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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 nov. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00880 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [R]
né le 05 Mars 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient,
Monsieur [K] [R] , dûment avisé,
assisté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [C] en date du 29 octobre 2024 faisant état de “délire paranoïde avec agitation et hallucinations visuelles critiquées. Troubles du compiortement avec agressivité verbale et oppositio. Idées noires sans idées suicidaires ce jour état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [K] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [Z] en date du 1er novembre 2024 qui mentionne “ persistance d’une franche désorganisation cognito-comportementale avec barrage, réponse à côté, comportement improductif. Méfiance importante avec probable vécu de persécution sous-jacent. Aucune conscience des troubles. Incapacité et opposition à consentir aux soins”;
Aux termes de l’avis motivé du [S] [F] en date du 4 novembre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite a des troubles du comportement survenant dans un contexte derupture thérapeutique.
L’examen clinique met en évidence un patient avec une désorganisation conceptuelle, unralentissement idéique, des dif?cultés d’élaboration dans ses réponses. ll parait parasité mais ne donne pas le contenu de sa pensée.
ll continue a étre trés sélectif dans son alimentation, avec comme hypothese principale, lefait qu’il continue a penser étre empoisonné mais n’en donne pas les détails. A l’entretien,il reste assez méfant et réticent.
ll refuse que nous contactions et rencontrions son pére pour le moment. L’évolution clinique n’est pas favorable malgré la reprise d’un traitement. La conscience des troubles reste totalement nulle”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [K] [R] s’est exprimé indiquant ne pas vouloir rester en secteur fermé où il n’a pas sa place car son état à son entrée en hospitalisation ne carcératérise un danger ni pour autrui ni pour lui-même. Par ailleurs il précise ne pas avoir d’aisance dans le dialogue et ne pas savoir parler aux autres pour avoir accès à des avantages.
Il précise avoir un état fluctuant, ne pas bien dormir et avoir parfois une désorganisation spaciale car quand il se réveille il ne sait pas où il se trouve pendant quelques minutes.
Il a ajouté qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation en psychiatrie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Novembre 2024
Le Greffier
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