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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 21 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4CO
Copie+Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [K] [S]
né le 28 Juillet 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
Mme [B] [T]
née le 06 Août 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
Mme [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Mars 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Margot MARTINS, juge placée, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 18 novembre 2024, assistée de Laurie BALDINI, Greffier;
Margot MARTINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Laurie BALDINI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet à date du 21 mai 2022, M. [K] [S] et Mme [B] [T] ont donné à bail à Mme [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer dont le montant s’élève à 700 euros charges comprises.
La locataire n’ayant pas régulièrement versé ses loyers, M. [K] [S] et Mme [B] [T] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, M. [K] [S] et Mme [B] [T] ont fait assigner Mme [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de :
— Juger que le contrat de location est résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [O] et de tous meubles et occupants de son chef, et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5600 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 4 novembre 2024 ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et charges ;
— Condamner la défenderesse à payer à M. [K] [S] et Mme [B] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 21 mars 2025, M. [K] [S], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande l’expulsion de Mme [O]. Il actualise sa créance à la somme de 8400 euros au mois de mars 2025.
Mme [O], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Puis les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Mme [O]- ni comparante, ni représentée- ayant été citée à personne selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail sous seing privé entre les parties est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en son article « article VIII – clause résolutoire ».
Un commandement de payer la somme de 3 500 euros, représentant le montant des loyers et impayés, a été délivré le 4 septembre 2024.
Ce commandement reproduit en termes apparents les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [S] et Mme [B] [T] justifient avoir saisi la CCAPEX le 5 septembre 2024.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été signifiée le 14 janvier 2025, soit deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2023.
Il résulte du décompte produit que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, délai supérieur au délai de 6 semaines figurant sur le commandement de payer mais consistant dans le délai stipulé au contrat de bail.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 novembre 2024.
Dès lors depuis cette date, Mme [O] est devenue sans droit ni titre à occuper le logement.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de condamner Mme [O] à verser à M. [K] [S] et Mme [B] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, et ce à compter du 1er avril 2025- la condamnation à paiement incluant le terme du mois de mars 2025- et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que Mme [O] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [O] à payer à M. [K] [S] et Mme [B] [T] la somme de 8 400 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025, l’échéance de mars étant incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement suspensifs
En application de l’article 24V et VI de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire , du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article.
Mme [O], absente à l’audience, ne formule pas de demande de délais de paiement. En outre, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle et financière de Mme [O], dont la dette a augmenté depuis l’assignation.
Dès lors, il ne pourra être accordé des délais de paiement à Mme [O].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] à la date du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés à M. [K] [S] et Mme [B] [T] l’expulsion de Mme [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [O], en tant que de besoin, à payer à M. [K] [S] et Mme [B] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible, et ce à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer M. [K] [S] et Mme [B] [T] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025, le mois de mars étant inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [O] à payer à M. [K] [S] et Mme [B] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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