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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ERGO, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, S.A.R.L. RENOSOLVAR, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05925 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7AR
AFFAIRE :
Monsieur [S] [G]
Madame [N] [X] épouse [G]
C/
S.A.R.L. RENOSOLVAR
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Maître Alain DE ANGELIS
Copie :
S.A.R.L. RENOSOLVAR
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [X] épouse [G]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. RENOSOLVAR
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France dont le siège social est sis [Adresse 8] – ALLEMAGNE, représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] ont confié à la SARL RENOSOLVAR la réfection de plusieurs immeubles dont l’un sis [Adresse 1] à [Localité 11] dont ils sont propriétaires.
La SARL RENOSOLVAR a émis trois devis pour un montant total de 7.142,66 €.
Par courrier du 17 mars 2023, les époux [G] ont mis en demeure la SARL RENOSOLVAR de terminer les travaux.
Le cabinet CET CERUTTI, expert amiable mandaté par l’assureur des époux [G] a déposé un rapport d’expertise le 16 août 2023.
Par exploit délivré le 29 août 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] ont fait assigner la SARL RENOSOLVAR et la société ERGO APRIL, APRIL PARTENAIRES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur :
1. L’autorité de la chose jugée du jugement de ce siège en date du 11 janvier 2024,
2. L’intérêt à agir de Madame [N] [X] épouse [G],
3. Tout élément de nature à établir que la société ERGO APRIL soit l’assureur de la SARL
RENOSOLVAR,
— invité Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] à produire aux débats toute pièce utile relative aux moyens susvisés,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger leur action recevable et bien fondée,
— condamner in solidum la SARL RENOSOLVAR et son assureur à leur payer :
• la somme de 5.000 € au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle née de l’inachèvement des travaux,
• la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL RENOSOLVAR à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL RENOSOLVAR aux entiers dépens.
La SAS APRIL, APRIL PARTENAIRES et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG ont déposé des écritures aux termes desquelles elles demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— acter de l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG,
— débouter Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] de leurs demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum des condamnations à de plus justes proportions,
— ordonner que toute condamnation à l’encontre de la société ERGO FRANCE le sera déduction faite de ses franchises opposables aux tiers au titre des garantie facultatives et à l’assuré au titre de la garantie obligatoire, et ce de manière cumulative,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G], et tout autre concluant, de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] à verser à société ERFO FRANCE la somme de 2.000 €, outre les entiers dépens.
Bien que valablement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL RENOSOLVAR n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intérêt à agir de Madame [N] [X] épouse [G]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de céans a invité les parties à conclure sur
l’intérêt à agir de Madame [N] [X] épouse [G].
Toutefois, Madame [N] [X] épouse [G] démontre sa qualité de propriétaire de l’immeuble objet des travaux litigieux. Peu importe que les factures aient été établies au seul nom de l’époux, en sa qualité de propriétaire, l’épouse est directement concernée par la bonne exécution des travaux, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il sera dit que Madame [N] [X] épouse [G] justifie d’un intérêt à agir.
Sur la mise hors de cause de la SASU APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE-ERGO VERSICHERUNG
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] ont assigné la SASU APRIL PARTENAIRES au motif qu’il serait l’assureur de la SARL RENOSOLVAR.
Toutefois, il est établi que la SASU APRIL PARTENAIRES a exercé une activité de courtier en assurance pour le compte de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE. Il en résulte que la SARL RENOSOLVAR est assuré auprès de la société ERGO FRANCE.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO FRANCE-ERGO VERSICHERUNG en sa qualité d’assureur de la SARL RENOSOLVAR et de mettre hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES.
Sur l’autorité de la chose jugée tirée de la décision du 11 janvier 2024
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de céans a invité les parties à conclure sur l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 11 janvier 2024.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.
En l’espèce, il est établi aux débats que la SARL RENOSOLVAR a formé opposition aux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 janvier 2024 et que par jugement du 26juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la SARL RENOSOLVAR à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 3.816,42€ ainsi que la somme de 4.284,84€ au titre de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Toutefois, cette décision ne peut recevoir autorité de la chose jugée bien qu’elle ait été rendue entre les mêmes parties dès lors qu’elle portait sur des travaux réalisés dans un autre immeuble que celui actuellement en litige.
Il s’ensuit que la décision du 26 juin 2025, qui a déclaré recevable l’opposition aux jugements rendu par le tribunal judiciaire le 11 janvier 2024, ne concerne ni le même objet, ni la même cause, de sorte qu’elle ne saurait produire autorité de la chose jugée dans le présent litige.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, les demandeurs produisent les devis suivants :
— devis n°D2022101 en date du 27 novembre 2022 d’un montant de 2.533,67 € portant notamment sur la fourniture et la pose d’un radiateur à inertie sèche, d’un soufflant céramique et d’une VMC. Ce devis a été signé par Monsieur [S] [G] le 28 novembre 2022.
— devis n°D2022107 en date du 23 décembre 2022 d’un montant de 1.815 € portant sur la fourniture et la pause d’un groupe de sécurité avec siphon et le nettoyage de la façade. Ce devis a été signé par Monsieur [S] [G] le 27 décembre 2022.
— devis n°D2022108 en date du 23 décembre 2022 d’un montant de 2.793,99 € portant que le remplacement d’une goutière d’eau pluviale et la fourniture et la pause d’une VMC.
Les époux [G] estiment justifier de l’inexécution de ses obligations par la SARL RENOSOLVAR par un rapport d’expertise amiable établi par leur assureur en date du 16 août 2023.
L’expert amiable relève que le tronçon de descente d’eaux pluviales n’a pas été remplacé et que le ravalement de façade n’a pas été nettoyé. Il ajoute que la VMC a été posée mais que la bouche de ventilation de la chambre ne fonctionnait pas de sorte qu’un diagnostic de la VMC est nécessaire. Il estime que le coût des travaux à la somme de 5.000 €.
Il ressort du rapport d’expertise que la société RENOSOLVAR a été convoquée aux opérations d’expertise mais qu’elle ne s’y est pas présentée.
Il est de principe que le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Force est de constater que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement de la SARL RENOSOLVAR à ses obligations contractuelles puisque ni les devis en question, ni les éléments relatifs à d’autres procédures sont de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable.
La preuve de manquements imputables à la SARL RENOSOLVAR n’étant pas rapportée, Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] échouant à démontrer l’existence d’un manquement contractuel de la SARL RENOSOLVAR, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] seront condamnés in solidum à payer à la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [N] [X] épouse [G] justifie d’un intérêt à agir,
Met hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE-ERGO VERSICHERUNG AG,
Dit que les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 juin 2025,
Déboute Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] de l’ensemble de leur demande,
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] à payer à la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [N] [X] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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