Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BXX
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP MAATEIS
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Organisme CPAM de la Gironde, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
Organisme MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurances à Forme Mutuelle prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS [Localité 7] N° 775 652 126,
[Adresse 2]
[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19 et 21 février 2025, Madame [Z] a fait assigner la MMA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner la MMA IARD à lui verser 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [Z] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 05 novembre 2018 ; que l’IRM du rachis cervical réalisée le 06 janvier 2020 a permis d’établir l’existence d’un traumatisme médullaire (traumatisme de la moelle épinière) ; que le bilan urodynamique réalisé le 10 octobre 2022 a mis en évidence une hyperactivité détrusorienne précoce associée à une légère hypertonie sphinctérienne imputable à l’atteinte centrale médullaire ; qu’elle a définitivement été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 03 avril 2023 et licenciée pour inaptitude au mois de mai ; que la compagnie d’assurance MMA, assureur du responsable de l’accident, lui a versé des provisions d’un montant de 24 488,20 euros ; que par ordonnance du 03 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné le docteur [S] pour y procéder ; que sur la base du rapport d’expertise déposé le 15 septembre 2024, elle a sollicité une nouvelle provision ; que la MMA IARD a néanmoins limité cette nouvelle provision à la somme de 30 000 euros ; que cette somme est largement insuffisante compte tenu de l’ampleur de son préjudice ; qu’elle est dans une situation financière très précaire ; qu’elle est contrainte de solliciter une provision complémentaire de 200 000 euros en justice.
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Z], dans son acte introductif d’instance,
— la MMA IARD, le 03 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à la réduction de la provision à la somme de 10 000 euros et sollicite de réserver les dépens et les frais de procédure.
La défenderesse expose qu’elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui selon elle ne correspondent pas à la réalité factuelle de la situation de Madame [Z] et à la réelle évaluation médicolégale des préjudices en lien avec l’accident du 05 novembre 2018 ; qu’en ce sens elle a saisi le tribunal judiciaire au fond pour obtenir l’organisation d’une contre-expertise judiciaire, éventuellement avec un collège d’experts, aux fins qu’il soit procédé à l’évaluation médicolégale des séquelles de Madame [Z].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [Z] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la MMA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise du docteur [S] en date du 15 septembre 2024, les éléments du préjudice de la victime sont constitués par :
— une consolidation au 12 décembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 05 novembre 2018 au 27 septembre 2021 et du 30 septembre 2021 au 12 décembre 2022,
— des souffrances endurées évaluées à 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7,
— un besoin d’assistance tierce personne non spécialisée avant consolidation évalué à 1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel permanent de 35 %,
— un préjudice esthétique permanent de 3/7,
— un préjudice d’agrément relatif à la pratique de la danse et la course,
— un préjudice sexuel constitué par une gêne positionnelle et une perte de libido,
— un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— un besoin d’assistance tierce personne de 1h30 par jour après consolidation et jusqu’en 2038.
La MMA IARD conteste les conclusions de cet expert judiciaire sur lesquelles se fonde la demande de provision de Madame [Z] et propose de limiter le montant de la provision complémentaire à la somme de 10 000 euros.
Compte tenu des éléments médicaux, des contestations soulevées et des provisions déjà versées d’un montant total de 54 488,16 euros, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] une provision complémentaire de 30 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la MMA IARD ; il serait inéquitable de laisser à Madame [Z] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MMA IARD à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la MMA IARD aux dépens et la condamne à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Succursale ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Roumanie ·
- Domicile ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens
- Portugal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Mariage ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Partie
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Finances ·
- Acte notarie ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Libre accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Procès-verbal de constat ·
- Pièces ·
- Secret ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Procédure de divorce ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.