Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 22/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GRAND RAID ILE DE LA REUNION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4362012 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250173 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
M20250173 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Audrey KALIFA #C0942
- Maître Séverine GUYOT #P0190 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/04276 N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N2 N° MINUTE : Assignations des : 1er, 02 et 10 mars 2022 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. PARDON CREATION INTERNATIONAL atelier 25 lot n°4 parc d’activité de la Mare 97438 SAINTE-MARIE représentée par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0942, et Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. L’EFFET BOUCAN 29 rue boucan canot 97434 SAINT GILLES LES BAINS S.A.R.L. LE COMPTOIR DU TEE SHIRT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
18 juin 2025 82 rue du général de gaulle 97434 SAINT GILLES LES BAINS S.A.R.L. L’EFFET DYONISOS 54 rue maréchal leclerc 97400 SAINT DENIS S.A.R.L. L’EFFET SAVANNA route de savannah 97460 SAINT PAUL représentées par Maître Séverine GUYOT de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190 et Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/04276 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Linda BOUDOUR, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 puis prorogé au 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Pardon Création International est spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures. Elle indique bénéficier d’un contrat de licence exclusive conclu le 4 juin 2019 avec l’association Le Grand Raid, titulaire de la marque française semi-figurative “Grand Raid Ile de la Réunion” n° 4362012 déposée le 17 mai 2017 et visant à son enregistrement, notamment, les vêtements en classe 25, lui permettant de reproduire, adapter, modifier, exploiter et utiliser les termes de “partenaire officielle” de cette dernière : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
18 juin 2025 Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan sont présentées comme un groupe qui offre et vend des vêtements. Par acte de commissaire de justice des 1er, 2 et 10 mars 2022, l’association Le Grand Raid et la société Pardon Création International ont fait assigner, devant ce tribunal les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a :- constaté le désistement de l’association Le Grand Raid et l’extinction de l’instance entre, d’une part, l’association Le Grand Raid et, d’autre part, les sociétés L’Effet Boucan, Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos et L’Effet Savanna
- déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque
- laissé à la charge de l’association Le Grand Raid ses propres dépens et réservé le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Pardon Création International demande au tribunal de :- interdire aux sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan l’importation, la détention, la distribution, l’offre à la vente et la vente des produits matérialisant les actes de parasitisme et de concurrence déloyale sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner aux sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux ainsi que les catalogues ou tout support sur lesquels seraient reproduits les produits litigieux, en vue de leur destruction à leurs frais
- ordonner la destruction des marchandises litigieuses aux frais exclusifs des sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner in solidum les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan à lui verser : > 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire > 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire
- ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Pardon Création International et aux frais exclusifs et avancés des sociétés Peï, Le Comptoir du Tee Shirt et L’Effet Boucan sans que le coût global de ces publications, sans qu’il ne puisse excéder la somme de 5000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la réception du bon à tirer
- ordonner la publication du jugement en haut de la page d’accueil du site internet www.leffet-boutik.re édité par les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, étant précisé que le texte devra être publié dans la police de caractère Arial, taille 10, en gras dans un encadré et de telle sorte que l’internaute n’ait pas besoin d’utiliser les flèches de défilement verticale ou horizontale depuis la page d’accueil du site internet
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes
- débouter les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, les sociétés L’Effet Boucan, Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos et Savanna demandent au tribunal de :- débouter purement et simplement la société Pardon Création International en toutes ses demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
18 juin 2025
- à titre reconventionnel, déclarer la société Pardon Création International coupable de concurrence déloyale et la condamner à leur payer 50 000 euros chacune, en réparation de leur préjudice moral
- en tout état de cause, condamner la société Pardon Création International à payer 17 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de l’incident. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et en parasitisme Moyens des parties La société Pardon Création International fait valoir que l’événement sportif Le Grand Raid a acquis une renommée internationale se traduisant par une valeur économique en constant développement, les sociétés défenderesses tirant un profit indu de la marque (expressis verbis dans les ccl°) “Grand Raid” et de sa renommée en l’apposant sur des vêtements sans y être autorisées. Elle ajoute que les défenderesses multiplient les actes de parasitisme de ses créations depuis de nombreuses années et ont déjà été condamnées de ce chef, réitérant la vente de tee-shirts déjà reconnus comme des actes de parasitisme par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 23 août 2021 ayant l’autorité de la chose jugée. Elle conteste que la formulation négative employée sur les produits litigieux “je peux, j’ai pas Grand Raid” se détache de l’événement sportif, faisant, au contraire, usage des éléments d’identification de cet événement en vue d’en tirer indûment profit. Elle soutient, également, que la vente de produits porteurs de la marque “Grand Raid” est source de confusion dans l’esprit du public qui est amené à croire à un partenariat avec l’événement sportif, de même que l’usage illicite de cette marque sur les vêtements vendus par les défenderesses constitue une atteinte à l’exclusivité d’usage de cette marque qu’elle tire de sa licence d’usage et en déprécie la valeur économique. Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan opposent que si elles ont été condamnées en 2021 pour avoir commis des actes de parasitisme de l’événement sportif du Grand Raid de 2018, elles ont exécuté cette condamnation en sorte qu’aucun des produits visés dans cette procédure n’est plus commercialisé depuis 2021. Elles exposent que s’agissant des tee-shirts vendus en 2019 et 2020, leur commercialisation était licite compte tenu du jugement du 8 octobre 2018 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ayant rejeté les demandes de la société Pardon Création International dont cette dernière a, ensuite, interjeté appel. Elles ajoutent que le tee-shirt commercialisé en 2020 a pris le parti de se détacher de l’événement sportif litigieux en adoptant la mention “je peux, j’ai pas Grand Raid” assorti d’inscriptions humoristiques relatives aux spécificités de l’île de la Réunion, de sorte qu’aucune faute de saurait leur être reprochée de ce chef. Elles estiment que, s’agissant des deux tee-shirts objet du constat d’achat de 2021, elles ont adopté des mentions en lien avec l’événement sportif majeur que constitue le Grand Raid, sans laisser croire qu’elles seraient en lien avec l’organisation de la course, aucune faute ne pouvant leur être reprochée à cet égard. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.1 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
18 juin 2025 com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Au cas présent, la société Pardon Création International ne fournit aucun exemple des produits qu’elle commercialise faisant usage du contrat de partenariat du 4 juin 2019 avec l’association Grand Raid dont elle bénéficie. Le tribunal n’est, dès lors, pas en mesure d’apprécier le risque de confusion allégué. Les demandes à ce titre de la société Pardon Création International seront, en conséquence, rejetées. 1.2 – S’agissant de la demande principale en parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406). En l’occurrence, la société Pardon Création International est bénéficiaire d’un contrat de partenariat du 4 juin 2019 avec l’association Grand Raid portant sur les éditions 2019 à 2021 de la manifestation sportive du même nom, stipulant :- en son article 1 que “dans le cadre de chaque Grand Raid de la Réunion organisé pendant la durée du présent contrat, le parrainé s’engage à ne pas conclure d’accord avec une société du même type (ex : l’Effet Peï) pouvant produire un tee- shirt collector de type humoristique. L’association Grand Raid accorde à Pardon! La possibilité de fabriquer et de vendre d’autres produits sous réserve d’une validation par le comité directeur du Grand Raid”
- en son article 3 que “le parrain bénéficie des droits de reproduction, adaptation, modification, représentation, exploitation, et utilisation du terme partenaire officiel associé au logo de la diagonale des fous, pour les besoins de la promotion commerciale de ses produits, sur tous supports et par tous moyens techniques, pour la Réunion de la signature de la convention jusqu’au 31 décembre 2021 (…)”
- et en son article 6 que “le parrain s’engage en contrepartie des obligations souscrites par le parrainé : à lui verser une somme de 4000 euros HT (…)” (sa pièce n° 3). Il en résulte que la demanderesse justifie d’une valeur économique individualisée tirée de l’exclusivité d’exploitation du nom “Grand Raid” pour commercialiser des tee-shirts humoristiques dans laquelle elle a investi. Elle est, de ce fait, fondée à reprocher aux sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan de s’être placées volontairement dans son sillage afin de bénéficier, sans rien dépenser, de l’exclusivité de son partenariat avec la manifestation sportive “Grand Raid de l’île de la Réunion” pour ses éditions 2019 à 2021 dans lequel elle a investi 4000 euros (pièce Pardon Création International n°3). La société Pardon Création International produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 octobre 2021 mentionnant que le site internet offre à la vente “un t-shirt collector, je peux, j’ai pas Grand Raid”, puis sur une autre page, “un t-shirt collector, j’peux pas, j’ai Grand Raid, de couleur noire”, sur une troisième page, “un t-shirt YA GR (classic) pour femme de couleur blanche” avec “l’inscription suivante : Je peux pas … Y’a Grand Raid!”, sur une quatrième page “un t-shirt YA GR (classic) pour homme de couleur grise” avec “l’inscription suivante : Je peux pas … Y’a Grand Raid!”, sur une cinquième page “un t-shirt Bull (col Bic) pour homme de couleur bleue” avec “l’inscription suivante : Grand Raid Bull”, sur une sixième page “un t-shirt collector, j’peux pas, j’ai Grand Raid de couleur jaune” (sa pièce n° 1). Ces procès-verbaux de commissaires de justice mentionnant les publications constatées le 18 octobre 2021 sur le site internet et le constat d’achats des 19 et 23 octobre 2021 établissent que les sociétés défenderesses usent du signe “Grand Raid” pour promouvoir la vente de tee-shirts. L’offre à la vente ou la promotion sur le site internet de tee-shirts portant les inscriptions précitées consistent pour les sociétés défenderesses à tirer profit de l’exclusivité du partenariat de la société Pardon Création International avec l’association Grand Raid sans rien dépenser, leur permettant de se procurer ainsi un avantage concurrentiel indû. Par ailleurs, la circonstance que certains des tee-shirts promus sur le site litigieux ne soient plus vendus est inopérante, dès lors que l’accessibilité au public des pages de ce site les promouvant a bien été constatée. De même, l’adoption par les défenderesses de formulations différentes de celles ayant donné lieu à la condamnation par l’arrêt précité est sans portée quant au caractère fautif de la référence au partenariat avec l’association “Grand Raid” et à la recherche par les défenderesses de tirer délibérément et indûment profit de sa notoriété. Enfin, les défenderesses ne peuvent pas valablement se fonder sur le jugement du tribunal de commerce de du 8 octobre 2018 ayant rejeté les demandes en parasitisme de la société Pardon Création International, dans la mesure où ce jugement a été infirmé par l’arrêt précité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
18 juin 2025 de la cour d’appel de Saint-Denis. Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan ont, en conséquence, commis des actes de parasitisme au détriment de la société Pardon Création International. 2 – Sur les mesures réparatrices Moyen des parties La société Pardon Création International réclame la condamnation in solidum des défenderesses compte tenu que les tee-shirts vendus par chacune d’elles le sont sous la même marque “L’effet Peï”. Elle demande également l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la dépréciation de la marque notoire “Le Grand Raid Ile de la Réunion” n° 4362012 et une indemnisation provisionnelle de son préjudice économique dans l’attente des informations comptables des défenderesses, outre des mesures d’interdiction, de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction. Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan ne répliquent pas à ces moyens. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la société Pardon Création International ne formule aucune demande de communication des éléments comptables des sociétés défenderesses dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Elle ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes en réparation. Les agissements parasitaires des sociétés défenderesses ont, néanmoins, causé à la société Pardon Création International un préjudice moral tiré de l’atteinte à l’exclusivité de son partenariat avec l’association Grand Raid dans lequel elle a investi 4000 euros (sa pièce n° 3). Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Le préjudice de la société Pardon Création International étant intégralement réparé par les indemnités allouées, le surplus de ses demandes en interdiction, rappel des circuits commerciaux, destruction et publication sera rejeté. 3 – Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale Moyens des parties Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan considèrent que l’exclusion nominative dont elles font l’objet dans le contrat de partenariat produit par la demanderesse constitue une faute de concurrence déloyale en ce qu’elle révèle sa volonté de les cibler précisément en vue de désorganiser leur activité et à monopoliser un événement sportif. La société Pardon Création International conclut que la clause dont elle bénéficie est stipulée dans le sens d’une exclusivité ne contenant la mention de la marque “L’effet Peï” qu’à titre d’exemple, outre que les demanderesses ne qualifient pas en quoi cet avantage concurrentiel serait indu. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l’article L.330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
18 juin 2025 d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. Le contrat de partenariat entre la société Pardon Création International et l’association Le Grand Raid stipule en son article 1, paragraphe 3, que “dans le cadre de chaque Grand Raid de la Réunion organisé pendant la durée du présent contrat, le parrainé s’engage à ne pas conclure d’accord avec une société du même type (ex : L’Effet Peï) pouvant produire un tee-shirt collector de type humoristique”. Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan ne démontrent toutefois pas en quoi cette clause, quand bien même elle viserait une marque qu’elles exploitent, serait illicite. Leurs demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Pardon Création International. Parties tenues aux dépens, les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan seront condamnées in solidum à payer 4000 euros à la société Pardon Création International à ce titre. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne in solidum les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan à payer 4000 euros à la société Pardon Création International à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme; Déboute la société Pardon Création International de ses demandes en concurrence déloyale et de ses demandes en interdiction, rappel des circuits commerciaux, destruction et publication ; Déboute les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan de leurs demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan aux dépens, avec droit pour Maître Audrey Kalifa, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
18 juin 2025 Condamne in solidum les sociétés Le Comptoir du Tee Shirt, L’Effet Dyonisos, L’Effet Savanna et L’Effet Boucan à payer 4000 euros à la société Pardon Création International en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mère ·
- Actionnaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Patrimoine
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Intérêt de retard ·
- Identité ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre
- Gaz ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orage ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Commerçant ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Industriel ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Adresses
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Retard ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.