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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/05254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00126
N° RG 24/05254 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHM
Syndic. de copro. LES JARDINS DE CHAUMONT
C/
M. [J] [W] [Y]
Mme [K] [H] [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LES JARDINS DE CHAUMONT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [K] [H] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [J]-sébastien TESLER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [K] [H] [G] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] sont propriétaires du lot de copropriété n°14 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à PARIS (75), a fait assigner Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] à lui payer la somme de 1.090,80 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024 (régularisation des appels déjà effectuées sur l’exercice 2024 et 3ème appel de provisions de charges 2024 inclus),condamner solidairement Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] à lui payer la somme de 3.200 euros, à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2022, date de la sommation de payer,condamner solidairement Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire en cas d’octroi de délais de paiement par le tribunal, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), est représenté à l’audience par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à étude pour Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y], ceux-ci ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes visées par l’assignation délivrée aux défendeurs, aucune actualisation n’étant possible du fait de leur absence à l’audience.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] sont propriétaires du lot n°14 situé [Adresse 2] à [Localité 7] décompte daté du 5 août 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux d’Assemblée générale tenues les 11 mars 2019, 22 septembre 2020, 21 octobre 2021 et 29 septembre 2022 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1.090,80 euros (hors frais de relance, mises en demeure et de procédure d’un montant de 772,34 euros).
Le demandeur ne justifie pas de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis, ne produisant pas le règlement de copropriété. Il y a donc lieu de condamner conjointement les défendeurs et de débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire au paiement des charges.
Il convient, en conséquence, de condamner conjointement Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] au paiement de la somme de 1.090,80 euros, au titre des charges dues à la date du 5 août 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE conjointement Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), la somme de 1.090,80 euros, au titre des charges dues à la date du 5 août 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] à verser le syndicat des copropriétaires Association Syndicale Libre LES JARDINS DE CHAUMONT, représenté par son syndic, la SAS LAMY à [Localité 4] (75), la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [G] et Monsieur [J] [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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