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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00593 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SL
N° de Minute : 25/576
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[M] [B] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement avisé, absent
Madame [M] [B] [P], née le 03 Septembre 1976, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRÉ MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 mars 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [B] [P] était absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’information des proches du suivi de la mesure
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° le procureur de la république ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° la commission départementale des soins psychiatriques ;
4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées ci-dessus, de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Il convient en premier lieu de relever que cette mention n’est prévue à peine de nullité.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les éléments relatifs à la famille de la patiente n’ont pas été communiquées au Préfet des Yvelines, de sorte qu’il n’a pas pu les prévenir.
L’argument sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision d’admission
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 7 mars 2025, le docteur [N] [Z] a tenté elle-même de procéder à la notification de la décision d’admission du 6 mars 2025 mentionnant : « Ralentissement majeur, sédation importante, non réveillable actuellement. A son réveil, la mesure de soins lui sera expliquée. La patiente a été informée de la S.D.R.E. ». Rien ne permet de douter que le médecin a notifié et expliqué la mesure comme elle avait dit qu’elle le ferait.
Enfin, la décision de maintien a été notifiée dans les règles le 10 mars 2025, une fois que la patiente était en mesure de recevoir l’information.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 mars 2025, par le Docteur [K] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 mars 2025, par le Docteur [N] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 mars 2025, par le Docteur [S] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 11 mars 2025, le Docteur [E] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [B] [P], née le 03 Septembre 1976, demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [B] [P] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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