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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Julien MARTINET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSH
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0400
Madame [Z] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0400
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSH
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] sont détenteurs d’un compte bancaire joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France (ci-après CEIDF), outre un livret A et un livret LDD au nom de M. [O] [F].
Le 21 avril 2022, à la suite de la mention de plusieurs ajouts de bénéficiaires, la CEIDF a confirmé sur le téléphone portable de M. [O] [F] les virements suivants :
— 2 998 euros à 11h00 du compte joint des époux [F] vers le compte de [U] [P]
— 2 890 euros à 11h00 du livret A de M. [O] [F] vers le compte d'[K] [E]
— 2 798 euros à 11h00 du livret LDD de M. [O] [F] vers le compte de [U] [P]
Contacté par le service de fraude de la CEIDF à 13h02, M. [O] [F] a contesté ces opérations et demandé d’arrêter les opérations en cours.
Contestant par la suite les opérations d’un montant de 7 998 euros effectuées au bénéfice de tiers sur le compte joint alimenté par virement du Livret A de M. [O] [F] vers ledit compte et faute de médiation, M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] ont mis en demeure la CEIDF, par courrier d’avocat du 24 janvier 2024 de leur rembourser la somme de 7 998 euros.
La banque ayant refusé le remboursement par courrier du 14 mars 2024, les époux [F] ont assigné la CEIDF, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier (articles L.133-19, L.133-17, L.133-44, L.133-4, L.133-23, L.133-23-1, L.133-24 et L.133-18) sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 998 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, les demandeurs représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent lerus demandes initiales et concluent au débouté de la CEIDF faisant valoir qu’il n’y a pas eu de négligence grave de la part de M. [O] [F] et que la banque ne démontre pas l’absence de dysfonctionnement du système d’authentification forte.
La CEIDF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le débouté des demandes des époux [F] et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose que le 15 avril 2022, M. [O] [F] cliquait sur un sms suspect (fautes d’orthographes et erreurs grossières) permettant à des tiers de disposer des codes d’accès qui ont permis les opérations contestées du 21 avril 2022. Qu’il en résulte une négligence grave de l’utilisateur excluant toute responsabilité de la banque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il n’est pas contesté des parties que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par les demandeurs et que dans cette hypothèse, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
En application de l’article L.133-17- I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L133-24 l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…).
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisa-teur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’uti-lisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
En l’espèce, la CEIDF reproche à M. [O] [F] sa négligence le 15 avril 2022 pour avoir répondu à un message frauduleux et communiqué ses codes.
Ce n’est toutefois pas ce premier échange qui est à l’origine des opérations du 21 avril 2022, et alors que la banque produit le détail des connexions elle n’explique pas comment ces opérations ont pu être validées par M. [O] [F] sur une adresse IP et avec un opérateur mobile différent du sien.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément sur la procédure d’ajout de bénéficiaires permettant à la juridiction de vérifier les conditions dans lesquelles SECUR PASS a fonctionné.
Ainsi, et alors que les époux [F] invoquent l’article L.133-23 du code monétaire et financier, la défenderesse omet au préalable de démontrer que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et que le système de sécurité n’a pas été affecté par une déficience technique ou autre.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les époux [F] ont commis une négligence grave, il y a lieu de considérer que la CEIDF ne peut se soustraire à son obligation de remboursement des deux opérations de paiement non autorisées.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] la somme non contestée dans son montant de 7 998 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de distribution de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et non de la date des opérations contestées, en application des dispositions de l’article L133-18 3° du code monétaire et financier.
Sur la demande indemnitaire
M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] sollicitent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Néanmoins, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive qui ne saurait résulter du seul défaut de paiement.
En l’espèce, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice, qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires, il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
La CEIDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] la somme de 2 500 euros.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] la somme de 7 998 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [Y] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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