Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 nov. 2025, n° 23/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 07 Novembre 2025
N° RG 23/06857 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWP5
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [R], [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [N] [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (54)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame [N] REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Cindy FOUTEL, Maître Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 septembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [V] [N], [F], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [G] [E], [R], [Y], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (ESPAGNE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [Y] [G] à verser à Madame [N] [F] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24.500€ (VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DIT que cette somme devra être versée en capital au plus tard dans un délai de six mois après que le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence et que les frais scolaires (y compris les frais de restauration et d’accueil périscolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront supportés à hauteur de 60% par le père et 40% par la mère ;
CONDAMNE le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre parent la part lui incombant dans un délai de huit jours sur présentation des justificatifs ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Procédure de divorce ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Finances ·
- Acte notarie ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Succursale ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Libre accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Procès-verbal de constat ·
- Pièces ·
- Secret ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Version ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Habitation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.