Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01890
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTO3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée en date du 02 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [R] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 30 489 euros, remboursable en 180 échéances d’un montant de 260,59 euros, au taux débiteur fixe de 5,832 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcé le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
à titre principal :
constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme principale de 34 718,52 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 05 novembre 2024,
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 34 718,52 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 05 novembre 2024,
à titre infiniment subsidiaire :
condamner Monsieur [H] [R] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1 790,40 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
juger que Monsieur [H] [R] devra reprendre le paiement des échéances futures,
en tout état de cause :
condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [H] [R] aux dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour et le moyen tiré et de l’absence de certificat en cas de signature électronique.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [H] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le contrat de crédit
Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Aux termes de l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »
En l’espèce, il convient de constater que le crédit, souscrit le 02 octobre 2023 par Monsieur [H] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE a été signé électroniquement.
La banque ne produit cependant aucun certificat de signature électronique lié à la signature de Monsieur [H] [R] et les documents produits, notamment la « notice relative à la signature électronique », n’attestent nullement de l’authenticité de sa signature.
Il convient par conséquent de constater que le contrat de crédit est inexistant et de débouter la banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat dudit crédit.
S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [H] [R], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas avoir reçu les fonds ayant servi à l’acquisition de la pompe à chaleur et du chauffe-eau dont le procès-verbal de réception des travaux est versé aux débats, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné à les restituer au titre de la répétition de l’indu.
Après imputation des versements effectués (0 euros) sur le capital prêté (30 489 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 489 euros, sans intérêts même au taux légal.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document justifiant l’existence d’un préjudice de sa demande de dommages et intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que contrat de crédit consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [H] [R] en date du 02 octobre 2023 est inexistant ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30489 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Notaire
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Ouvrage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Titre
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Document ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Réserve
- Assistant ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.