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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/884
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02245
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIG4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I], né le 06 Décembre 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
******
LA S.A.S.U. CONTROLE TECH 57, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D500, et par Maître Philippe CROUVIZIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 07 septembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 12 septembre 2023, M. [T] [I] a constitué avocat et a assigné Mme [U] [O] et la SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, pour la voir au visa des dispositions des articles 1641, 1645 et 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Dire et juger la demande de M. [T] [I] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 03 février 2023 entre M. [T] [I] et M. [U] [O] ;
— Condamner in solidum M. [U] [O] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 13290 € au titre du prix d’achat du véhicule précité ;
— Condamner in solidum M. [U] [O] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 681,68 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— Ordonner la restriction du véhicule après règlement de l’intégralité des sommes dues par M. [U] [O] et la la société CONTROLE TECH 57 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 13290 € au titre du prix d’achat du véhicule précité ;
— Condamner la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 681,68 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [U] [O] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [U] [O] et la société CONTROLE TECH 57 aux entiers dépens de la présente procédure.
La SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
Mme [U] [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2023.
Par une requête en incident notifiée le 07 juin 2024 par RPVA et des conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024 par RPVA, M. [T] [I] a demandé au Juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 1641, 1645 et 1240 du code civil, des article 145 et 700 du code de procédure civile de :
— Ordonner une expertise technique du véhicule Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 7] pour la détermination de l’origine des désordres affectant le véhicule selon la mission indiquée dans les écritures ;
— Débouter Mme [U] [O] et la SASU CONTROLE TECH 57 de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, la SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état au visa de l’article 146 du code de procédure civile de :
— Dire et juger la SASU CONTROLE TECH 57 bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [T] [I] de sa demande d’expertise à l’égard de la SASU CONTROLE TECH 57 ;
— Dire et juger que la SASU CONTROLE TECH 57 doit être mise hors de cause du présent litige ;
— Condamner M. [T] [I] à verser à la SASU CONTROLE TECH 57 la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024 par Mme [U] [O] sont adressées au tribunal. L’affaire avait été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024 avec invitation du juge de la mise en état à régulariser.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a mise en délibéré au 19 décembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon un acte de cession fait et signé à [Localité 10] le 03 février 2023, M. [T] [I] a acquis de Mme [U] [O] un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 7].
Le 1er février 2023, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été dressé par la SASU CONTROLE TECH 57. Il en ressortait des défaillances mineures.
M. [I] produit un procès-verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 15 février 2023 par la société AUTOVISION dont il ressort des défaillances mineures mais également une défaillance majeure consistant en une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. »
Dans les jours suivant l’achat, M. [I] indique qu’il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il ressort d’un rapport d’expertise extra-judiciaire de la société AEC EXPERTISE du 13 avril 2023 que le véhicule présente une fuite d’huile sur le moteur laquelle était en germe avant la vente outre une usure prononcée de sorte qu’il est impropre à son usage.
Le rapport mentionne que le contrôleur technique aurait dû s’apercevoir des défaillances, bloquer le véhicule avec une notion « défaillance majeure » et soumettre le véhicule à une contre-visite.
M. [I] a ainsi entendu se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur et, d’autre part, a engagé la responsabilité du contrôleur technique en invoquant subsidiairement sa responsabilité délictuelle pour faute.
Il est constant que M. [I] ne dispose pas d’une expertise judiciaire et que ni Mme [O] ni la SASU CONTROLE TECH 57 n’ont participé aux opérations d’expertise.
Comme la SASU CONTROLE TECH 57 le soutient à bon droit, une mesure d’instruction ne peut avoir pour fondement que l’article 146 du code de procédure civile et non l’article 145 qui concerne la procédure devant le juge des référés.
Néanmoins il ne peut être tenu compte à ce stade des moyens de défense de la SASU CONTROLE 57 qui conteste sa responsabilité et demande sa mise hors de cause. En effet, le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour trancher une question qui relève des juges du fond.
En revanche, il existe des discordances entre le contrôle technique effectué par la SASU CONTROLE TECH 57 et celui de la société AUTOVISION lequel est corroboré par le rapport d’expertise amiable.
Il est fait rappel qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Cependant il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Contrairement à l’expertise amiable, le technicien désigné judiciairement doit convoquer les parties en vertu de l’article 160 du code de procédure civile. Il doit en outre prendre en considération les observations ou réclamations formées par ces dernières et faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée en application de l’article 276 du code de procédure civile. Cette place du contradictoire relève du « droit à l’expertise équitable » reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne
Dès lors que le rapport dont dispose M. [I] n’est pas contradictoire, il demeure critiquable à défaut de respect du principe du contradictoire de sorte que la demande d’expertise judiciaire est en l’espèce fondée, le demandeur justifiant dans ces conditions qu’il ne dispose pas à ce stade d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués.
Dès lors, s’agissant d’une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de l’ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
En considération de la mesure d’instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 12 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise technique du véhicule automobile Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [T] [I] actuellement immobilisé au garage EPHL [Adresse 6] à [Localité 9] en MEURTHE-ET-MOSELLE ou en tout lieu où il serait stationné;
COMMETTONS pour y procéder M. [V] [E] demeurant [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] , Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
— PROCEDER à l’examen du véhicule Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— DIRE s’il présente actuellement des désordres ou des vices de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent cet usage;
— INDIQUER, dans l’affirmative, la nature exacte de ces désordres ou de ces vices en précisant pour chacun d’entre eux s’ils résultent d’une défectuosité de la chose, d’une non-conformité, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation ou de toute autre cause;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule par M. [I] à Mme [O] ou s’ils existaient en état de germe au moment de la cession ou, à l’inverse, s’ils sont apparus postérieurement à la vente; dater si possible la date d’apparition des vices;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales les déceler et en apprécier l’importance en raison de son caractère apparent;
— DIRE si le vendeur pouvait être en mesure de connaître au moment de la vente les vices de la chose en indiquant les raisons qui permettraient de le penser;
— DECRIRE en cas de désordres ou de vices affectant le véhicule litigieux les travaux propres à y remédier sur la base de devis fournis par les parties ou par tout autre moyen en précisant les éléments à partir desquels il a été procédé à l’évaluation;
— CHIFFRER le coût d’éventuels frais de garage et de remorquage et plus généralement de tout préjudice subi par M. [I] ;
— PRECISER la durée d’immobilisation du véhicule imputable aux désordres ou aux vices y compris résultant des travaux de remise en état; dire le cas échéant si elle a été continue, discontinue, totale ou partielle;
S’AGISSANT du contrôleur technique du véhicule,
— DIRE si au moment où la SASU CONTROLE TECH 57 est intervenue elle pouvait relever, sans démontage du véhicule, des défauts faisant partie de ceux qui rendent obligatoire une contre-visite ; préciser en le décrivant si le défaut constaté était susceptible de menacer la sécurité du véhicule ; indiquer si l’un des points à vérifier a été omis de l’examen ;
— FOURNIR au tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXONS à 2000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [T] [I] avant le 05 février 2025, sous peine de caducité ;
INDIQUONS que M. [T] [I] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision. EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS M. [I] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 04 mars 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau de M. ALBAGLY) pour vérifier l’avancement des opérations d’expertise:
DISONS que les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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