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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 févr. 2025, n° 23/09082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09082 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6C
N° de Minute : 25/00008
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
[C] [Z]
C/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°9082/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Z] était salariée de la société CREDIT DU NORD.
La société CREDIT DU NORD a conclu le 2 janvier 2003 avec la société MACIF MUTUALITE un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative ayant pour objet d’assurer à certaines catégories de salariés, parmi lesquelles les agents retraités affiliés au moment de leur départ en retraite, le versement d’un capital et/ou le service d’une rente en cas de décès ou de dépendance du participant, moyennant le paiement, réparti entre l’employeur et l’agent, de cotisations trimestrielles.
[C] [Z] a adhéré à cette convention suivant proposition de son employeur formulée le 16 février 2007, préalablement à son départ à la retraite prévu le 1er avril 2007.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société MACIF MUTUALITE a informé [C] [Z] de sa décision de résilier le contrat collectif de prévoyance souscrit pas le CREDIT DU NORD au profit de ses agents retraités, ce à compter du 31 décembre 2022.
En réponse à la contestation de cette résiliation formée par le conseil de [C] [Z], la société MACIF MUTUALITE a, par courrier du 11 avril 2023, indiqué que celle-ci résultait de la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD, a proposé à [C] [Z] d’adhérer au nouveau contrat de prévoyance facultative souscrit par la Société Générale avec un assureur tiers et l’a informée de l’impossibilité d’être remboursée des cotisations versées en exécution du contrat, estimant que « l’essence même d’un contrat d’assurance est de couvrir un risque susceptible de ne jamais se réaliser. »
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, [C] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins qu’il :
déclare non écrite comme abusive la clause de résiliation unilatérale de la MACIF ;enjoigne à la MACIF de poursuivre le contrat dans les termes de l’accord initial ;subsidiairement qu’il :
condamne la MACIF à lui payer la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des cotisations servies ;1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonne la publication du jugement dans un journal de diffusion nationale aux frais de la défenderesse ;enjoigne à la MACIF de communiquer la publication ;ordonne la communication du jugement à intervenir aux associations de consommateurs les plus représentatives.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience de la 10ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille du 7 mai 2024.
Représentée par son conseil, [C] [Z] a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont elle a accusé réception le 11 octobre 2023, la société MACIF n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de solliciter les observations de la requérante quant à la recevabilité de ses demandes au regard de l’article 818 du code de procédure civile et à la compétence matérielle de la 10e chambre civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, [C] [Z], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. En réponse aux moyens relevés d’office par le juge, elle soutient que ses demandes sont déterminées et ont été formées par voie de requête aux fins de tentative préalable de conciliation en application de l’article 818 alinéa 2 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, les demandes présentées dans la requête à titre principal sont toutes indéterminées tandis que les demandes présentées à titre subsidiaire tendent à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme totale excédant 5.000 euros, outre injonctions de faire dont la nature est également indéterminée.
Intitulée « requête à Monsieur le Président du tribunal judiciaire en charge des procédures sans représentation obligatoire après échec de la conciliation », cet acte ne saurait s’analyser en une requête aux fins de tentative préalable de conciliation.
Le tribunal n’est par conséquent pas régulièrement saisi des demandes ainsi formées.
Il en résulte que [C] [Z] doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les mesures de fin de jugement
[C] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE [C] [Z] irrecevable en son action ;
DEBOUTE [C] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE [C] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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