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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 sept. 2024, n° 19/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BILLIET, S.A.S., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/08772 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UFHJ
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [L] [E] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [S]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , prise en la personne de son représentant légal, assureur Dommages-ouvrage (police n°577091), assureur de Mme [K] [S] (police n°101852/B) et de M. [Y] [B] (police N°145275/B)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [B]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BILLIET
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [S]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEGABAT, RCS DE LILLE METROPOLE n°349774885, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES , prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société LEGABAT (police n°598 175 63 C)
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. FOSSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société FOSSE (contrat n°402 767 K 1240.000)
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. EURO-CLOISONS
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2001, Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] (ci-après les époux [S]) ont confié à Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], architectes assurés auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF), la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison sur leur terrain, situé au [Adresse 17] à [Localité 22], pour un montant de 21.900,31 euros.
Les époux [S] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Sont intervenues à l’acte de construction :
La société Legabat, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances ;La société Fosse, pour le lot menuiserie extérieure assurée auprès de la SMABTP ;La société Billiet, sous-traitante de la société Fosse, assurée auprès de la MMA ;La société Euro-cloisons pour le lot cloisons, doublages, isolations ;La société Da Silva Menuiseries, pour le lot vêtures ; cette société est en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été pré-réceptionnés avec réserves sans lien avec le présent litige le 28 juin 2004 et réceptionnés le 20 juillet 2004.
Les époux [S] ont fait état de désordres liés à des fissures, infiltrations et traces d’humidité.
Les époux [S] ont fait assigner en référé les intervenants à l’acte de construction précités et leurs assureurs par actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 23 juin 2014 concernant les désordres suivants :
Fissures dans les deux chambres garçons du premier étage,Traces d’humidité dans la buanderie du rez-de-chaussée,Infiltrations d’eau au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures,Traces de condensation à l’intérieur des vitrages, du salon, de la montée d’escalier et du bureau,Multiples fissures sur les plafonds dans toutes les pièces d’habitation,Tâches d’humidité au plafond de la salle de bain dite « garçon »,Fissures au niveau des montants des portes intérieures,Fissures au niveau de la passerelle menant à la chambre des parents.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés a désigné Madame [Z] en qualité d’expert judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 novembre 2019, les époux [S] ont fait assigner la société MAF, Monsieur [B], Madame [K] [S], la société Legabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la société Euro-cloisons et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2020, la société Fosse a appelé la société Billiet en garantie.
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2020, la société Billiet a fait assigner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnances des 8 janvier et 3 septembre 2021, la jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro RG19/8772.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, les époux [S] sollicitent, au visa des articles L. 242-1 du code des assurances, des clauses types de l’annexe 2 de l’article A243-1 du code des assurances, et des articles 1147 et 1792 du code civil de :
Concernant l’assureur dommages-ouvrage
Juger que la MAF, assureur dommages-ouvrage, n’a pas respecté le délai de 60 jours pour prendre position sur le principe de sa garantie et qu’en conséquence, celle-ci est acquise pour les désordres déclarés le 23 juillet 2013 ; en conséquence, Condamner la MAF à payer aux époux [S] la somme de 107.125,53 € ;Augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport de Madame [Z], jusqu’au jugement à intervenir ;Condamner la MAF à payer aux époux [S] un intérêt majoré du double de l’intérêt au taux légal, à compter à compter de la présente assignation ;Subsidiairement, condamner la MAF à payer aux époux [S] cette somme de 107 125,53 € en raison de son obligation de préfinancement des désordres de nature décennale ;Concernant les constructeurs et leurs assureurs
A titre principal :
Condamner, in solidum, la société Legabat, la société MAF Assurances, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 18 104,32 €, au titre des désordres affectant le lot gros-œuvre ;Condamner, in solidum, la société Fosse la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 89 021,21 € TTC, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;A titre subsidiaire,
Condamner, in solidum, la société Legabat, la société MAF Assurances, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 18 104,32 €, au titre des désordres affectant le lot gros-œuvre ;Condamner, in solidum, la société Fosse la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 89 021,21 € TTC, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement des dommages intermédiaires, la somme de 12 403,71 €, au titre des fissures sur les plafonds et cloisons ;Condamner, in solidum, la société Fosse ainsi que Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement des dommages intermédiaires, la somme de 6 897,00 €, au titre des désordres affectant le pare pluie et le bardage ;Augmenter les sommes précitées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, entre la date du rapport (décembre 2018) et le jugement à intervenir ;Dire que ces sommes produiront ensuite intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir ;Condamner, in solidum, la société Leabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, au paiement des sommes suivantes correspondant aux préjudices complémentaires des époux [S] – frais avancés : 3 554,78 €
— frais de déménagement/garde-meuble/ré-emménagement : 10 000€
— logement provisoire : 5 000 €
— trouble de jouissance arrêté à la date de l’assignation : 27 500 €
— trouble de jouissance durant les travaux à intervenir : 10 000 €
— article 700 : 20 000 €
Condamner, in solidum, la société Leabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF sollicitent, au visa des articles L111-4, L114-1, L113-9, L124-3, L242-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances, 1792, 1103, 1231-1, 1240, et 2224 du code civil, de :
Déclarer les époux [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;Les en débouter ;Mettre purement et simplement hors de cause la MAF en cette qualité ;Reconventionnellement,
Condamner les époux [S] à payer à la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire il était néanmoins fait droit à la requête des époux [S],
Déclarer que la MAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage, est en droit d’opposer aux maîtres d’ouvrage l’application de la règle proportionnelle, en l’occurrence au taux de 20.58 %, pour défaut de régularisation du dossier de production.De la même manière, Déclarer que la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne saurait être tenue au-delà des conditions particulières et générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage, les époux [S] n’ayant pas souscrit les garanties complémentaires ;En outre et dans tous les cas,
Déclarer la SAS Legabat et son assureur la MAAF Assurances in solidum, la SA Fosse et son assureur la SMABTP in solidum, la SA Euro-cloisons et son assureur la SMABTP in solidum, la SMABTP assureur de la société Da Silva Menuiseries, chacun pour ce qui le concerne, tenu de garantir et relever indemne la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [S] ;Déclarer les époux [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leur action à l’encontre de Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF ;Les en débouter ;Mettre purement et simplement hors de cause Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF ;A tout le moins, si une part de responsabilité devait être mise à la charge de Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], déclarer que celle-ci ne saurait excéder 10% ;A ce titre, Déclarer n’y avoir lieu à solidarité entre Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], la MAF et les autres défendeurs en la cause ;De la même manière et en tout état de cause,
Ramener les prétentions des époux [S] – [E] à de notables proportions ;A toutes fins, Déclarer n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire.Reconventionnellement, Condamner la société Legabat et la SA MAAF Assurances in solidum, la SA Fosse et la SMABTP in solidum, la SA Euro-cloisons et la SMABTP in solidum, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Da Silva Menuiseries, chacun pour ce qui le concerne, à garantir et relever indemnes Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Déclarer que la MAF en sa qualité d’assureur de Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], ne saurait être tenue au-delà des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ses adhérents, déduction faite de la franchise applicable ;Dans tous les cas, Déclarer la SMABTP et la MAAF Assurances non recevables à agir à l’encontre de Monsieur [B], Madame [S] et la MAF comme étant prescrites en leur action au visa de l’article 2224 du Code Civil ;Les en débouter.Condamner enfin tout succombant au paiement au profit de Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF, chacun d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Legabat sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
A titre principal
Dire que l’action des époux [S], et de la SMABTP sont irrecevables comme prescrites à l’encontre de la société Legabat;Débouter les époux [S], et plus largement toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Legabat;A titre subsidiaire, si par impossible les actions étaient déclarées recevables,
Condamner in solidum Madame [K] [S], Monsieur [B] et leur assureur la MAF, à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Condamner in solidum la société Fosse et son assureur la SMABTP à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elleCondamner la Société Euro-cloisons à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Condamner in solidum de la société Fosse et son assureur la SMABTP, et la société Euro-cloisons à la garantir pour les désordres de fissurations sur l‘ensemble de l’habitation afin qu’elle soit relevée indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;Limiter les sommes dues par la société Legabat au montant de 14.962,25 € HT ;Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes de solidarité entre la société Legabat et les autres parties succombantes ;En tout état de cause,
Condamner la société MAAF à garantir la société Legabat de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre afin qu’elle soit relevée indemne ;Condamner toute partie succombante au paiement au profit de la société Legabat pour chacune d’entre elles d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société MAAF Assurances sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [Z] en date du 3 décembre 2018A titre principal :
Constater que les désordres imputables à la société Legabat ne sont pas qualifiés de nature décennale par l’expert judiciaire ;Dire et juger que la garantie décennale de l’assureur ne s’applique pas aux désordres uniquement esthétiques ;Dire et juger que la garantie décennale de l’assureur ne s’applique que pour les désordres imputables à l’assuré ;Dire et juger que la garantie « responsabilité civile » ne couvre pas la reprise des travaux de l’assuré ;Dire et juger la garantie décennale de la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Legabat non mobilisable ;Par voie de conséquence, débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances ;Dire et juger la compagnie MAAF Assurances hors de cause ;Débouter la MAF, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons de leurs demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;A titre subsidiaire :
A tout le moins si une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société LEGABAT et partant, la garantie décennale de la compagnie jugée mobilisable, dire et juger que la condamnation de la compagnie MAAF Assurances ne saurait excéder la somme de 14 962,25 € HT correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire du chef des désordres incombant à la société Legabat;Dire et juger n’y avoir lieu à solidarité entre la compagnie MAAF Assurances et les autres parties succombantes ;Débouter la MAF, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons de leurs demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;Reconventionnellement :
Condamner in solidum Mr [Y] [B], Mme [K] [S], la MAF es qualité d’assureur de ces derniers et es qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, chacun pour ce qui le concerne, à garantir la compagnie MAAF Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Condamner toute partie succombante au paiement au profit de la compagnie MAAF Assurances pour chacune d’entre elles au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Me. Anne Loviny, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société Fosse sollicite de :
À titre principal,
Débouter M. et Mme [S], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fosse ; Condamner M. et Mme [S] à payer à la société Fosse une somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.À titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme [K] [S], M. [B] et leur assureur, la compagnie MAF, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner in solidum la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
Condamner in solidum la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à garantir la société Fosse pour une part qui ne saurait être inférieure à 70 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Billiet, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie SMABTP à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SMABTP sollicite de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] [S]-[E], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;A titre subsidiaire,
Ramener le montant des demandes de Monsieur et Madame [T] [S]-[E] à de plus justes proportions ;Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP au montant de ses plafonds de garanties et en déduire le montant de ses franchises contractuelles opposables ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Legabat, la société MAAF Assurances, Monsieur [Y] [B], Madame [K] [S], la MAF, prise à la fois en sa qualité d’assureur de Madame [S] et de Monsieur [B] qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société MMA IARD et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir pleinement et entièrement la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;Condamner Monsieur et Madame [T] [S]-[E] à verser à la SMABTP une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [T] [S]-[E] et tout succombant aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Billiet sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter la SA Fosse de toutes ses demandes à l’égard de la société Billiet;Débouter la Société Euro-cloisons de son appel en garantie ;Condamner la SA Fosse à payer à la Société Billiet une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Billiet de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Condamner la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Billiet une somme de 5.000€ sur e fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD ;Eu égard aux frais irrépétibles que les MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles auront dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner la société Billiet à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Euro-cloisons sollicite, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
À titre principal,
débouter les consorts [S] et toute partie co-défenderesse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées ;Subsidiairement,
débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de maîtrise d’œuvre, au titre des préjudices consécutifs (frais avancés, déménagement, garde-meubles, logement provisoire, préjudice de jouissance…) comme étant, si ce n’est mal fondés, à tout le moins injustifiés ; À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la S.M. A.B.T.P., la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, la société Fosse et son assureur, la compagnie S.M. A.B.T.P., la société Billiet et son assureur, la compagnie MMA IARD, à garantir et relever quitte et indemne la société Euro-cloisons de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre du chef des consorts [S] ;En toute hypothèse,
Condamner in solidum les consorts [S]-[E] et à défaut, toute partie succombante, au paiement de la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes parties, sous le même régime, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran pour ceux dont elle aura fait l’avance.Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il convient également de rappeler que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « juger que » et « constater que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes des époux [S] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Sur le délai de réponse de 60 jours ouvert à l’assureur dommages-ouvrage
Les époux [S] soutiennent qu’en l’absence de prise de position de la MAF dans le délai légal de 60 jours à compter de leur déclaration de sinistre, sa garantie leur est définitivement acquise sans que la MAF ne puisse leur opposer l’acquisition du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances.
La MAF soutient avoir respecté le délai légal de 60 jours pour répondre à la déclaration de sinistre, considérant que les époux [S] ont fait deux déclarations successives. Elle soutient qu’en tout état de cause, le manquement à cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’elle invoque le délai de prescription biennale.
*
L’article L.242-1 du code des assurances dispose notamment que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […] en cas de non-respect de ce délai, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, et que, faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d’expiration de ce délai.
*
En l’espèce, les époux [S] envoient un premier courrier à leur assureur dommages-ouvrage le 23 juillet 2013, réceptionné le 25 juillet 2013. Considérant que la déclaration de sinistre est tardive compte tenu de la survenance des désordres en 2009, la MAF refuse sa garantie par courrier du 16 août 2013.
Par courrier du 19 août 2013, les époux [S] précisent les désordres observés, et notamment en ce qui concerne leur date de survenance. Ainsi, alors qu’aux termes de leur premier courrier ils mentionnent avoir averti les entreprises concernées dès 2009, ils précisent dans leur second courrier que les désordres sont intervenus en deux parties, et que l’infiltration déclarée est apparue en mars 2012, et s’est aggravée en juillet 2013.
Il se déduit de ces éléments que les deux courriers, bien que faisant état des mêmes désordres, ne sont pas motivés dans les mêmes termes et ne fournissent pas les mêmes informations à l’assureur dommages-ouvrage. Ils doivent, par conséquent, être analysés comme deux déclarations de sinistre distinctes, ouvrant chacune un délai de 60 jours à l’assureur pour y répondre, en vertu de l’article L.242-1 du code des assurances.
Or, la MAF a répondu à cette deuxième déclaration de sinistre par courrier du 29 août 2013, informant les époux [S] de ce qu’elle mandatait un expert, avant de refuser définitivement l’application de sa garantie par courrier du 16 octobre 2013.
Par conséquent, la MAF a respecté le délai légal de 60 jours imposé par le code des assurances, et il y a lieu de débouter les époux [S] de leur demande tendant à voir la garantie de la MAF acquise pour les désordres déclarés le 23 juillet 2013, et tendant à voir appliquer les sanctions prévues par le code des assurances, notamment celle relative à l’intérêt majoré.
Sur la prescription
A titre reconventionnel, la MAF soutient que les époux [S] sont irrecevables en leur action à son encontre, comme prescrits.
Les époux [S] ne formulent aucun moyen concernant l’acquisition de la prescription biennale.
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L’article L.114-1 du code des assurances prévoit, en son premier alinéa, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
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En l’espèce, aux termes de leur déclaration de sinistre envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 juillet 2013 et reçue par la MAF le 25 juillet 2013, les époux [S] font état des désordres suivants :
Fissuration d’une allège béton en chambre étage au-dessus du carportTraces de moisissures en pied de mur dans la lingerie,Infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures.
Dans ce courrier, ils font également état de ce qu’ils ont contacté les entreprises concernées pour « leur signaler ces problèmes dès 2009 ». Y sont par ailleurs joints trois courriers envoyés par le maître d’œuvre à la société Legabat les 15 septembre 2010, 15 mars 2011 et 16 mars 2012, faisant état des désordres relatifs à la fissuration de l’allège béton dans la chambre au-dessus du carport, et de traces de moisissures en pied de mur dans la lingerie.
Les termes des trois courriers envoyés à la société Legabat étant les mêmes, il s’en infère que les désordres liés à la fissuration d’une allège béton en chambre étage au-dessus du carport et les traces de moisissures en pied de mur dans la lingerie auraient dû faire l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage avant le 10 septembre 2012 en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. L’action des époux [S] en dédommagement de ces désordres par l’assureur dommages-ouvrage est prescrite.
Concernant le troisième désordre objet de la déclaration de sinistre, à savoir l’infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures, il n’apparaît pas dans les courriers envoyés aux sociétés Legabat et Fosse avant mars 2012. Si le cabinet Eurisk, mandaté par la MAF suite au second courrier des époux [S] du 16 août 2013, mentionne dans son rapport que « selon les dires du propriétaire, les infiltrations par menuiseries extérieures sont apparues il y a 5 ans », aucun autre élément ne corrobore cette affirmation. Au contraire, le rapport d’expertise judiciaire retrace un rapide historique des désordres, et mentionne l’apparition de celui-ci en 2011 sans plus de précision.
Au vu de ces éléments, la MAF ne rapporte pas la preuve que le désordre lié à « l’infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures » était prescrit lors de la déclaration de sinistre. Il y a dès lors lieu d’examiner la demande subsidiaire des époux [S] pour ce désordre.
3 .Sur l’obligation de préfinancement des désordres de nature décennale
A titre subsidiaire, les époux [S] sollicitent la condamnation de la MAF à leur verser la somme de 107.125,53 euros en raison de son obligation de préfinancement des désordres de nature décennale. Ils soutiennent en outre que les conditions générales ne leur sont pas opposables car ils ne les ont pas signées, que la MAF n’explicite pas ce qu’est le dossier de production pas plus que ses méthodes de calcul pour l’application de la règle proportionnelle évoquée.
La MAF soutient quant à elle que de nombreux désordres évoqués en procédure n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre. Elle soutient également qu’est applicable la règle proportionnelle prévue aux conditions générales du contrat et à l’article L.113-9 du code des assurances compte tenu de l’absence de régularisation par le maître de l’ouvrage du dossier de production.
En vertu de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage garantit « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » soit les dommages de nature décennale uniquement.
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Aux termes des développements précédents, il apparaît que le seul désordre ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans les délais légaux par l’assuré à la MAF est celui relatif à « l’infiltration au niveau des joints de menuiserie extérieure ». Plus précisément, et aux termes de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Eurisk le 30 septembre 2013, le désordre évoqué par les demandeurs concerne des traces d’infiltration (auréoles) « sur les tablettes menuiseries de la chambre au-dessus du carport, de la chambre à l’étage, de la chambre des parents et du châssis des escaliers ». La garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne pourra être recherchée que pour ce seul désordre, à condition qu’il revête une nature décennale, ce qui sera examiné dans les paragraphes suivants (II. B. 2.).
II. Sur les demandes des époux [S] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Sur la recevabilité
Sur l’action des époux [S] à l’encontre des architectes et de leur assureur
Sur la clause de conciliation
Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF soutiennent que les époux [S] sont irrecevables en leur demande d’indemnisation des désordres relatifs aux plafonds, cloisons, pare pluie et bardage à défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA). Ils contestent tout caractère abusif d’une telle clause.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que cette clause leur est inopposable en ce qu’elle est abusive. Ils soutiennent en outre qu’elle n’a, en tout état de cause, vocation à s’appliquer que pour les désordres liés aux retards de paiement ou au non-respect des obligations contractuelles.
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En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la clause abusive est celle qui dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est par ailleurs constant que la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours de procédure.
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En l’espèce, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte mentionne dans la rubrique « G10 litiges » la saisine, préalable à toute procédure judiciaire, du conseil Régional de l’Ordre des architectes pour avis.
La clause litigieuse a pour objet d’organiser une procédure amiable préalable à la saisine judiciaire pour le règlement des litiges intervenant entre les parties. Dans la mesure où elle s’impose de manière égale aux deux parties, et où elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge, elle ne saurait être considérée comme abusive.
L’absence de respect de cette clause contractuelle licite constitue une fin de non-recevoir concernant les demandes dirigées à l’encontre des architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; étant rappelé que celle-ci est inopérante s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité décennale.
Par conséquent, les époux [S] sont irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de Madame [K] [S] et Monsieur [B], maîtres d’œuvre, concernant les désordres relatifs aux plafonds, cloisons, pare pluie et bardage.
Sur la prescription
Compte tenu des développements précédents, seule sera examinée la prescription des actions fondées sur la garantie décennale.
Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF soutiennent que les époux [S] sont prescrits en leur action « en tout état de cause, quels que soient les chefs de préjudices subis », dès lors qu’ils ont assigné tardivement au fond, au vu de l’application du délai quinquennal de droit commun. Ils font en effet valoir que l’effet interruptif de l’action en référé cesse dès que l’ordonnance est rendue, et les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables aux délais de forclusion.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que le délai de prescription quinquennale invoquée ne s’applique pas aux actions fondées sur la garantie décennale.
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L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est constant que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cet effet interruptif de prescription ne joue qu’à l’encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu’à l’auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits.
L’article suivant dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
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En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception le 20 juillet 2004, ouvrant aux époux [S] un délai d’action expirant au 20 juillet 2014.
Les époux [S] ont assigné les maîtres d’œuvre en référé par assignation délivrée le 19 juin 2014, interrompant le délai de forclusion jusqu’au jour où l’ordonnance de référé a été rendue, soit le 14 octobre 2014. Un nouveau délai de forclusion de dix ans a commencé à courir à cette date, permettant ainsi aux époux [S] d’agir sur le fondement décennal jusqu’au 14 octobre 2024.
Par conséquent, l’assignation au fond, délivrée par acte d’huissier du 28 novembre 2019 est intervenue dans le délai légal, l’action n’est pas prescrite et les demandes des époux [S] seront examinées.
2.Sur l’action des époux [S] à l’encontre de la société Legabat
La société Legabat soutient que l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer en vertu de l’article 2224 du code civil ; qu’ainsi tant les dommages datant de 2007 que ceux datant de 2013 sont prescrits, indépendamment de l’application des dispositions des articles 2239 et 2242 du code civil.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que l’action en responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception. Ils font valoir que le délai a été suspendu par l’assignation en référé, puis interrompu par l’ordonnance de désignation d’expert jusqu’à 6 mois après la réception du rapport ; qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de cette date, soit le 3 juin 2019.
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L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l’expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cet effet interruptif de prescription ne joue qu’à l’encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu’à l’auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits. De même, cet effet interruptif ne joue qu’à l’égard des désordres expressément désignés dans la demande en justice.
L’article suivant dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
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En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Legabat, ce n’est qu’en l’absence de réception de l’ouvrage que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l’ouvrage contre le constructeur est de cinq ans.
Dans l’hypothèse d’une réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs est régie par les dispositions de l’article 1793-4-3 du code civil, et se prescrit ainsi par dix ans à compter de la réception. Il s’agit d’un délai de forclusion.
Il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 20 juillet 2004.
Par acte d’huissier du 19 juin 2014 les époux [S] ont assigné la société Legabat en référé aux fins de désignation d’un expert, interrompant ainsi le délai de forclusion jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2014 pour les seuls désordres listés dans l’assignation en référé à savoir : « traces d’humidité dans la buanderie du rez-de-chaussée », « infiltrations d’eau au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures », et « traces de condensation à l’intérieur des vitrages, du salon, de la montée d’escalier et du bureau ».
A compter de cette date un nouveau délai de dix ans a commencé à courir, jusqu’au 14 octobre 2024 s’agissant des désordres susvisés.
La procédure au fond, initiée par acte d’huissier du 28 novembre 2019, vise quant à elle à la condamnation de la société Legabat pour les désordres suivants :
Traces d’humidité des murs de la buanderie, du hall et à la périphérie des murs extérieurs,
Désordres en menuiseries extérieures : infiltration au droit des rehaussements des tableaux, des tablettes d’appui des fenêtres, des seuils des baies coulissantes et à la périphérie des menuiseries, ainsi que la condensation dans le double vitrage et le vitrage cassé dans l’entrée.
Il apparaît dès lors que les deux procédures, en référé et au fond, ne recouvrent pas les mêmes demandes. Ainsi, seront déclarées recevables comme n’étant pas prescrites les demandes relatives aux menuiseries extérieures, et aux traces d’humidité du mur de la buanderie.
Le surplus des demandes formées au fond (traces d’humidité des murs du hall et à la périphérie des murs extérieur ne peut bénéficier de l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil faute de mention dans la procédure en référé, et les époux [S] seront par conséquent déclarés irrecevables comme prescrits en ces demandes à l’égard de la société Legabat.
B.Sur le fond
Sur les désordres affectant le gros œuvre
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société LEGABAT, la société MAF ASSURANCES, Madame [K] [S] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 18 104,32 € TTC sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Il est souligné une contradiction dans les conclusions des demandeurs, dans la mesure où ils sollicitent, dans le dispositif la condamnation des maîtres d’œuvre, alors qu’ils sont très clairs sur leur mise hors de cause dans leur motivation (pages 12 et 22). Par ailleurs, le dispositif mentionne la demande de condamnation de « la société MAF Assurances » tandis que les époux [S] sont explicites dans leur intention de voir condamner l’assureur de la société Legabat (MAAF Assurances) in solidum avec cette dernière dans leur motivation (page 22) ; étant rappelé que la MAF est l’assureur des maîtres d’œuvre, dont la responsabilité n’est pas recherchée de ce chef.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de deux erreurs matérielles et qu’ainsi que seule la condamnation de la société Legabat et de son assureur, la société MAAF Assurances, sont recherchées.
La société Legabat conclut au débouté, et conteste tout caractère décennal du désordre. Elle soutient que les menuiseries extérieures, posées par la société Fosse, sont à l’origine du désordre mentionné.
La compagnie d’assurances MAAF conteste tout caractère décennal du désordre.
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L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
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Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les époux [S] font état de traces d’humidité en pied des murs de la buanderie, du hall, et en périphérie des murs extérieurs.
Il a été précédemment relevé que seule l’action relative au désordre relatif aux traces d’humidité en pied de mur de la buanderie est recevable.
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En l’espèce, l’expert judiciaire relève l’existence de traces d’humidité sur toute la partie basse du mur de la buanderie, lequel est enterré de 85 cm par rapport au niveau 0 de l’habitation.
Il expose que cela est lié à l’infiltration de l’eau de pluie dans la terre, puis dans le mur en briques et enfin dans les plaques de plâtre, compte tenu de l’absence d’étanchéité, de l’absence de nappe à excroissances et de l’absence de drainage de la paroi enterrée verticale donnant sur la buanderie.
L’expert relève que la société Legabat n’a pas respecté les règles de l’art ainsi que les stipulations du CCTP (non produit par les parties) s’agissant de l’étanchéité des murs en briques enterrés.
Dans ses conclusions, l’expert indique que les désordres relevés « n’ont pas d’incidence sur l’habitabilité de la maison […] que ce soit sur le fonctionnement, l’étanchéité à l’air et la sécurité » et que « les désordres observés n’ont pas rendu impropre la destination de l’habitation ».
Pour autant, le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, relève que l’une des fonctions essentielles des maçonneries et façades est de garantir l’étanchéité de l’immeuble. L’absence d’imperméabilisation, par la société en charge du lot gros œuvre, de la partie enterrée du mur de la buanderie entraîne des infiltrations d’eau par capillarité, ce qui caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire impute ce désordre exclusivement à l’activité de la société Legabat en charge de l’exécution du lot gros œuvre.
En conséquence, la société Legabat, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l’ouvrage au titre du désordre lié aux traces d’humidité en pied de mur de la buanderie.
Sur la garantie de la compagnie MAAF
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la compagnie MAAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Legabat.
Ainsi, les époux [S] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie MAAF sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations :
Les époux [S] sollicitent pour ce chef de préjudice la somme de 14.962,25 euros HT, soit 18.104,32 euros TTC composée comme suit :
1199.50 euros HT au titre du « traitement de l’humidité en pied de mur » de la buanderie,10.000 euros HT au titre du « traitement des remontées capillaires »,1.200 euros HT au titre de la « pose de trois seuls béton »,2.562,75 euros HT au titre de la reprise des embellissements.
La demande relative à la pose des trois seuils béton sera traitée dans un paragraphe ultérieur (II. B. 2. 1.) relatif au désordre affectant les menuiseries extérieures, ainsi que l’a envisagé l’expert judiciaire dans son rapport.
S’agissant des demandes de traitement de l’humidité en pied de mur et des remontées capillaires :
Si ces chiffrages correspondent à ceux de l’expert, il est rappelé que ce dernier a également traité les désordres liés aux traces d’humidité sur les autres murs de l’habitation alors que l’action des demandeurs sur ce point fait l’objet d’une fin de non-recevoir comme précédemment développé.
Par conséquent, et en l’absence de production de devis détaillé par les époux [S], il convient de réduire le coût relatif au traitement des remontées capillaires à la somme de 1.000 euros HT. Il convient en outre de retenir la somme de 1.199,50 euros HT s’agissant du « traitement de l’humidité en pied de mur » de la buanderie.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la société Legabat et son assureur, la MAAF, à payer aux époux [S] la somme de 2.199,50 euros HT au titre des travaux de reprise du gros œuvre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant de la demande relative au coût des travaux d’embellissement :
Cette demande, partiellement liée à la demande au titre du désordre relatif aux fissurations, sera examinée dans un paragraphe distinct (II. B. 4).
2.Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [B], au paiement de la somme de 89 021,21 € TTC sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Ils font état d’infiltrations au droit des rehaussements des tableaux, des tablettes d’appui des fenêtres, des seuils des baies coulissantes et à la périphérie des menuiseries, de la présence de condensation dans le double vitrage et au plafond de la salle de bain garçon et d’un vitrage cassé dans l’entrée.
La responsabilité de la société Legabat, qui n’est pas recherchée dans le dispositif des demandeurs pour le désordre affectant les menuiseries extérieures, sera toutefois examinée s’agissant de la demande relative à la pose des seuils béton précédemment évoquée, dans un paragraphe distinct.
La société Fosse soutient que la société Legabat est à l’origine des désordres invoqués, compte tenu de l’absence de redressement des tableaux, et de l’absence de protection du haut de la maçonnerie.
La SMABTP conteste le caractère décennal des désordres invoqués en se fondant sur les conclusions de l’expert, et notamment sur le fait que celui-ci ne relève aucune infiltration active et que les désordres ne sont pas généralisés.
Les maîtres d’œuvre concluent au débouté, au motif que les désordres invoqués par les demandeurs sont sans lien avec la mission qui leur a été confiée contractuellement. Ils soutiennent en effet qu’ils n’étaient pas tenus à une présence constante sur les lieux du chantier, et que les vices n’étaient pas décelables lors des réunions hebdomadaires de chantier, comme le démontre le fait que l’expert ait dû procéder à des investigations poussées pour constater les manquements des entreprises.
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L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La présomption de l’article 1792 du code civil n’a d’effet à l’égard des prestataires intellectuels que dans les limites de la mission qui leur a été confiée par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
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Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire relève deux types de désordres, à savoir des infiltrations et la présence de condensation dans le double vitrage.
S’agissant de la présence d’infiltrations à la périphérie des menuiseries extérieures, l’expert judiciaire relève plus particulièrement :
Des traces d’infiltration en pied de la baie vitrée coulissante de la cuisine,La présence de trace d’humidité en partie haute de la menuiserie à gauche de la cheminée,La présence de traces d’humidité sur la périphérie haute de la menuiserie donnant sur la terrasse,Des traces d’infiltrations (cloques, moisissure) en périphérie de la menuiserie haute de la montée d’escalier,Des traces d’infiltration en périphérie de la menuiserie du dégagement et en partie basse de la menuiserie de la façade sud/ouest dans la suite parentale,La présence de traces d’infiltration en pied de menuiserie dans la chambre fille,La présence de traces d’infiltration en périphérie des menuiseries des deux chambres garçon,Des traces d’infiltration sous la fenêtre de la buanderie.
L’expert indique que ces désordres sont dus à la combinaison des causes suivantes :
L’absence de redressement des tableaux préalablement à la pose des menuiseries extérieures,L’absence de système de rejet d’eau sur les menuiseries extérieures, entraînant un vieillissement précoce de la menuiserie, de l’habillage périphérique et des joints de calfeutrement,L’absence de seuil bétonné et de barrière étanche au niveau des transverses basses des portes d’entrée, de cuisine et de salon,L’absence d’étanchéité du haut de la maçonnerie par rapport au niveau brut intérieur de la dalle,L’insuffisance de drainage sur la partie du dormant et de l’ouvrant des menuiseries empêchant l’évacuation correcte de l’eau vers l’extérieur,Le mauvais positionnement de la patte de fixation de la menuiserie, laquelle interrompt le joint de calfeutrement qui doit être continu sur tout le périmètre de la fenêtre pour assurer son étanchéité.
S’agissant de la condensation dans le double vitrage, l’expert relève plus particulièrement que cela se produit tant dans le salon que dans la montée d’escalier. L’expert relève que ce désordre est dû à un défaut de fabrication des menuiseries.
En conclusion, l’expert indique que les désordres relevés « n’ont pas d’incidence sur l’habitabilité de la maison […] que ce soit sur le fonctionnement, l’étanchéité à l’air et la sécurité » et que « les désordres observés n’ont pas rendu impropre la destination de l’habitation ».
Pour autant, le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, relève que l’une des fonctions essentielles des menuiseries extérieures est de garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’immeuble. Il est en outre relevé qu’en l’espèce le désordre est généralisé dans la mesure où sont concernées les menuiseries de nombreuses pièces de l’habitation tant au rez-de-chaussée (cuisine, salon), qu’à l’étage (les quatre chambres, la cage d’escalier).
Ces éléments caractérisent une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ce désordre relève par conséquent de la garantie décennale prévue par ce même article.
Sur la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, le désordre relatif aux menuiseries extérieures étant de nature décennale, il rentre dans le champ d’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par les époux [S] auprès de la MAF.
Toutefois, et comme il a été développé précédemment, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’a vocation à être recherchée que pour le désordre relatif aux « infiltrations sur les tablettes menuiserie de la chambre au-dessus du carport, de la chambre à l’étage, de la chambre des parents et du châssis des escaliers ».
Or, les époux [S] ne produisent aux débats aucun devis détaillé des travaux de reprise des menuiseries extérieures, et ce alors qu’une campagne de devis a été réalisée et transmise à l’expert. Ce faisant, ils mettent le tribunal dans l’impossibilité de déterminer avec précision la part du coût des travaux de reprise qui devrait être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage.
Faute de preuve de cette somme, ils seront déboutés de leur demande de préfinancement par l’assureur dommages-ouvrage.
Sur les différentes responsabilités
A titre liminaire il est souligné que la clause d’exclusion de solidarité invoquée par les maîtres d’œuvre ne peut trouver à s’appliquer en matière de garantie décennale, soumise à assurance obligatoire.
Société Fosse
L’expert judiciaire relève que la société Fosse a posé les menuiseries extérieures malgré l’absence de redressement, par la société Legabat, des tableaux, en contrariété avec le CCTP (non produit). Il est également reproché à la société Fosse d’avoir interrompu l’étanchéité du joint de calfeutrement en plaçant la patte de fixation du châssis dans le joint.
Il est encore relevé que les menuiseries de la société Fosse comportent plusieurs défauts de conception, à savoir : l’absence de système de rejet d’eau, la faiblesse du drainage des parties du dormant et de l’ouvrant des menuiseries.
En conséquence, la société Fosse, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage au titre du désordre liés aux infiltrations en périphérie des menuiseries extérieures.
Maîtres d’œuvre
En l’espèce, Madame [K] [S] et Monsieur [B] se sont vus confier, par contrat du 27 décembre 2001, une « mission complète de maitrise d’œuvre » comprenant tant la conception de l’ouvrage que la maîtrise d’œuvre de réalisation.
Or, d’une part, l’expert judiciaire retient que les architectes n’ont pas fourni à la société Fosse de détails permettant de préciser la position exacte dans le mur et les raccords avec le pare-pluie et le bardage, et ce alors que la pose de menuiseries au nu extérieur du mur est qualifiée de « délicate et particulière ». Ce défaut de fourniture de documents détaillés à l’entreprise contrevient à la mission PCG (projet de conception général) laquelle précise notamment que « […] l’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état :
– un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés,
– des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser,
– s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux. »
D’autre part, l’expert judiciaire relève que « le descriptif du lot menuiseries extérieures ne correspond pas au projet », ce qui contrevient à la mission DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) de l’architecte aux termes de laquelle « […] il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ».
Ces deux manquements ayant concouru à la pose défectueuse des menuiseries, il existe un lien de causalité entre la mission des maîtres d’œuvre et les désordres constatés.
En conséquence, les maîtres d’œuvre, qui n’établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l’ouvrage au titre désordre liés aux infiltrations en périphérie des menuiseries extérieures.
Sur la garantie de la SMABTP
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société Fosse s’agissant de la garantie décennale.
Ainsi, les époux [S] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie SMABTP sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations
Les époux [S] sollicitent à ce titre la somme de 80.928,37 euros HT, soit 89.021,21 euros TTC, composée comme suit :
69.300 euros HT au titre du remplacement des menuiseries extérieures,4.271,25 euros HT au titre de la reprise des embellissements.
La SMABTP conteste ce chiffrage. Elle fait notamment valoir que les désordres invoqués ne nécessitent pas le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de l’habitation, et qu’il peut y être remédié par la réalisation appropriée de drainages et de rejet d’eau sur les menuiseries existantes.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
S’agissant du remplacement des menuiseries :
Ces chiffrages correspondent à ceux établis par l’expert judiciaire, compte tenu des devis qui lui ont été produits.
La défenderesse, qui conteste les chiffrages en question en indiquant que des solutions alternatives et moins coûteuses sont susceptibles de mettre fin au désordre, n’apporte toutefois aucun élément en ce sens au débat.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 69.300 euros HT au titre du coût des réparations des menuiseries extérieures.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant de la demande relative au coût des travaux d’embellissement :
Cette demande, partiellement liée à la demande au titre du désordre relatif aux fissurations sera examinée dans un paragraphe distinct (II. B. 4.).
Sur la demande relative aux seuils en béton
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’absence de pose de seuils béton par l’entreprise en charge du lot gros œuvre a contribué à la survenance du désordre lié aux infiltrations.
L’expert judiciaire relève qu’il incombait à la société Legabat de poser les seuils en béton préalablement à la pose des menuiseries, afin d’être en conformité aux règles de l’art. Le devis précité mentionne bien la prestation « appuis prefa – seuils » qui a été facturée aux maîtres de l’ouvrage.
La responsabilité de la société Legabat au titre de la garantie décennale doit donc être retenue, et celle-ci sera condamnée, in solidum avec son assureur la compagnie MAAF Assurances, à verser à ce titre aux époux [S] la somme de 1.200 euros HT.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
2.Sur les désordres relatifs aux fissures généralisées
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société EURO-CLOISONS, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 12.403,71 € au titre du coût des réparations desdites fissures, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs (théorie des dommages intermédiaires).
Il est rappelé que les demandes des époux [S] à l’encontre des maîtres d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ont été déclarées irrecevables compte tenu de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation contractuellement prévue.
La société Euro-cloisons conclut au débouté, en soutenant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans l’exécution de sa prestation et se contentent de se fonder sur le rapport d’expertise qui n’en démontre pas davantage. Elle soutient que les époux [S] ne démontrent pas de lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage, dans la mesure où l’expert fait état de « mouvements structurels du support plancher béton ».
*
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les désordres apparus postérieurement à la réception, et ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie.
*
Sur la faute de la société Euro-cloisons
En l’espèce, le rapport d’expertise recèle une contradiction en ce qu’il conclut (page 31) à « des problèmes de malfaçons liés au lot plâtrerie, pour des travaux mal réalisés ou non réalisés dans les règles de l’art par l’entreprise Euro-Cloisons » tout en indiquant, dans la description des désordres (page 15) que ce type de fissures apparaît « suite ou non à une mise en œuvre non conforme aux recommandations des DTU 25-41 et 25-42 ».
L’expert relève encore que les fissures résultent de mouvements trop importants des supports des plaques de plâtre et qu’elles sont dues au gonflement, retrait, et au manque d’adhérence des matériaux entre eux. Compte tenu du temps écoulé entre l’apparition des fissures (dès 2007) et les opérations d’expertise, l’expert conclut à l’impossible vérification du respect de certains procédés, tels que les temps de séchage, de mise en chauffe et le traitement des joints.
Il apparaît ainsi que le rapport ne permet pas de caractériser une faute contractuelle imputable à la société chargée du lot plâtrerie.
Or, le régime sur lequel se fondent les époux [S] reposant sur la démonstration d’une faute et non pas sur une obligation de résultat de l’entrepreneur, le simple constat du désordre ne saurait suffire à établir la responsabilité de la société Euro-cloisons.
Les époux [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3.Sur les demandes au titre des travaux d’embellissement
Pour rappel, les époux [S] sollicitent :
La condamnation in solidum de la société Legabat et de son assureur la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 2.562,75 euros HT à ce titre,La condamnation in solidum de la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 4.271,25 euros HT à ce titre.La SMABTP sollicite que la condamnation n’excède pas la somme de 3.093,75 euros HT compte tenu de l’absence de responsabilité de son assuré dans le désordre tenant aux fissurations.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire prévoit dans son rapport (page 32) des travaux de « reprise des fissures et des traces d’humidité », et estime ces travaux à la somme totale de 17.085 euros HT, soit 115 euros HT par fissure (soit 30*115 euros = 3.450 euros HT) et 15 euros HT / m² le prix unitaire pour la peinture (soit 15*895 euros HT = 13.425 euros HT) pour l’ensemble de la maison (895 m²).
La reprise des désordres affectant le gros œuvre et les menuiseries extérieures nécessite que soient traitées les taches et traces d’humidité consécutives à ces désordres. Il apparaît ainsi que les travaux de peinture sont justifiés, contrairement à la reprise des fissures, demande dont les époux [S] ont été précédemment déboutés.
Les demandes indemnitaires formées par les époux [S] à l’encontre des sociétés Fosse, Legabat, leurs assureurs et à l’encontre de Madame [K] [S] et Monsieur [B] pour les travaux de peinture seront donc accueillies.
Ainsi, la société Legabat et de son assureur la compagnie MAAF Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.562,75 euros HT, et la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.271,25 euros HT à ce titre.
4.Sur les désordres affectant le bardage
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société Fosse, de Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 6.897 € au titre du coût des réparations des désordres affectant le bardage et le pare-pluie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs (théorie des dommages intermédiaires). Ils ne font pas état de davantage de précisions concernant la responsabilité de la société Fosse. Concernant les maîtres d’œuvre, ils font notamment valoir que l’expert relève des manquements de leur part, et qu’il leur appartient de démontrer avoir visé les plans d’exécution de la société Da Silva Menuiseries pour prouver qu’ils n’ont pas commis de faute de conception. Ils soutiennent enfin que l’insuffisante longueur du pare-pluie était un vice facilement décelable lors des réunions hebdomadaires.
Il est rappelé que les demandes des époux [S] à l’encontre des maîtres d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ont été déclarées irrecevables compte tenu de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation contractuellement prévue.
La société Fosse conclut au débouté, faisant notamment valoir qu’elle ne s’est vu confier que le lot relatif aux menuiseries extérieures. Elle soutient que les désordres sont extérieurs à sa sphère d’intervention et sont imputables à la société Legabat.
*
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les désordres apparus postérieurement à la réception, et ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie.
*
Sur la faute de la société Fosse
En l’espèce, il résulte des marchés de gré à gré et des devis qui y sont joints, produits par les maîtres de l’ouvrage, que la société Fosse était chargée des menuiseries extérieures tandis que la société Da Silva Menuiseries était chargée du lot vêture.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que la pose du pare-pluie n’est pas conforme aux règles de l’art, et indique que celui-ci n’a pas été posé toute hauteur. Pour autant, cette éventuelle faute contractuelle ne serait à reprocher qu’à la société Da Silva Menuiseries, seule chargée de la vêture de l’habitation. Or ni cette dernière, placée en liquidation judiciaire, ni son assureur n’ont été mis dans la cause.
Si l’expert mentionne la responsabilité de la société Fosse, c’est uniquement parce qu’elle considère que la pose défectueuse du pare-pluie n’est pas à l’origine du désordre lié aux infiltrations d’eau et en attribue la cause à une conception et à une mise en œuvre défectueuse des menuiseries extérieures.
Toutefois, la responsabilité de la société Fosse a d’ores et déjà été mise en œuvre au titre de la garantie décennale de ce chef, de sorte qu’il y a lieu de débouter les époux [S] de leur demande contre la société Fosse au titre de la réparation du bardage et du pare-pluie.
5.Sur la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre
Les époux [S] incluent, dans leur demande au titre de prise en charge des coûts de réparation des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% des travaux de reprise : ils sollicitent que chacune des parties déclarées responsables soit condamnée à leur verser à ce titre 10% du montant des travaux de reprise lui incombant.
La société Legabat soutient que l’expert judiciaire a considéré que ces frais devaient être supportés par Madame [K] [S] et Monsieur [B] exclusivement.
La compagnie MAAF Assurances, la société Fosse, et les maîtres d’œuvre ne forment aucun argument sur cette prétention.
La SMABTP conclut au fait que ces frais doivent être imputés aux maîtres d’œuvre comme le préconise l’expert ; d’autre part, elle considère que le coût des travaux d’embellissement doit être retiré de l’assiette des frais de maîtrise d’œuvre puisque ces travaux ne nécessitent pas un tel encadrement.
*
En l’espèce, le rapport d’expert conclut au fait que les frais de maîtrise d’œuvre, estimés à 10% du montant total des travaux de remise en état, doivent être mis à la charge du maître d’œuvre.
Dans la mesure où les travaux d’embellissement ne nécessitent pas que les maîtres de l’ouvrage bénéficient d’une maîtrise d’œuvre, il convient d’estimer ces frais à 10% des sommes versées pour la reprise des désordres affectant le gros œuvre et les menuiseries extérieures (71.799,50 euros), soit 7.180 euros.
Il résulte des développements précédents que tant la société Legabat que la société Fosse ont contribué aux préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage si bien que les architectes n’ont pas à supporter seuls les frais de maîtrise d’œuvre rendus indispensables également par les manquements des entreprises. Aussi, il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [S], Monsieur [B], la société Legabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse et la SMABTP à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 7.180 euros HT au titre de ces frais.
6.Sur les demandes de réparation des préjudices dits « complémentaires »
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société LEGABAT, la société MAAF ASSURANCES, la société FOSSE, la SMABTP, la société EURO-CLOISONS, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, au paiement des sommes suivantes :
— frais avancés : 3 554,78 €
— frais de déménagement/garde-meuble/ré-emménagement : 10 000€
— logement provisoire : 5 000 €
— trouble de jouissance arrêté à la date de l’assignation : 27 500 €
— trouble de jouissance durant les travaux à intervenir : 10 000 €
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
*
En l’espèce, les époux [S] se contentent, dans leurs écritures, de lister succinctement ces chefs de préjudice sans les fonder, ni en droit, ni en fait.
Au surplus, il est souligné que l’expert judiciaire ne fait état d’aucun des préjudices en question, qu’il relève au contraire l’absence de trouble de jouissance, et qu’il ne conclut pas davantage à la nécessité de quitter les lieux durant les travaux à venir. En tout état de cause, les époux [S] ne motivent aucunement leurs demandes, et ne produisent aucune pièce tendant à permettre de chiffrer les postes de préjudices ainsi évoqués.
Pour ces motifs, ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
III Sur les appels en garantie
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Legabat
La société Legabat soutient que l’appel en garantie exercé à son encontre par la SMABTP est irrecevable comme prescrit. Elle fait notamment valoir que ce recours est intervenu au-delà du délai quinquennal ayant comme point de départ l’assignation en référé expertise du 20 juin 2014.
La SMABTP soutient quant à elle que son recours est recevable, dès lors que le point de départ du délai d’action quinquennal des recours entre constructeurs est constitué par la demande de reconnaissance d’un droit ; et que la première demande indemnitaire à l’encontre de la SMABTP est intervenue le 28 novembre 2019.
*
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est désormais constant qu’une partie ne peut agir en garantie avant d’être elle-même assignée aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature ; qu’elle ne peut, dès lors, être considérée comme inactive, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales par une assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit qui seule fait courir la prescription de l’action de la partie tendant à être garantie de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
*
En l’espèce, s’il est constant que les époux [S] ont assigné la SMABTP en référé expertise en juin 2014, aucune demande en paiement, même à titre provisionnel, n’a été formée à cette occasion. La première demande en paiement intervenue à l’encontre de la SMABTP, et constituant le point de départ de son délai d’action pour exercer ses recours, date de l’assignation au fond délivrée par les époux [S] le 28 novembre 2019.
Dans ces circonstances, l’appel en garantie formée par la SMABTP à l’encontre de la société Legabat le 19 mai 2019 n’est pas prescrit et sera examiné au fond.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres d’œuvre et leur assureur
Les maîtres d’œuvre et la MAF soutiennent que l’action de la SMABTP et de la MAAF à leur encontre est irrecevable comme prescrite. Ils font notamment valoir que le recours de la SMABTP et de la MAAF à leur encontre est intervenu au-delà du délai quinquennal ayant comme point de départ l’assignation en référé expertise du 20 juin 2014.
Or, comme il a été précédemment développé, en l’absence de demande en paiement, même à titre provisionnel, par les époux [S] à l’encontre des maîtres d’œuvre dans leur assignation en référé, le point de départ du délai d’action de la SMABTP et de la MAAF se situe au jour de l’assignation au fond, comportant la première demande en paiement formée à leur encontre.
Les actions ne sont pas prescrites, et les demandes seront examinées au fond.
B. Sur le fond
La MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie, pour toute condamnation prononcée à son encontre, la société Legabat in solidum avec son assureur la MAAF Assurances, la société Fosse in solidum avec son assureur la SMABTP, la société Euro-cloisons in solidum avec son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Da Silva Menuiseries.
Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF appellent en garantie, pour toute condamnation prononcée à leur encontre, chacun pour ce qui le concerne et avec exécution provisoire, la société Legabat in solidum avec son assureur la MAAF Assurances, la société Fosse in solidum avec son assureur la SMABTP, la société Euro-cloisons in solidum avec son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Da Silva Menuiseries.
La MAF, en sa qualité d’assureur des maîtres d’œuvre, sollicite que sa garantie soit limitée par les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit, déduction faite de la franchise applicable.
La société Billiet appelle en garantie son assureur, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La compagnie MAAF Assurances conclut au débouté des demandes de garantie dirigées contre elle par la MAF, la société Fosse, la SMABTP et la société Euro-cloisons. Elle sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à solidarité avec les autres parties succombantes. Par ailleurs, elle appelle en garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre, chacun pour ce qui le concerne et avec exécution provisoire, in solidum Madame [K] [S], Monsieur [B], la MAF en qualité d’assureur des maîtres d’œuvre et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Fosse, la SMABTP et la société Euro-cloisons.
La société Legabat appelle en garantie, pour toute condamnation prononcée à son encontre, Madame [K] [S] et Monsieur [B] in solidum avec leur assureur la MAF, la société Fosse in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société Euro-cloisons. Elle sollicite que les sommes dues par elle soient limitées au montant de 14.962,25 euros HT, et que les parties soient déboutées de leur demande de solidarité. Elle appelle enfin en garantie son propre assureur, la compagnie MAAF Assurances.
La société Fosse appelle en garantie, pour toute condamnation prononcée à son encontre, Madame [K] [S] et Monsieur [B] in solidum avec leur assureur la MAF, la société Billiet in solidum avec son assureur les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que son propre assureur la SMABTP. Elle appelle également en garantie la société Legabat in solidum avec son assureur la MAAF Assurances, à titre principal pour toute condamnation prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire pour une part qui ne saurait être inférieure à70% du montant des condamnation prononcées à son encontre.
La SMABTP appelle en garantie, pour toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, qu’en intérêts et frais, in solidum la société Legabat, la société MAAF Assurances, Madame [K] [S], Monsieur [B], la MAF en qualité d’assureur des maîtres d’œuvre et d’assureur dommages ouvrage, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
*
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil toujours dans son ancienne version, s’ils sont contractuellement liés. Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n’a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’initiative de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Sur les désordres relatifs au gros œuvre et les travaux d’embellissement correspondant
*Sur l’appel en garantie de la société Legabat et la société MAAF Assurances contre Madame [K] [S] et Monsieur [B] in solidum avec leur assureur la MAF :
Il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise qu’aucune faute n’est imputable aux maîtres d’œuvre s’agissant des désordres constatés sur le gros œuvre.
*Sur l’appel en garantie de la société Legabat et la société MAAF Assurances contre la société Fosse in solidum avec son assureur la SMABTP :
Il résulte des développements précédents que la société Fosse s’est vue confier le lot menuiseries et qu’aucune faute ne lui est imputable s’agissant des désordres constatés en gros œuvre, étant rappelé que la société Legabat n’a été condamnée à ce titre que pour l’humidité en pied de mur de la lingerie, et pour l’absence de pose de seuils bétonnés.
*Sur l’appel en garantie de la société Legabat et la société MAAF Assurances contre la société Euro-cloisons :
Il résulte des développements précédents qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Euro-cloisons, en charge du lot cloisons, doublage et isolation.
*Sur l’appel en garantie de la MAAF Assurances contre la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
En l’espèce, les parties n’argumentent aucunement leur recours en garantie contre l’assureur dommages-ouvrage, et ne rapportent pas la preuve d’une faute en lien avec les désordres.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Legabat est seule responsable des désordres en gros œuvre, et qu’elle prendra en charge l’intégralité des sommes afférant aux reprises en gros œuvre et aux embellissements qui y sont consécutifs.
Il convient donc de débouter la société Legabat et son assureur la MAAF Assurances de leurs appels en garantie à ce titre.
Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures et les travaux d’embellissement correspondant
*Sur l’appel en garantie de la société Fosse, de la société Legabat et de la société MAAF Assurances ainsi que de la SMABTP contre Madame [K] [S] et Monsieur [B] in solidum avec leur assureur la MAF :
Il résulte des développements précédents que les maîtres d’œuvre ont manqué à leurs obligations de spécifications détaillées des ouvrages, de vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché.
Ce faisant, la faute des maîtres d’œuvre est caractérisée.
*Sur l’appel en garantie de la société Fosse contre la société Billiet in solidum avec son assureur les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
La société Fosse soutient avoir sous-traité à la société Billiet la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries.
La société Billiet soutient que son intervention n’a concerné qu’un seul châssis de menuiserie. Elle soutient par ailleurs que, bien que connaissant son intervention, ni les époux [S] ni l’expert judiciaire ne l’ont mise en cause, démontrant son absence d’implication.
Il est constant que le sous-traitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat.
En l’espèce, la société Fosse produit aux débats le bon de commande passé auprès de la société Billiet et les factures correspondantes, à l’exclusion de tout contrat de sous-traitance.
Aux termes des documents produits, la fourniture et la pose d’un seul châssis sont prévues. Toutefois, le prix est incohérent avec la quantité fournie, et le bon de commande et les factures ne sont pas détaillées. En effet, la société Billiet, qui ne produit quant à elle aucune pièce, ne saurait valablement soutenir que la fourniture et la pose d’un seul châssis représente le coût de 37.650 euros HT, étant rappelé que le marché passé entre les maîtres de l’ouvrage et la société Fosse s’élève à la somme de 46.156 euros HT.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Billiet s’est vue confier la sous-traitance de l’intégralité du lot menuiseries extérieures.
Les manquements ayant mené aux désordres préalablement constatés lui sont imputables, compte tenu de l’obligation de résultat dont elle est débitrice à l’égard de la société Fosse, entreprise principale.
Sur la garantie de l’assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas être l’assureur en garantie décennale de la société Billiet.
Or, au vu des développements précédents, les désordres affectant les menuiseries ayant été qualifiés de désordres de nature décennale, la garantie des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles trouve à s’appliquer.
*Sur l’appel en garantie de Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF, ainsi que de la société Legabat et la société MAAF Assurances contre la société Fosse in solidum avec son assureur la SMABTP :
Il résulte des développements précédents que la société Fosse a sous-traité l’intégralité du lot menuiseries à la société Billiet, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’elle n’a, ainsi, pas contribué à la survenance du dommage.
*Sur l’appel en garantie de la société Fosse, de Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF, ainsi que de la SMABTP contre la société Legabat in solidum avec son assureur la MAAF Assurances :
Il résulte du rapport d’expertise que l’absence de pose de seuils bétonnés, incombant à la société Legabat, a concouru à l’apparition d’infiltrations en périphérie des menuiseries extérieures et plus particulièrement sous les portes d’entrée, de cuisine et du salon.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute imputable à la société Legabat.
*Sur l’appel en garantie de Madame [K] [S], Monsieur [B], la MAF ainsi que de la société Legabat et de la MAAF Assurances contre la société Euro-cloisons in solidum avec son assureur la SMABTP
Il résulte des développements précédents, et du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune faute n’est imputable à la société Euro-cloisons.
*Sur l’appel en garantie de Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société Da Silva Menuiseries :
Il résulte des développements précédents que la responsabilité des maîtres d’œuvre n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant le bardage. L’appel en garantie ayant pour condition préalable qu’une condamnation soit prononcée à l’égard de celui qui l’exerce, il y a lieu de rejeter cette demande.
*Sur l’appel en garantie de la SMABTP contre la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
En l’espèce, les parties n’argumentent aucunement leur recours en garantie contre l’assureur dommages-ouvrage, et ne rapportent pas la preuve d’une faute en lien avec les désordres.
*Sur l’appel en garantie de la SMABTP contre les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société Billiet, assurée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, a été retenue, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de la SMABTP contre ces dernières.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant concernant la prise en charge des travaux de reprise en menuiseries extérieures et des embellissements consécutifs :
Société Legabat : 5%Société Fosse : 0%Madame [K] [S] et Monsieur [B] : 10%Société Billiet : 85%
Condamnation sera prononcée à ce titre.
3.Sur la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre
Au regard des développements précédents et des conclusions expertales, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
Société Fosse : 0%Société Billiet : 85%Société Legabat : 10%Madame [K] [S] et Monsieur [B] : 5%
Condamnation sera prononcée à ce titre.
*
Il convient de rejeter les autres appels en garantie.
4.Sur les appels en garantie des sociétés contre leur propre assureur
*Sur l’appel en garantie de la société Legabat contre son propre assureur, la compagnie MAAF Assurances :
La compagnie MAAF Assurances ne conteste pas sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société Legabat. Elle a vocation à garantir la société Legabat sous réserve des plafonds et franchises contractuellement prévus.
*Sur l’appel de la société Billiet contre son propre assureur
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas être l’assureur en garantie décennale de la société Billiet. Elles ont vocation à assurer la société Billiet de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises prévus contractuellement.
*Sur l’appel en garantie de la société Fosse contre son propre assureur la SMABTP :
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société Fosse. Elle a vocation à assurer la société Fosse de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises prévus contractuellement.
3.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société LEGABAT, la société MAAF ASSURANCES, la société FOSSE, la SMABTP, la société EURO-CLOISONS, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens.
Madame [K] [S], Monsieur [B], et leur assureur la MAF, sollicitent la condamnation de toute partie succombante au paiement des dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Maître Ducloy.
La société Billiet sollicite la condamnation de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
La société Euro-cloisons sollicite la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Titran pour ceux dont elle a fait l’avance.
La compagnie MAAF Assurances sollicite la condamnation de chacune des parties succombantes aux entiers dépens de référé, d’expertise, d’instance avec distraction au profit de Maître Loviny.
La société Legabat sollicite la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens d’expertise et d’instance dont distraction au profit de Maître Delobel-Briche.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Billiet, et Legabat, les maîtres d’œuvre Madame [K] [S] et Monsieur [B], ainsi que les compagnies d’assurance MAF, MAAF Assurances et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie comme suit :
La société Billiet et son assureur les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 85%La société Legabat et son assureur la société MAAF Assurances : 10%Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF : 5%.
2.Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société LEGABAT, la société MAAF ASSURANCES, la société FOSSE, la SMABTP, la société EURO-CLOISONS, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 20.000 euros sur ce fondement.
Madame [K] [S], Monsieur [B], et leur assureur la MAF, sollicitent la condamnation de toute partie succombante à leur verser chacune la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Billiet sollicite la condamnation de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Euro-cloisons sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MAAF Assurances sollicite la condamnation de chacune des parties succombantes à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Legabat sollicite la condamnation de chaque partie succombante à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent que la société Billiet soit tenue de leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Legabat, la MAAF, Madame [K] [S] et Monsieur [B] ainsi que la MAF à verser aux époux [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum les sociétés Legabat, Billiet, la MAAF, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Madame [K] [S] et Monsieur [B] ainsi que la MAF à verser à la société Euro-cloisons la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La société Legabat, la MAAF Assurances, Madame [K] [S] et Monsieur [B], la MAF, la société Billiet et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la charge finale des sommes versées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
La société Billiet et son assureur les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 85%La société Legabat et son assureur la société MAAF Assurances : 10%Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF : 5%.
Condamnation sera prononcée à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes des époux [S] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande de condamnation de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour non-respect du délai de réponse de 60 jours ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant les désordres relatifs à la fissuration de l’allège béton dans la chambre au-dessus du carport, et aux traces de moisissures en pied du mur de la lingerie ; rejette la fin de non-recevoir pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande de préfinancement du désordre lié aux infiltrations sur les tablettes menuiserie de la chambre au-dessus du carport, de la chambre à l’étage, de la chambre des parents et du châssis des escaliers formée à l’égard de la MAF ;
Sur les demandes des époux [S] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] à l’encontre de Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF et tirée de la prescription des demandes des époux [S] fondées sur la garantie décennale ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] à l’encontre de la société Legabat concernant les traces d’humidité des murs du hall et à la périphérie des murs extérieur ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Legabat pour le surplus ;
CONDAMNE la société Legabat, in solidum avec son assureur la société MAAF Assurances, à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 2.199,50 euros HT au titre de la reprise du désordre lié aux traces d’humidité en pied de mur de la buanderie ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 69.300 euros HT au titre du coût de reprise des menuiseries extérieures ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Legabat et la société MAAF Assurances à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 1.200 euros HT au titre du coût de la reprise des seuils bétonnés ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 décembre 2018 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande de condamnation de la société Euro-cloisons au titre de la reprise des désordres liés aux fissures ;
CONDAMNE in solidum la société Legabat et la société MAAF Assurances à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] les somme de 2.562,75 euros HT au titre des travaux d’embellissement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Fosse, la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 4.271,25 euros HT au titre des travaux d’embellissement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de condamnation au titre des reprises du bardage et du pare pluie formée à l’encontre de la société Fosse ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], maîtres d’œuvre, la société Legabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse et la SMABTP à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 7.180 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande en réparation des « préjudices complémentaires » ;
Sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Legabat à l’encontre de la SMABTP ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF à l’encontre de la SMABTP et la société MAAF Assurances ;
DIT que la société Legabat est seule responsable des désordres en gros œuvre ; par conséquent, la déboute de l’ensemble des appels en garantie formés au titre de la condamnation des coûts de reprise des travaux de gros œuvre et des travaux d’embellissement correspondants ;
S’agissant des désordres en menuiseries extérieures et des travaux d’embellissement correspondants fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
Société Legabat : 5%Société Fosse : 0%Madame [K] [S] et Monsieur [B] : 10%Société Billiet : 85%
DIT que la société Legabat et la société MAAF Assurances seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des désordres en menuiseries extérieures et des travaux d’embellissement correspondants, à hauteur de 10% par Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] in solidum avec la MAF, et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la société Fosse et la SMABTP seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des désordres en menuiseries extérieures et des travaux d’embellissement correspondants, à hauteur de 10% par Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] in solidum avec la MAF, à hauteur de 85% par la société Billiet in solidum avec les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à hauteur de 5% par la société Legabat in soliduem avec la société MAAF Assurances et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des désordres en menuiseries extérieures et des travaux d’embellissement correspondants, à hauteur de 5% par la société Legabat, et prononce condamnation à ce titre ;
S’agissant de la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
Société Fosse : 0%Société Legabat : 10%Madame [K] [S] et Monsieur [B] : 5%Société Billiet : 85%
DIT que la société Legabat et la société MAAF Assurances seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 5% par Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] et la MAF et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la société Fosse sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 5% par Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] et la MAF, à hauteur de 85% par la société Billiet et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à hauteur de 10% par la société Legabat et la société MAAF Assurances et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] et la MAF seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [S], s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% par la société Legabat et la société MAAF Assurances, et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la société MAAF Assurances garantira la société Legabat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuellement prévus et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la société Billiet de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuellement prévus et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la SMABTP garantira la société Fosse de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuellement prévus et prononce condamnation à ce titre ;
REJETTE l’ensemble des autres appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Billiet, et Legabat, les maîtres d’œuvre Madame [K] [S] et Monsieur [B], ainsi que les compagnies d’assurance MAF, MAAF Assurances et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Legabat, la MAAF, Madame [K] [S] et Monsieur [B] ainsi que la MAF à payer à Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Legabat, Billiet, la MAAF, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Madame [K] [S] et Monsieur [B] ainsi que la MAF à payer à la société Euro-cloisons la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
Société Billiet et son assureur les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 85%Société Legabat et son assureur la société MAAF Assurances : 10%Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF : 5% ; Et prononce condamnation à ce titre ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE G REFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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