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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOA
4 copies
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Sophie HUI BON HOA
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Madame [Z] [A] [N] [L] épouse [Y]
née le 28 Juin 1942 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Madame [R] [V] [Y]
née le 31 Août 1968 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [U] [O] [I] [Y]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [J] [D] [S] [Y]
née le 25 Novembre 1977 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K], Architecte
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. L’ATELIER DE LA DUNE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et Madame [U] [Y], propriétaires indivises d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18], ont confié à Monsieur [F] [K], architecte, la réalisation de travaux de rénovation et d’extension.
Exposant que les travaux ne sont pas achevés et que la réception n’est pas intervenue, Madame [Z] [Y], Madame [J] [Y], Madame [R] [Y] et Madame [U] [Y] ont, par acte de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 janvier 2025, fait assigner Monsieur [F] [K], la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES et la SARL L’ATELIER DE LA DUNE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner in solidum Monsieur [F] [K], la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES et la SARL L’ATELIER DE LA DUNE à terminer l’ensemble des travaux de nature à permettre la réception de l’ouvrage tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] le 8 novembre 2024, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard,- condamner solidairement Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES à leur verser la somme de 8.339,10 euros à titre de provision,
— condamner la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de son assureur, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,- condamner solidairement Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les Consorts [Y] ont maintenu leurs demandes, précisant toutefois ne diriger leur demande de condamnation à voir terminer les travaux qu’à l’encontre de la société ATELIER DE LA DUNE. Ils ont en outre sollicité la condamnation de la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCI(E)S en qualité de maître d’oeuvre et mais également venant aux droits de Monsieur [K] à mener jusqu’à leur terme les chefs de mission restant à achever en exécution du contrat d’architecte signé le 17 septembre 2020 afin de permettre la réception de l’ouvrage.
Ils ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées tant par la société L’ATELIER DE LA DUNE que par Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIE(E)S et ont demandé l’autorisation de consigner la somme de 12 500 € et à défaut la somme de 14 045,47 €, outre la somme de la somme 1 254€ TTC, entre les mains d’un tiers que le Président choisira jusqu’à parfait achèvement des travaux.
Mesdames [Y] exposent au soutien de leurs prétentions avoir confié à Monsieur [K] en qualité d’architecte la rénovation et extension de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 19][Adresse 1][Localité 17] et font valoir que la réception des travaux n’est toujours pas intervenue, le chantier demeurant interrompu depuis de nombreux mois, sans qu’aucune explication ne leur soit apportée. Elles ont indiqué être bien fondées à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [K], la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES et la SARL L’ATELIER DE LA DUNE à terminer l’ensemble des travaux de nature à permettre la réception de l’ouvrage afin de permettre sa réception. Elles soutiennent également que la réception avait été fixée initialement au 14 mars 2022 et que par conséquent, Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES doivent leur verser une provision au titre des pénalités de retard. Elles s’opposent à l’irrecevabilité de leurs demandes telle que soulevée en défense, faisant valoir, d’une part, qu’elles démontrent avoir satisfait à l’obligation de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes et d’autre part, que Monsieur [K] était bien lié par contrat aux maîtres d’ouvrage. Elles entendent par ailleurs préciser que la demande d’exécution des travaux à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre est bien fondée dès lors que la réception de l’ouvrage faisait partie de ses missions. Elles font remarquer que l’urgence de la situation a été démontrée dès lors que la maison n’est toujours pas habitable et qu’elle se dégrade et s’opposent par ailleurs aux contestations soulevées en défense quant à leur demande d’exécution de faire et de provision.
Monsieur [K] et la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES ont demandé à la présente juridiction de :
— DECLARER Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] irrecevables en leurs demandes contre Monsieur [F] [K] pour défaut de qualité et intérêt à agir.
— DECLARER Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes contre Monsieur [F] [K] et la Société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES, faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes.
— DECLARER Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes de condamnation d’avoir à terminer les travaux contre Monsieur [F] [K] et la Société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES pour défaut de qualité et intérêt à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER comme s’avérant notamment injustifiées, sujettes à contestation sérieuses et non nécessaires pour mettre fin à un trouble, les demandes de Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] tendant à voir :
❖ CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIE(E)S ainsi que la société L’ATELIER DE LA DUNE à terminer l’ensemble des travaux de nature à permettre la réception de l’ouvrage, tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] le 8 novembre 2024, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
❖ CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIE(E)S à payer à Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et Madame [U] [Y], propriétaires indivis, la somme de 8 339,10 € à titre de provision.
❖ CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIE(E)S à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de son assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
❖ CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIE(E)S à payer à Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] à régler à la Société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES une provision de 1.254 €TTC.
— CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] à régler à la Société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] à régler à Monsieur [F] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] aux dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] sont irrecevables puisque les griefs formulés concernent des faits postérieurs à la cession du contrat d’architecte à la société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES et qu’elles ne le sont pas non plus à l’encontre de cette dernière en l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes. Ils s’opposent par ailleurs à la demande d’exécution de travaux, faisant valoir qu’en vertu du contrat d’architecte, il ne pèse sur celui-ci aucune obligation d’exécuter les travaux. Ils font en outre état de contestations sérieuses, indiquant d’une part que l’absence de réception des travaux est imputable au refus des demandeurs d’y procéder et d’autre part que les pénalités de retard contractuellement prévues n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Au soutien de leur demande de provision, ils exposent que l’état des honoraires facturés au titre des phases de mission et d’avancement n’est pas sérieusement contestable.
La SARL ATELIER DE LA DUNE a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, déclarer Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] irrecevables en leurs demandes, faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes,
— A titre subsidiaire, débouter purement et simplement Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] de leurs entières demandes, fins et prétentions,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que l’éventuelle astreinte ne commencera à courir qu’au terme d’un délai de 6 semaines à compter de l’ordonnance à intervenir compte – tenu des délais de commande et de fabrication,
— A titre reconventionnel,
condamner solidairement Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] au versement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre principal, de 14.045,47 à titre subsidiaire, et de 12.500 euros à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et [U] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandes des requérantes sont irrecevables, faute pour elles d’avoir sollicité l’avis préalable du Conseil régional de l’ordre professionnel de Monsieur [K] et précise que cette clause est bien opposable à la société L’ATELIER DE LA DUNE. Elle soutient en outre qu’elles ne justifient pas d’une urgence particulière à ce qu’il soit statué en référé et ajoute qu’il existe en tout état de cause des contestations sérieuses, l’indivision [Y] lui étant redevable de diverses sommes et lui faisant grief de ne pas avoir achevé des travaux qu’elles n’ont pas commandé ou qui ne relèvent pas de sa mission. Elle indique en outre être bien fondée à solliciter une provision, l’obligation de paiement des Consorts [Y] n’étant pas contestable et n’étant d’ailleurs pas contestée.
Évoquée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des Consorts [Y]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [K] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Il allègue que la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES vient aux droits de Monsieur [K] et que par conséquent, les consorts [Y] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir à son encontre.
Cependant, il résulte des débats qu’entre la signature du contrat liant les parties en date du 17 septembre 2020 et la date effective de la radiation intervenue le 31 octobre 2021, Monsieur [K] exerçait à titre individuel et que les diligences entreprises par chacune des parties durant cette période relèvent de leur relation contractuelle.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] doivent donc être déclaréess recevables.
Monsieur [F] [K], la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES et la SARL L’ATELIER DE LA DUNE soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes formées par les Consorts [Y] tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes.
Il résulte du Cahier des clauses générales annexé au contrat d’architecte signé entre les demanderesses et Monsieur [K] le 17 septembre 2020 qu’ “en cas de cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.”
Il est constant que cette clause, bien que ne comportant pas les termes de « conciliation » ou de « mode alternatif de règlement », institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le non respect constitue une fin de non recevoir.
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s’interprétant en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur, la clause précitée doit être interprétée en ce sens que la mise en oeuvre de la procédure judiciaire n’est subordonnée qu’à la saisine du conseil régional de l’ordre, et ne saurait donc imposer au consommateur, dont le courrier recommandé de saisine du Conseil de l’ordre des architectes lui revient avisé et non réclamé, qu’il réitère ses diligences.
Les demanderesses ayant saisi le Conseil de l’ordre des architectes, d’une part par courriel du 5 avril 2024 afin d’obtenir des éléments de réponses, et d’autre part, de manière plus formelle et officielle, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024, dont le pli lui a été retourné avisé non réclamé, les demandes qu’elles formulent au titre de la présente instance doivent être déclarées recevables.
Enfin, il y a lieu de considérer que l’irrecevabilité soulevée par la société D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIES et Monsieur [K] au titre de l’exécution des travaux, constitue en réalité un moyen soulevé au soutien du rejet des demandes formulées par les demanderesses et ne constitue pas une fin de non recevoir.
Sur la demande d’achèvement des travaux aux fins de réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient de constater qu’il résulte des débats qu’il n’est ni contesté ni contestable que les travaux commandés par les consorts [Y] ne sont pas terminés, ce qui constitue bien une situation d’urgence entrant dans les critères de l’article précité, les maîtres d’ouvrage ayant multiplié les démarches amiables auprès des défenderesses et le bien risquant de se dégrader au regard des retards accumulés.
Les consorts [Y] sollicitent en premier lieu la condamnation de la société L’ATELIER DE LA DUNE à terminer l’ensemble des travaux de nature à permettre la réception de l’ouvrage, tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] le 8 novembre 2024, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte.
Cependant, il y a lieu de relever que le refus de la société ATELIER DE LA DUNE de s’exécuter s’analyse en une exception d’inexécution, un débat quant aux sommes dont sont débitrices Mesdames [Y] existant entre les parties, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les demanderesses qui ont, aux termes d’un courriel du 1er février 2025, reconnu le principe de leur créance en proposant un versement à la société ATELIER DE LA DUNE à hauteur de 12.500 euros, ce qu’elle a refusé en raison d’une contestation sur le quantum proposé.
En conséquence, la demande d’exécution de faire sous astreinte formulée à l’encontre de la société ATELIER DE LA DUNE se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et elle ne peut donc prospérer en l’état.
Les consorts [Y] sollicitent en outre de voir condamner la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCI(E)S en qualité de maître d’oeuvre et mais également venant aux droits de Monsieur [K], à mener jusqu’à leur terme les chefs de mission restant à achever en exécution du contrat d’architecte signé le 17 septembre 2020 afin de permettre la réception de l’ouvrage.
Il convient d’indiquer que la SARL D’ARCHITECTES [B] [K] ET ASSOCIEES ne peut reprocher aux consorts [Y] d’avoir refusé de réceptionner l’ouvrage alors qu’il résulte du procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 dressé par Maître [W] que ce dernier est loin d’être achevé et n’est même pas habitable.
En revanche, il est constant que la société ATELIER DE LA DUNE a suspendu ses interventions en raison d’un conflit existant avec demanderesses sur le non-paiement de situations d’acompte, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de condamnation de la maîtrise d’oeuvre d’avoir à mener jusqu’à leur terme les chefs de mission restant à achever en exécution du contrat du 17 septembre 2020, laquelle ne peut en conséquence prospérer.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [K] et de la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES à leur payer la somme de 8.339,10 euros à titre de provision au titre des pénalités de retard.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le chantier dont Monsieur [K] avait la maîtrise d’oeuvre, souffre, au regard des calendriers de fin de travaux établi par celui-ci, d’un retard de 570 jours et qu’en application de l’article P.6.4.1 du contrat d’architecte du 17 septembre 2020 prévoyant les modalités de calcul des pénalités de retard, les défenderesses doivent lui verser la somme de 8.338,10 euros.
Il convient toutefois d’observer que les pénalités contractuelles évoquées par les consorts [Y] et prévues à l’article P.6.4.1 du contrat d’architecte du 17 septembre 2020 n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de retard du chantier mais en cas de retard dans l’exécution de sa mission, ce qui impliquerait de déterminer précisément celles pour lesquelles la maîtrise d’oeuvre a commis une faute.
Il convient également de relever que ce même article renvoie, pour déterminer si les délais ont été dépassés, non pas aux délais qui auraient été convenus entre les parties au regard d’un calendrier de fin de travaux, mais à ceux indiqués aux articles P.5.1 et P.5.2 du contrat d’architecte, le premier ne fixant aucun délai pour les missions de DET, AOR ou DOE et le second correspondant à une mission complémentaire qui n’a pas été souscrite par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant l’application des stipulations contractuelles que l’application des délais se heurtent à de sérieuses contestations que le juge des référés ne peut trancher, de sorte que la demande de provision au titre des pénalités de retard ne peut prospérer.
A titre reconventionnel, Monsieur [K] et la SARL ARCHITECTES [K] ET ASSOCIES sollicitent la condamnation de Mesdames [Y] à régler à la société D’ARCHITECTES [K] ET ASSOCIES une provision de 1.254 euros TTC au titre d’une note d’honoraire n°10 correspondant à un état d’avancement de la phase direction et de l’exécution des contrats de travaux de 90%.
Les consorts [Y] sans contester l’existence de cette facture, s’opposent à son paiement en faisant valoir plusieurs fautes commises par la maîtrise d’oeuvre dans sa mission.
Il résulte de l’article G.5.5.2 du Cahier des clauses générales du contrat d’architecte, que toute facture non contestée par écrit par le maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours est “considérée comme acceptée et payable immédiatement”.
Cependant, il résulte des pièces versées au débat que les consorts [Y] ont tenté à de multiples reprises de contacter l’architecte afin d’obtenir une livraison du chantier dans les délais convenus, et que, malgré une sommation de s’exécuter signifiée le 16 avril 2024 à la maîtrise d’oeuvre, le chantier demeure à l’arrêt et est loin d’être terminé, ainsi qu’il est relevé par le procès-verbal de constat dresssé le 8 novembre 2024 par Maître [W].
En conséquence, l’exigibilité de la créance se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de provision ne peut prospérer.
La SARL L’ATELIER DE LA DUNE sollicite également à titre reconventionnel la condamnation de Mesdames [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre principal, de 14.045,47 à titre subsidiaire, et de 12.500 euros à titre infiniment subsidiaire, en se fondant sur un courriel du 5 février 2025 aux termes duquel l’indivision [Y] indiquait qu’elle allait procéder au paiement de 20.000 euros, la situation à date de 14.045,47 euros et un courriel du 1er février 2025 aux termes duquel l’indivision [Y] proposait de régler la somme de 12.500 euros.
Il y a cependant lieu de relever qu’aux termes de leur dernier courriel, les demanderesses avaient indiqué que la proposition de paiement n’impliquait aucun accord sur le décompte proposé par la SARL L’ATELIER DE LA DUNE, et qu’elles invoquent en outre une exception d’inexécution en raison du refus de la SARL L’ATELIER DE LA DUNE de venir terminer les travaux de nature à permettre de réceptionner l’ouvrage.
En conséquence, les demandes de provisions de la SARL L’ATELEIR DE LA DUNE ne peuvent prospérer, qu’elles soient principales ou subsidiaires.
Sur la demande de communication de pièces
Mesdames [Y] sollicitent enfin la condamnation de la SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de son assureur, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
La SARL D’ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES ayant déféré à cette demande, elle devient sans objet.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et les demandes formées de part et d’autre en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE recevables les demandes formulées par Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et Madame [U] [Y] ;
DEBOUTE Mesdames [Z] [Y], [J] [Y], [R] [Y] et Madame [U] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K], la SARL ARCHITECTES [F] [K] ET ASSOCIEES de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL L’ATELIER DE LA DUNE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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