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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/09934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDERESSE
S.A MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] et son épouse, Mme [M] [T], propriétaires d’un hôtel particulier situé [Adresse 2] à [Localité 3], ont souscrit sur ce bien une assurance habitation n° 1495063 à effet au 12 août 2016 auprès de la SA MACIF – Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la MACIF).
Dans la nuit du 9 au 10 mai 2020, l’immeuble des époux [T] a subi des dégâts en lien avec de forts orages.
Après expertise diligentée par la Macif ayant conclu à l’absence d’imputabilité aux orages de certains des désordres invoqués par les époux [T], ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a ordonné, suivant ordonnance du 7 juillet 2021, une expertise pour déterminer les conséquences du sinistre.
M. [N] [S], expert désigné, a déposé son rapport le 30 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le juge des référés, saisi en ouverture de rapport, a condamné la Macif à verser aux époux [T] une provision de 25.500 euros à valoir sur leur préjudice.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Macif.
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 octobre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :
« VU les articles 1231-1 du Code civil (ancien article 1147),
VU le rapport d’expertise de Mr [N] [S],
VU le rapport de Mr [R] [P],
VU la police d’assurance souscrite,
VU le procès verbal de constat,
VU le rapport PHENIX,
CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 246.051,54€ aux époux [T] (somme à parfaire au jour du jugement), correspondant aux travaux chiffrés par l’expert judiciaire et aux préjudices immatériels également chiffrés,
DEBOUTER la MACIF de toutes ses demandes puisqu’elle ne rapporte aucune preuve sur l’existence de désordres avant l’épisode pluvieux de 9 au 10 mai 2020, dans la maison des époux [T],
CONDAMNER le même assureur à verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils exposent en substance que l’expert judiciaire a imputé les désordres aux seuls orages survenus dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 et a alors chiffré de manière précise et détaillée les travaux de reprise nécessaires, ainsi que le préjudice de jouissance découlant du sinistre ; que ses conclusions, étayées par des constatations techniques et par les réponses aux dires des parties, ne souffrent ainsi d’aucune contestation ; qu’elles sont encore supportées par les autres pièces qu’ils communiquent, notamment le procès-verbal de constat par huissier de justice du 13 juillet 2020, le rapport de la société Aad Phenix, spécialisée en recherche de fuites et infiltrations, en date du 16 juillet 2020 et le rapport de leur expert privé, M. [R] [P].
Ils estiment ainsi pleinement établi que les désordres pour lesquels ils sollicitent réparation ont pour cause unique les orages survenus en mai 2020 et opposent que contrairement à ce que soutient la Macif, il n’est rapporté aucune preuve d’une autre origine possible des désordres constatés.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la Macif demande au tribunal de :
« Vu le rapport de l’expert judiciaire et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le contrat d’assurances de la MACIF,
Vu l’ordonnance de référé du 20/04/2022,
— Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins et conclusions,
— L’y déclarant,
— Dire irrecevables et mal fondés les époux [T] en leurs demandes, fins et conclusions
— Les en débouter purement et simplement.
— Vu l’ordonnance de référé du 20/04/2022, dire que les époux [T] ont déjà été indemnisés suite au dépôt du rapport de l’Expert judiciaire Monsieur [S].
— Les condamner à payer à la MACIF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et aux entiers dépens ».
Rappelant qu’il incombe aux époux [T] de rapporter la preuve de leur préjudice et faisant alors sienne la motivation adoptée par le juge des référés, elle soutient pour l’essentiel que l’expert judiciaire n’a pas donné d’avis technique sur la date d’apparition et la cause des désordres, se limitant à de simples hypothèses. Elle souligne que le second rapport communiqué résulte d’une expertise privée diligentée à la demande des époux [T], réalisée hors toute contradiction, et qu’il convient dès lors d’exclure des débats.
Elle se prévaut alors de défauts au niveau de la toiture et d’un état de vétusté constaté de l’immeuble, lesquels ont permis la pénétration de l’eau de manière anormale.
Elle oppose en outre que les désordres constatés résultent, pour ceux au titre desquels elle a refusé sa garantie, d’anciens dégâts des eaux ou d’autres causes non déclarées en temps utile par les époux [T], pour lesquels ils sont dès lors mal fondés à réclamer une indemnité.
Elle souligne enfin que les époux [T] ont effectué une nouvelle déclaration de dégât des eaux le 22 septembre 2022 en raison d’infiltrations causées par la douche de la salle de bain du second étage, lesquelles auraient généré des dommages à la cuisine du rez-de-chaussée et à un bureau. Elle rappelle alors que cette cause était déjà suspectée comme étant à l’origine de certains des désordres imputés aux orages du 9 mai 2020.
Elle conteste dans ces circonstances le montant d’indemnité réclamé par les époux [T] mais souligne accepter de prendre en charge certains des travaux de reprise retenus par l’expert dont elle admet l’imputabilité aux orages, outre d’autres travaux sans lien avec ces derniers mais à titre de geste commercial.
La clôture a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des époux [T]
A titre liminaire, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, entend redonner à la demande principale des époux [T] son juste fondement juridique dès lors que les demandeurs, à la lecture de leurs écritures, n’entendent pas rechercher la responsabilité contractuelle de leur assureur au visa de l’article 1231-1 du code civil – au demeurant non applicable compte tenu de la date de conclusion du contrat en août 2016 – mais poursuivent en réalité l’exécution des garanties contenues dans leur contrat d’assurance et le paiement en conséquence d’une indemnité par la Macif.
Ceci précisé, en vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L. 121-1 du code des assurances, relatif aux assurances de dommages, dispose que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir la réunion des conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et le montant de l’indemnité qu’il s’estime en droit de réclamer.
En l’espèce, le principe de sa garantie n’est pas discuté par la Macif et il ressort des conditions particulières que les époux [T] ont souscrit une garantie « dégâts des eaux », définie au sein des conditions générales du contrat comme couvrant « les dommages, à l’intérieur des bâtiments assurés, causés par : (…) Les infiltrations de pluie, neige ou grêle au travers :
— des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ;
— des murs et façades pour ce qui est des dommages affectant les embellissements intérieurs et les biens mobiliers seulement ».
La défenderesse ne conteste pas davantage la réalité des désordres affectant l’immeuble des époux [T], lesquels sont en outre établis par les différentes pièces mises aux débats.
Ainsi, le litige porte uniquement sur l’imputation aux orages survenus dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 de ces désordres et sur le montant de l’indemnité leur revenant en conséquence.
Sur les causes et circonstances des désordres
L’expert judiciaire expose, en page 27 de son rapport, au titre de l’origine des désordres, que celle-ci « provient uniquement de l’orage violent en date du 09/05/20 ». Dans ses réponses aux dires des parties, l’expert souligne encore « qu’il n’y a pas d’avant sinistre mais qu’un seul et unique sinistre en date du 09/0520 » et considère en conséquence que les désordres et dégradations constatés dans son rapport résultent intégralement et exclusivement de l’orage en cause.
La Macif rappelle à raison que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, lesquelles peuvent être débattues par les parties et que le tribunal n’a pas à homologuer.
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
Le tribunal ne peut alors que constater le caractère succinct des conclusions de l’expert, lequel, en dépit du chef de mission confié par le juge des référés, ne développe aucun avis technique quant à la causalité des désordres invoqués par les époux [T].
Ce dernier s’est toutefois rendu à deux reprises dans l’immeuble afin de constater la nature, la localisation et l’étendue de ces désordres, et s’est attaché à répondre aux dires, notamment celui de la Macif pour contester l’origine des désordres ainsi constatés, en affirmant de nouveau que « tous les dommages sont liés à l’orage du 09/05/20 ». Le tribunal note également qu’aucune saisine du juge chargé du contrôle de l’expertise n’est intervenue concernant le bon déroulé des opérations d’expertise.
Outre le rapport de l’expert judiciaire, les époux [T] versent aux débats un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 13 juillet 2020, soit à une date proche du sinistre querellé, afin de déterminer le parcours des infiltrations subies par l’immeuble après ajout de fluoricine verte dans l’eau des balcons et de fluoricine bleue dans celle de la toiture. L’huissier a alors pu constater, dans les mêmes pièces que celles retenues par l’expert au titre des désordres imputables au sinistre, la présence de fluoricine, relevant l’apparition d’auréoles ou traces de couleur ainsi que des dégradations des peintures (craquellements, cloques) ou des parquets (problèmes de planéité).
Ces constatations sont partagées par la société Aad Phenix, spécialisée dans la recherche de fuites et d’infiltrations, présente aux côtés de l’huissier durant ses opérations et dont le rapport en date du 16 juillet 2020 est produit.
Les demandeurs communiquent enfin un rapport d’expertise privée émanant de M. [R] [P], ingénieur, lequel conclut que « dans le cas présent, l’origine des désordres est causée par les eaux de l’orage qui ont percolé à travers les étages depuis le toit-terrasse et avec un certain retard dans leur extension ». Pour parvenir à cette conclusion, l’expert souligne la « très grande violence » des orages du 9 mai 2020 et que le lien causal entre les infiltrations et les dégradations constatées est établi au regard notamment des tests à l’eau marquée qui ont été effectués.
Il est de principe que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire, réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Au cas présent, les conclusions de M. [P] rejoignent parfaitement celles de l’expert judiciaire, et sont soutenues par les autres pièces produites par les époux [T] et dont le contenu a été ci-avant rappelé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de limiter la portée probatoire de l’expertise privée réalisée à la demande des époux [T], en complément du rapport de l’expert judiciaire.
En revanche, force est d’observer qu’au soutien de ses explications, si la Macif se prévaut des conclusions de son propre expert la société Eurexo, elle ne produit pas l’intégralité de son rapport mais uniquement le tableau réalisé par cette société pour ventiler les dommages selon leurs origines.
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
Ce seul document ainsi que les autres devis qu’elle verse aux débats, lesquels ne renseignent aucunement le tribunal sur les causes des désordres objectivement constatés dans l’immeuble, sont alors insuffisants pour établir, comme l’affirme la Macif, que ces derniers ne seraient pas la conséquence des orages du 9 mai 2020 mais seraient liés à des défauts au niveau de la toiture, à un état de vétusté de l’immeuble ou encore à d’anciens dégâts des eaux non déclarés en temps utile par les époux [T]. Elle ne justifie pas davantage de la possibilité que des infiltrations depuis la salle de bain du second étage soient la cause de certaines des dégradations constatées au 1er étage de l’immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il sera donc retenu que les époux [T] rapportent la preuve que les désordres constatés par l’expert judiciaire ont pour seule cause les fortes intempéries survenues dans la nuit du 9 au 10 mai 2020.
En l’absence de plus amples moyens aux débats, la garantie de la Macif sera donc retenue au titre de l’ensemble de ces désordres.
Sur les préjudices liés au sinistre
L’expert a chiffré de la manière suivante les préjudices subis par les époux [T] en lien avec le sinistre :
— 148.551,54 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, compte tenu de différents devis qui lui ont été transmis,
— 63.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sur la base d’une estimation de 3.000 euros par mois,
soit une somme totale de 211.551,54 euros, dont les époux [T] sollicitent l’actualisation compte tenu de la provision de 25.500 euros versée par la Macif et de la persistance de leur préjudice de jouissance, qu’ils estiment dès lors à la somme de 122.500 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Au regard des photographies des lieux, les dommages causés par les orages n’ont pas placé les époux [T] dans l’impossibilité de jouir normalement de la totalité de leur immeuble. Les époux [T] concèdent en outre avoir reçu de la Macif la provision de 25.500 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 20 avril 2022, mais ne justifient toutefois d’aucuns travaux réalisés depuis pour permettre la réfection à tout le moins partielle de leur bien.
Dans ces circonstances, au regard de l’ampleur limitée des désordres purement esthétiques (cloques et peintures décollées principalement) et de la durée du trouble subi, il leur sera alloué la somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre des travaux
Les époux [T] se fondent pour cette demande sur le chiffrage proposé par l’expert judiciaire. S’ils indiquent déduire la somme de 25.000 euros en raison de la provision versée par la Macif, il est établi que cette provision s’élève en réalité à la somme de 25.500 euros.
Par ailleurs, la Macif, si elle propose dans ses écritures un chiffrage par poste du coût des travaux, ne précise pas, pour chacun des postes ainsi listés, la pièce sur laquelle elle se fonde pour son calcul. Il n’appartient alors pas au tribunal, dans le cadre de son délibéré et hors tout débat contradictoire, de pallier sa carence dans ses explications.
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMJ
Il résulte en outre de ses écritures qu’elle ne retient que les désordres résultant selon des orages ou que ceux qu’elle accepte, à titre de geste commercial, de prendre en charge, alors que, pour les motifs ci-avant adoptés, elle est redevable de sa garantie pour l’ensemble des désordres constatés.
Dans ces circonstances, les explications de la société Macif ne seront pas suivies et l’indemnité revenant aux époux [T] sera fixée à la somme 148.551,54 – 25.500 = 123.051,54 euros.
* * *
En conséquence, la Macif sera condamnée à payer aux époux [T] la somme totale de 10.000 + 123.051,54 = 133.051,54 euros en exécution de la garantie prévue au contrat d’assurance habitation n° 1495063 et au titre du sinistre survenu durant la nuit du 9 au 10 mai 2020.
Sur la demande pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision et de la condamnation prononcée à son encontre, la Macif ne peut pas faire grief aux époux [T] d’avoir initié et mené de manière abusive la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La Macif, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les époux [T] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MACIF – Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. [O] [T] et à Mme [M] [T] la somme de 133.051,54 euros au titre du sinistre survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 et en exécution du contrat d’assurance habitation n° 1495063,
Déboute la SA MACIF – Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de sa demande pour procédure abusive,
Condamne la SA MACIF – Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. [O] [T] et à Mme [M] [T] la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA MACIF – Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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