objet, dans le dispositif, de demandes distinctes.
Contrairement à soutenu par le défendeur, l’obligation à la dette résulte uniquement de l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale non contestée dans le délai légal conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse au soutien de sa demande les procès verbaux suivants:
— assemblée générale du 27/11/2018 ayant approuvé en résolution n°4 l’exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 en résolution n°6 l’exercice du 07/07/2019 au 30/06/2020
— assemblée générale du 08/12/2020 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 07/07/2020 au 30/06/2021
— assemblée générale du 01/02/2022 ayant approuvé en résolution n°9 le budget du 01/07/020au 30/06/2021, ayant approuvé en résolution n°10 le budget prévisionnel du 01/07/2021 au 30/06/2022 et ayant approuvé en résolution n°11 le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023
Il est ainsi justifié de l’approbation des comptes et budgets par les assemblées générales de la copropriété concernée sur la période du 01/07/2019 au 01/10/2022 mais pas sur celle du 01/01/2019 au 01/04/2019 ainsi que justement soulevé par M. [B] [W].
Il convient donc de déduire du montant réclamé au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux sur la période du 01/01/2019 au 01/04/2019 les sommes de 565,20+28,29+565,20+28,29 soit la somme globale de 1.186,98 euros.
Le syndicat des copropriétaires verse ensuite aux débats les appels de fonds et relevés individuels de charge adressés au défendeur sur la période du 01/04/2021 au 30/09/2022 (pièce 3) et verse également aux débats un extrait du grand livre (pièce 14) pour la période du 01/07/2019 au 01/04/2021. Contrairement à soutenu par le défendeur, il n’est pas établi que des incohérences affectent ces décomptes.
L’examen des pièces fournies permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 11] s’élève à la somme de 8.172,29 euros (11.485,56 – 1.950 – 176,29 -1.186,98) au titre des charges et appels de fonds travaux impayés sur la période du 01/07/2019 au 10/10/2022 inclus.
Cette dette portera intérêt au taux légal sur la somme de 4.817,34 euros à compter de la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2020 et sur le surplus à compter du commandement de payer du 13 avril 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 19 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 6], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [B] [W] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié à une procédure abusive et vexatoire
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] [W] qui sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans remettre de pièce au tribunal ne démontre pas avoir subi un dommage en lien de causalité avec une faute imputable au syndicat des copropriétaires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 avril 2022 pour un montant de 170,25 euros dont il a été justifié.
Le défendeur est également condamné à payer une somme de 1.500 euros au [Adresse 12] [Adresse 6] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription
CONDAMNE M. [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés sur la période du 01/07/2019 au 10/10/2022 inclus la somme de 8.172,29 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.817,34 euros à compter de la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2020 et sur le surplus à compter du commandement de payer du 13 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement;
DIT que les intérêts produits depuis le 19 octobre 2022 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [B] [W] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 11] en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 avril 2022 pour un montant de 170,25 euros
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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