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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 23/02382 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7TS
N° Minute : 25/00755
AFFAIRE
[10]
C/
[T] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [M], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de VERSAILLES,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[S] [B], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2023, M. [T] [Y] a formé opposition à une contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[9] et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 122.785 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[9] demande au tribunal de :
— Rejeter les moyens de nullité soulevés par M. [Y] ;
— Valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant soit la somme de 122.785 euros représentant 122.195 euros de cotisations et 590 euros de majorations ;
— Condamner M. [Y] à payer ces sommes ;
— Condamner M. [Y] à payer les frais de signification de la contrainte ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [Y] de ses demandes y compris la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux dépens.
M. [Y] demande au tribunal de :
— annuler la signification et la contrainte ;
— enjoindre l’URSSAF de fournir les bases de calcul des cotisations pour les années concernées;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En plus de préciser le délai d’opposition, l’acte de signification doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. A défaut, l’Urssaf ne peut invoquer l’irrecevabilité si le cotisant n’a pas motivé son opposition (Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n°02-30.119, Bull. 2004, II, n° 143).
En l’espèce, M. [Y] fait valoir la nullité de la signification, en ce qu’elle ne précise pas que l’opposition doit être motivée.
Au regard de la jurisprudence sus-mentionnée, l’absence de mention de l’obligation de motivation de l’opposition n’entraine pas la nullité de la signification, mais empêche l’URSSAF de soulever ce moyen.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la signification. Il sera par ailleurs constaté que l’URSSAF ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité de l’opposition.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [Y] soutient que les mises en demeure et la contrainte ne précisent pas la société concernée ni la qualité au titre de laquelle M. [Y] est débiteur, or il était gérant de trois sociétés. Par ailleurs, les textes visés par la contrainte, tels que l’article R.131-4 du code de la sécurité sociale, sont obsolètes ou incorrects. Enfin, il relève que les périodes visées par la contrainte sont manifestement erronées.
Sur le premier moyen, l’URSSAF réplique que si M. [Y] est dirigeant et/ou associé de trois sociétés différentes, il n’est affilié auprès de l’URSSAF en tant que travailleur indépendant que pour son activité de gérant majoritaire de la SARLU ou EURL [5].
Elle indique pour la SAS [8] que les gérants de SAS relèvent du régime général des salariés, et pour la SCI [4] que les gérants et associés ne sont affiliés en tant que travailleurs indépendants que s’ils justifient exercer une activité professionnelle rémunérée. Or M. [Y] n’a jamais justifié exercer une activité professionnelle rémunérée indépendamment des loyers perçus et n’est donc pas affilié en tant que travailleur indépendant dans le cadre de la SCI.
La contrainte du 2 novembre 2023 a été adressée à M. [Y] [T], sans précision de sa qualité. Elle renvoie à la mise en demeure du 9 février 2023, elle-même adressée à M. [Y] [T], son nom étant suivi de celui de sa société : [5]. La nature des sommes dues apparaît sur la mise en demeure tel que suite : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Les mentions présentes sur la mise en demeure, à laquelle renvoie la contrainte, suffisent à comprendre qu’il s’agit de cotisations personnelles en lien avec la société [5], et donc de cotisations dues par M. [Y] en tant que gérant associé unique.
Le premier moyen de nullité sera rejeté.
Sur le deuxième moyen, l’URSSAF indique que l’article R. 131-4, cité en note de bas de page vise les cotisations et contributions sociales, et notamment la régularisation de l’année précédente. Elle convient que ce texte était applicable jusqu’au 31 mai 2021 mais fait valoir le calcul de régularisation par rapport aux années précédentes. En tout état de cause, elle indique que cela n’est pas cause de nullité.
Il convient de relever que la contrainte vise à juste titre en préambule les articles L. 244-9 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas démontré par M. [Y] que la mention d’un article applicable à une partie des périodes visées par la contrainte, mais pas à toutes les périodes, lui a causé un grief en créant une confusion sur la nature ou la cause des sommes dues. Cette mention règlementaire incomplète n’emporte pas en soi nullité de la contrainte.
En conséquence, le deuxième moyen de nullité sera rejeté.
Sur le troisième moyen, l’URSSAF indique que les périodes visées par la contrainte correspondent à la période d’activité de M. [Y] pour laquelle il a déclaré des revenus professionnels non-salariés. Seules les cotisations sociales du 4ème trimestre 2022 ne sont pas dues puisque M. [Y] a cessé son activité le 22 juillet 2022. Or, aucune somme n’est réclamée pour ce trimestre.
M. [Y] n’apporte aucun élément justifiant que les périodes sont erronées. S’agissant du 4ème trimestre 2022, les sommes dues sont compensées par les sommes venant en déduction. Il ne lui est donc réclamé aucune somme pour cette période.
En conséquence, le troisième moyen de nullité sera rejeté.
M. [Y] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Y] indique que les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport aux revenus qu’il a déclarés. Il demande des explications précises, détaillées et intelligibles pour justifier les sommes réclamées par l’URSSAF.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant procède par affirmations pour contester le bien-fondé des montants réclamés, sans apporter d’éléments justifiant sa contestation.
La différence de montant entre la mise en demeure (171.503 euros) et la contrainte (122.785 euros) s’explique par les sommes déduites sur l’année 2022, comme cela apparaît sur la contrainte.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[9] le 2 novembre 2023 pour son entier montant de 122.785 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront donc mis à la charge de M. [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige et en équité, il convient de débouter les deux parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande d’annulation de la signification en date du 3 novembre 2023 de la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de M. [T] [Y] le 2 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande d’annulation de la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de M. [T] [Y] le 2 novembre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 122.785 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 4ème trimestre 2022 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de M. [T] [Y] le 2 novembre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 122.785 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021 et du 1er au 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, d’un montant de 72,48 € ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] et l'[9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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