Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6N
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE CIPAV
dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210 – 75802 PARIS-CEDEX 08
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [U]
demeurant 5 rue des Roses – 68000 COLMAR, non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : [O] BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2020 en qualité de conseil en gestion.
Le 2 mai 2023, l’URSSAF d’Ile de France envoyait à Monsieur [O] [U] une mise en demeure lui réclamant le paiement d’une somme de 422,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette mise en demeure était retournée « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 20 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a été destinataire d’une contrainte datée du 4 septembre 2023 lui réclamant le paiement de la somme susmentionnée de 422,55 euros.
Le 31 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] [U] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’il ne pouvait se connecter à son compte URSSAF, son compte n’a jamais été mis à jour ni son adresse et il n’est redevable d’aucune cotisation pour l’année 2022.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; Débouter Monsieur [O] [U] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 20 octobre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 422,55 euros représentant les cotisations (402,42 euros) et les majorations de retard (20,13 euros) dues arrêtées à la date du 25 février 2023 ; Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 422,55 euros ; Condamner Monsieur [O] [U] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016 et l’article 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [O] [U], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu son opposition à contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été éditée par l’URSSAF le 4 septembre 2023 et Monsieur [O] [U] s’est vu signifier la contrainte le 20 octobre 2023.
Monsieur [U] a formé opposition à ladite contrainte le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
II. Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 2 mai 2023. Il convient d’étudier si les conditions de validité sont réunies.
Elle contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
En effet, sur la mise en demeure figure un tableau détaillant de manière précise la nature des sommes dues (cotisations, majorations), la période au titre de laquelle elles sont réclamées (2022) et les montants concernés (313,42 euros, 15,68 euros, 89 euros et 4,45 euros).
Cette mise en demeure permettait donc à Monsieur [O] [U] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En outre, le tribunal constate que l’accusé de réception de la mise en demeure précitée indique « destinataire inconnu à l’adresse. »
Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut pas être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir trouvé l’adresse de l’adhérent si ce dernier n’a pas déclaré sa nouvelle adresse dans un délai de trente jours conformément à l’article R611-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, cette mise en demeure est régulière.
En outre, Monsieur [O] [U] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par l’URSSAF dans le délai de 30 jours.
En conséquence, l’URSSAF était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
III. Sur la validité de la contrainte.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 septembre 2023 comporte :
La nature de la créance : « Cotisations » ; « Majorations » ; La cause : « absence ou insuffisance de versement » ;Le montant : « 402,42 euros au titre des cotisations et 20,13 euros au titre des majorations de retard » ; La période à laquelle la créance se rapporte : « 2022 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « la mise en demeure du 2 mai 2023 pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ».
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF étant parfaitement régulière, il appartient au tribunal d’en vérifier les montants.
IV. Sur les montants réclamés
Le tribunal constate que Monsieur [O] [U] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2020.
Qu’au terme de l’article L 642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à la CIPAV, les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Le régime d’assurance-vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice (article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale).
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Celle-ci a lieu l’année N+2 et ce sur instruction de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions libérales. Depuis le 1er janvier 2016, cette régularisation a lieu N+1.
Le barème des ressources et le taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
L’URSSAF justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer les montants réclamés au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022.
L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Le tribunal estime que c’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé au calcul de majorations de retard.
En l’espèce, le montant résiduel issu de la contrainte restant à la charge de Monsieur [O] [U] est de 20,13 euros au titre des majorations de retard au titre de l’année 2022.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer ce montant.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U] partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [U] doit également être condamné à supporter les frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [O] [U] à la contrainte émise le 4 septembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [O] [U] recevable ;
VALIDE la contrainte du 4 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 422,55 euros représentant les cotisations (402,42 euros) et les majorations de retard (20,13 euros) arrêtées à la date du 25 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 422,55 euros (quatre cent vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes) ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux frais et dépens comprenant les frais de recouvrement ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Login ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Compte ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Accessoire ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Référé ·
- Auxiliaire de justice
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Partie
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Professionnel ·
- Obligation ·
- Consommation
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Avis
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Retraite ·
- Crédit ·
- Tentative ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Biens ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.