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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL ( SDAT ), Association SDAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYC2
Association SDAT
C/
Mme [O] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR(S):
Association SOLIDARITE DIGNITE ACCOMPAGNEMENTS TRAVAIL (SDAT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me RIGAUDIERE Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me THOMAS Isabelle, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 1er Avril 2025
DEFENDEUR
Mme [O] [I], demeurant [Adresse 2],
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 3 mai 2019 CDC HABITAT SOCIAL a donné en location principale un logement non meublé Type 2 situé [Adresse 2] ) à [Localité 4] à la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail ( SDAT ) laquelle a été autorisée à sous-louer au profit de personnes ou familles en situation d’insertion.
Par acte sous seings privés du 13 juin 2019 la SDAT a donné à bail en sous location à Madame [O] [I] ledit logement moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 403.78 par mois.
Madame [O] [I] ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement de ses loyers et charges , de sorte que la bailleresse a dû lui délivrer un commandement de payer le 13 décembre 2024 pour paiement de la somme de
11 802.91 € ;
Le 16 décembre 2024, copie du commandement a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte d’un commissaire de justice signifié à l’étude le 1er avril 2025, la SDAT a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DIJON statuant en référé aux fins de :
— constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consenti à Madame [O] [I] et portant sur un appartement situé [Adresse 2] ) à [Localité 4],
— ordonner l’expulsion des lieux de Madame [O] [I] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner provisionnellement Madame [O] [I] à lui régler la somme mensuelle de 454.80 à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux , et la somme de 13 573.38 € au titre de l’arriéré de loyer, comptes arrêtés en février 2025
— condamner la même au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée le 1er avril 2025 au Préfet de la COTE D’OR.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 20 juin 2025, à l’occasion de laquelle la SDAT représentée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance ;
Madame [O] [I] comparait en personne
Au cours du délibéré, Madame [I] a adressé au Greffe du Tribunal un courrier sollicitant notamment un échéancier de sa dette.
Cependant, dès lors que les débats étaient clos et que Madame [I] n’a pas été autorisée à l’audience à déposer une note en délibéré, son courrier a été rejeté.
Les parties étant représentées, ou présentes, la décision, susceptible d’appel, sera rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 1er avril 2025.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025, soit au moins deux mois avant la date de la première audience s’étant tenue le 20 juin 2025
En conséquence, la demande de la SDAT sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du dossier de la requérante :
— que par acte en date du 13 juin 2019 la SDAT a donné à bail en sous location à Madame [O] [I] un logement Type 1 situé [Adresse 2] ) à [Localité 4]moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 403.78 € par mois
— que Madame [I] n’a pas régularisé les termes du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024, lequel rappelait la clause résolutoire insérée au bail, dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 février 2025
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SDAT à compter du 14 février 2025 , Madame [O] [I] se trouve occupant sans droit ni titre du logement.
Il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Madame [O] [I] ainsi que de tous occupants de son chef.
Il convient également en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 454.80 € , et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort du décompte actualisé que Madame [O] [I] est débitrice de la somme de 14 337.78 € mois de juin 2025 inclus.
Madame [O] [I] ne conteste pas la dette actualisée, et n’apporte d’ailleurs aucun document pour la contester.
Elle indique à l’audience qu’elle est salariée à temps partiel, qu’elle perçoit à ce titre 900 € par mois, outre 290 € de prime d’activité, sans cependant apporter de justificatif.
Dès lors, Madame [O] [I] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 14 337.78 € mois de juin 2025 inclus ;
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [I] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 13 déccembre 2024 ;
La défenderesse sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence.
DECLARONS la demande de la SDAT recevable.
CONSTATONS à compter du 14 février 2025 l’acquisition au profit de la SDAT de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Madame [O] [I] sur le logement Type 2 situé [Adresse 2] ) à [Localité 4].
CONDAMNONS Madame [O] [I] à payer à la SDAT la somme provisionnelle de 14 337.78 € mois de juin 2025 inclus.
ORDONNONS à Madame [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SDAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [O] [I] à payer à la SDAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, soit 454.80 € à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [O] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
RAPPELONS que Madame [O] [I] sera tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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