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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la MARNE c/ SA [ 1 ], SA |
Texte intégral
89B
MINUTE N°
12 Février 2026
[M] [B]
C/
SA [1]
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EUPX
CCC délivrées le :
à :
— M. [M] [B]
— CPAM de la MARNE
— Me Mathilde LEVASSEUR
— Me Charlotte MACHTOU
FE délivrée le :
à :
— SA [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Matthieu CIUTTI avocat au barreau de Reims, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
SA [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée comparante Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS substituée par Maître Salima LOUKILI, de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, comparante,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [L] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds à compter du 31 mars 2008, puis en qualité de conducteur super poids lourd à compter du 1er mars 2018.
Par courrier du 21 juillet 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Monsieur [M] [B] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 18 janvier 2017 inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 21 juin 2022, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [M] [B] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 22 mars 2022.
Monsieur [M] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 septembre 2023 par la CPAM de la Marne.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 8 mars 2024, puis à celles du 24 mai 2024, du 27 septembre 2024, du 13 décembre 2024 et du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats en raison d’une difficulté de communication de pièces, par mention au dossier, à l’audience du 26 septembre 2025, puis d’un renvoi à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [M] [B], représenté à l’audience par son conseil, s’est référé à ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 12 décembre 2025 ainsi qu’à ses observations formulées oralement – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il
demande :
— de juger recevable et bien fondée son action et sa demande dans le but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé au titre de son accident de travail survenu le 22 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
— de débouter la société [1] de ses demandes d’irrecevabilité au titre de la prescription ;
— de juger que sa maladie professionnelle et l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
— de fixer la majoration de la rente à son maximum ;
— de juger que la CPAM de la Marne devra lui verser cette majoration ;
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
*10.000 euros pour les souffrances physiques et morales endurées dont 3.000 euros au titre de la maladie professionnelle et 7.000 euros au titre de l’accident du travail ;
*1.000 euros pour le préjudice d’agrément dont 300 euros au titre de la maladie professionnelle et 700 euros au titre de l’accident du travail ;
*5.000 euros pour le recours à une tierce personne dont 2.000 euros au titre de la maladie professionnelle et 3.000 euros au titre de l’accident du travail ;
— de juger que la CPAM de la Marne devra lui verser ces sommes ;
A titre très subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices ;
— d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale pour déterminer ces préjudices avec la mission telle que définie dans ses conclusions ;
— rappeler que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et en récupèrera le montant auprès de la société [1] ;
— renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au tribunal de fixer pour la liquidation définitive de ses préjudices ;
— de réserver les dépens ;
En tout état de cause,
— de condamner la société [1] de lui verser la somme de 1.256 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [1] aux frais et dépens.
Sur la difficulté de communication de pièces, le conseil de Monsieur [M] [B] a expressément précisé, lors des débats du 12 décembre 2025, avoir indiqué de manière erronée qu’il n’avait pas eu connaissance du livret d’accueil et a confirmé avoir bien eu connaissance de la pièce n°17 telle que remise au tribunal par la partie défenderesse à l’audience du 12 décembre 2025, mais a néanmoins précisé qu’aucun exemplaire du livret n’avait pas été remis à son client ni porté à la connaissance de son client lors de l’exécution du contrat de travail.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa maladie professionnelle et au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] [B] soutient que le point de départ du délai de prescription biennale est le 18 novembre 2021, date de consolidation qui correspond à la date de cessation effective du paiement des indemnités journalières et qu’il a saisi la caisse aux fins de conciliation le 29 mars 2023 et la présente juridiction le 27 septembre 2023, avant la fin du délai de prescription biennale.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de son accident du travail, Monsieur [M] [B] fait valoir que l’employeur avait déclaré l’accident survenu le 22 mars 2022 comme accident du travail et que cet accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse, laquelle n’a pas été contestée par l’employeur.
En réplique à la demande de sursis à statuer formée par la caisse, Monsieur [M] [B] indique que son état de santé des suites de son accident du travail du 22 mars 2022 n’est pas encore consolidé.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [M] [B] fait valoir que son employeur, qui avait connaissance de la pathologie dont il souffrait, de ses séquelles et du lien de causalité avec son activité professionnelle, n’a pris aucune mesure pour le préserver lors de sa reprise du travail, en lui demandant de reprendre ses fonctions à l’identique et de réaliser les mêmes tâches que celles qui ont provoqué sa pathologie et en n’adaptant pas son poste de travail à son état de santé. Monsieur [M] [B] soutient qu’en l’absence de mesures prises, il a été victime d’un accident du travail quelques mois après son retour dans l’entreprise, en se bloquant le dos lorsqu’il descendait du camion. Monsieur [M] [B] ajoute que son employeur ne justifie pas avoir organisé un entretien de retour lors de sa reprise de son poste après sa maladie professionnelle ou après son accident du travail comme cela avait été fait le 13 mars 2017, après un accident du travail.
A l’appui de ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] [B] fait valoir qu’il s’est vu accorder un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle et s’est vu attribuer une rente. Il soutient que sa maladie professionnelle, aggravée par l’accident du 22 mars 2022, a entrainé des souffrances physiques post-consolidation, des désagréments dans ses activités de loisirs et de la vie courante, et ont nécessité le recours à l’assistance d’une tierce personne.
La société [1] représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions d’incident n°3 déposées à l’audience du 25 avril 2025 et à ses conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé de :
Au titre de l’incident ;
— juger irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par Monsieur [M] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2017 ;
— juger irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formulée par [M] [B] au titre de son accident du travail du 22 mars 2022 constitutif d’une rechute ;
— débouter [M] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [1] ;
Subsidiairement,
— prononcer un sursis à statuer sur les demandes formées par l’intéressé au titre de l’accident du travail en date du 22 mars 2022, en l’absence de consolidation ou de guérison de son état de santé ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [B] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
Sur le fond et à titre principal ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 janvier 2017 n’est pas établi ;
— juger que les circonstances de l’accident du travail du 22 mars 2022 ne sont pas déterminées ;
— débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2017 et de son accident du travail du 22 mars 2022 ;
— débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
— juger que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur ;
— juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;
— débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices allégués de souffrance physiques et morales, d’agrément et de recours à une tierce personne ;
— limiter la mission de l’expert à celle définie dans ses conclusions ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande de majoration de rente au titre de son accident du travail ;
— juger que l’action récursoire de la CPAM au titre de la majoration de la rente par suite des séquelles conservées de la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2017 devra nécessairement être limitée au taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur qui ne pourra être supérieur à 3%.
— faire sommation à Monsieur [B] d’avoir à communiquer ses contrats de travail successifs avant de rejoindre l’effectif de [1] ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [M] [B] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
Sur la difficulté de communication de pièces, le conseil de la société [1] a indiqué qu’il a été procédé à la notification par RPVA de la pièce n°17 dans sa version complète le 25 septembre 2025.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle, la société [1] fait valoir, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [M] [B] ne justifie pas de la date de cessation effective du versement des indemnités journalières qu’il a perçues au titre de cette pathologie de sorte qu’il ne démontre pas que la date de consolidation fixée correspondrait à la date de l’arrêt des indemnités journalières perçues, constitutif du point de départ de la prescription. La société [1] ajoute que l’arrêt de travail prescrit au salarié au titre de cette pathologie a pris fin le 2 décembre 2019 et que le salarié a saisi la caisse aux fins de conciliation le 29 mars 2023, soit au-delà du délai de prescription biennale.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du 22 mars 2022, la société [1] fait valoir que l’accident invoqué constitue en réalité une aggravation de sa pathologie antérieure survenue après consolidation et doit donc être qualifiée de rechute, ce qui ne peut faire courir un nouveau délai de prescription.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société [1] fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que l’état de santé de Monsieur [M] [B] des suites de l’accident du 22 mars 2022 n’est pas consolidé.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la société [1] fait valoir, au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié n’est pas établi et que les circonstances de l’accident du 22 mars 2022 sont indéterminées. La société [1] soutient en outre que les douleurs ressenties par le salarié le 22 mars 2022 sont la conséquence exclusive de sa pathologie préexistante et non une nouvelle lésion traumatique causée par l’exercice de ses fonctions. La société [1] fait valoir subsidiairement qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, considérant que l’inscription d’une pathologie dans un tableau de maladie professionnelle ne permet pas de caractériser la conscience du danger de l’employeur et qu’elle ne disposait d’aucun moyen de connaitre spécifiquement le risque encouru par le salarié en l’absence d’alerte émise par le salarié ou de préconisations émises par la médecine du travail. La société [1] ajoute qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et sécurité de son salarié pour les activités de conduite – en mettant à disposition des véhicules récents équipés de siège à suspension pneumatique, en équipant les conducteurs d’un chronotachygraphe pour faire respecter les temps de pause et en sensibilisant les salariés aux gestes et postures à adopter – et pour les activités liées au chargement et déchargement de véhicule, en mettant à disposition des aides mécanisées à la manutention et en limitant le poids des colis et palettes.
En réplique aux demandes afférentes aux conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] fait valoir que les demandes d’indemnisation des préjudices allégués ne sont pas justifiées ni dans le principe ni dans leur quantum. La société [1] ajoute que l’état de santé du salarié des suites de l’accident n’est pas consolidé et n’a pas donné lieu à fixation d’un taux d’incapacité à ce jour.
En réplique à l’action récursoire de la caisse, la société [1] fait valoir que le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle – qui a été réévalué par décision judiciaire dans les seuls rapports assuré/caisse – lui est inopposable.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2024– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis,
— constater que l’état de santé de Monsieur [M] [B] n’est pas consolidé au titre de son accident du travail ;
En conséquence,
— surseoir à statuer sur la demande relative à la majoration de rente ;
— surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation à ce titre ;
Sur la demande de faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [1] ;
— prendre acte qu’elle se réserve la possibilité de répliquer à une demande éventuelle d’inopposabilité ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devrait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices au regard de la maladie professionnelle ;
— dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [1] est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [M] [B] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la CPAM de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les éventuels frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société [1] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [M] [B] ou condamnées à garantie, à payer à la CPAM de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer sur les demandes de majoration de rente et d’indemnisation afférentes à l’accident du travail, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que l’état de santé de Monsieur [M] [B] des suites de son accident du travail n’est pas consolidé à ce jour et qu’en conséquence, aucune majoration de rente ne peut être ordonnée en l’absence de consolidation et d’attribution d’un taux d’IPP, et aucune indemnisation des préjudices liés à l’accident du travail ne peut intervenir.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle, la caisse s’en rapporte à justice.
En réplique à la demande de majoration de rente afférente à la maladie professionnelle, la caisse demande au tribunal de statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En réplique à la demande d’indemnisation afférente à la maladie professionnelle, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à Monsieur [B] de différencier les sommes qu’il entend solliciter au titre de la maladie et au titre de l’accident du travail dès lors que seule une indemnisation au titre de la maladie professionnelle peut en l’état intervenir.
A l’appui de son action récursoire, la caisse demande au tribunal de statuer conformément aux dispositions des articles L. 453-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas présent, si l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié des suites de son accident du 22 mars 2022 s’oppose à ce qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne justifie aucunement qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2017
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 16 mars 2023, n 21-14.922 ; – 7 janvier 2021, n 19-19.256 ;- 11 octobre 2018, n 17-14.904 ou 30 mars 2017, n 16-13.276).
Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)
Au cas présent, la maladie de « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 18 janvier 2017 de Monsieur [M] [B] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 21 juillet 2017.
S’il est établi que l’état de santé du salarié des suites de cette maladie professionnelle a été consolidé le 18 novembre 2021, il n’est toutefois pas justifié que le salarié ait été en arrêt de travail prescrit au titre de cette pathologie au-delà du 2 décembre 2019 et que celui-ci a en conséquence perçu des indemnités journalières au titre de cette pathologie au-delà de cette date.
Monsieur [M] [B] a saisi la caisse le 29 mars 2023 aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit plus de deux ans après la date précitée.
Par suite, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [M] [B] au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 18 janvier 2017 est irrecevable car prescrite.
Au titre de l’accident du 22 mars 2022
Il résulte de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l’accident, soit de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
La saisine de la caisse par la victime, tendant à l’organisation d’une conciliation, interrompt ce délai tant que l’organisme n’a pas fait connaître aux parties le résultat de cette démarche (Cass. soc., 7 oct. 1987, nº 86-11.146 P ; Cass. soc., 13 mai 1990, nº 90-19.548 P).
Au cas présent, l’accident survenu à Monsieur [M] [B] le 22 mars 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 21 juin 2022.
Monsieur [M] [B] a saisi la caisse le 29 mars 2023 aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit dans le délai de de deux ans après la date précitée, interrompant le délai de prescription jusqu’au procès-verbal de carence dressé par la caisse le 25 septembre 2023.
Monsieur [M] [B] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 29 septembre 2023, soit dans le nouveau délai de prescription biennale.
Si le caractère définitif d’une décision de prise en charge ne fait pas obstacle à la contestation de l’employeur du caractère professionnel de l’accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée, l’employeur ne saurait toutefois valablement contester, à la faveur de cette instance, la qualification d’accident du travail retenue pour lui voir substituer celle de rechute de maladie professionnelle.
Par suite, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [M] [B] au titre de l’accident du 22 mars 2022 sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
Au cas présent, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 mars 2022 – seule pièce afférente aux circonstances du fait accidentel – que selon les dires du salarié, celui-ci aurait ressenti, le 22 mars 2022, une douleur dans le dos pendant la conduite de nuit, qu’il serait descendu du camion à l’arrivée au dépôt avec difficulté et qu’il serait tombé en essayant de marcher en raison d’une vive douleur ressentie dans le dos.
Il n’est aucunement démontré ni même allégué qu’à la date de survenance de cet accident, Monsieur [M] [B] bénéficiait de préconisations par la médecine du travail en termes de restriction et/ou d’aménagement du poste du travail, ni même que le salarié aurait alerté son employeur sur l’existence de difficultés à réaliser les tâches qui lui étaient confiées.
Il est au demeurant établi que l’employeur a mis en œuvre les mesures de prévention préconisées dans son document unique d’évaluation des risques pour les risques ergonomiques liés à l’unité de travail « conduite ».
Il est ainsi justifié que le salarié a été sensibilisé, avant l’accident, aux risques liés aux gestes et postures et au respect des temps de conduite, pause et repos par la prise de connaissance du livret d’accueil « santé et sécurité au travail » et que la société [1] bénéficiait de véhicules équipés de sièges à suspension pneumatiques, destinés à limiter des impacts pour les conducteurs, outre du matériel de levage et d’aide à la manutention.
Il résulte de ce qui précède que si l’employeur – qui avait identifié les risques ergonomiques liés au poste occupé par le salarié dans son document unique d’évaluation des risques – avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé son salarié, il n’est pour autant aucunement démontré qu’un manquement de la société [1] aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 22 mars 2022.
Dès lors, Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de sursis à statuer sur sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 22 mars 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [M] [B] au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » du 18 janvier 2017 ;
DECLARE recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [M] [B] au titre de l’accident du 22 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée au titre de l’accident du travail du 22 mars 2022 et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente ;
DIT n’y a voir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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